Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 novembre 2023, N° 14/05427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°425
N° RG 24/00042 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBOQ
AG
TJ DE NÎMES
02 novembre 2023
RG:14/05427
[H] veuve [N]
[N]-[H]
[N]-[H]
[N]-[H]
C/
[N]
[N]
[N]
[O]
[N]
[I]
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 02 novembre 2023, N°14/05427
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [F] [H] veuve [N],
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 80]
M. [B] [N]-[H]
né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 77]
M. [C] [P] [N]-[H]
né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 77]
demeurant tous trois [Adresse 24]
[Localité 31]
M. [V] [N]-[H]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 77]
[Adresse 10]
[Localité 30]
Venant aux droits de leur époux et père [R] [N], né le [Date naissance 26] 1956 à [Localité 80], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 76],
Représentés par Me Périne Floutier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [W] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 80]
[Adresse 66]
[Localité 30]
M. [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 82]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Mme [S] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 82]
[Adresse 65]
[Localité 32]
Représentés par Me Guilhem Nogarede de la Selarl GN avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 82]
[Adresse 55]
[Localité 47]
Assignée par PV 659 du CPC le 29 mars 2024
Sans avocat constitué
Mme [T] [N]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 82]
[Adresse 27]
[Localité 71]
Assignée à étude le 29 mars 2024
Sans avocat constitué
M. [X] [N]
né le [Date naissance 28] 1958 à [Localité 80]
[Adresse 81]
[Localité 29]
Assigné à personne le 22 mars 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [N] est décédé le [Date décès 20] 2008, laissant pour lui succéder
— son épouse [M] née [Z] avec laquelle il était marié sous le régime légal en vigueur de la communauté de meubles et acquêts
— leurs sept enfants [T], [S], [J], [U], [R], [X] et [W].
Par acte notarié reçu le 02 août 2000, il avait donné par préciput, hors part et en nue-propriété à son fils [R] divers biens immobiliers cadastrés section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 52], [Cadastre 21] et [Cadastre 19] à [Localité 82].
Aucun partage amiable de la succession n’ayant pu intervenir, par acte du 16 novembre 2014, Mmes [S] et [W] et M. [J] [N] ont assigné leurs frères et s’urs [R], [X], [U] et [T] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en partage judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté et d’évaluation des biens ayant fait l’objet de donations rapportables
[M] [Z] est décédée le [Date décès 49] 2019.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes:
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [Y] [N], décédé le [Date décès 20] 2008 et de [M] [Z] veuve [N], décédée le [Date décès 49] 2019,
— a commis pour y procéder Me [G] [K],
— a fixé à 2100 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires du notaire commis, devant être versée pour 1/7ème par chaque héritier,
— a homologué le rapport d’expertise de Mme [A] pour déterminer la valeur à partager, sauf en ce qui concerne la valeur des terres non bâties de la donation du 2 août 2000,
— a fixé la valeur des terres non bâties objet de la donation du 2 août 2000 à la somme de 560 775 euros,
— a dit qu’il appartiendrait au notaire de procéder à la réduction de cette donation si elle porte atteinte à la réserve,
— a débouté Mmes [T], [S], [U] et [W] [N] et M. [J] [N] de leur demande de rapport au titre de donations déguisées ou indirectes,
— a ordonné l’inscription dans la masse à partager, pour sa valeur nominale de 52 813,87 euros de la dette de M. [R] [N] envers sa mère [M] [Z] veuve [N], au titre de l’arriéré de fermages impayés,
— lui a attribué à titre préférentiel les parcelles suivantes :
— sur la commune de [Localité 82] : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 25], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 53] et [Cadastre 54], section C n°[Cadastre 36], [Cadastre 63], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 73], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 48], section D n°[Cadastre 74], [Cadastre 33], [Cadastre 46], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 70], section E n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 50] et [Cadastre 51]
— sur la commune de [Localité 83], la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 64]
— a dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’estimation des biens attribués à titre préférentiel et de déterminer le montant de la soulte qu’il sera tenu de verser aux autres héritiers, dans un délai maximal de 10 années pour le paiement de la moitié de la soulte,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
[R] [N] est décédé le [Date décès 72] 2023.
Ses ayants-droits, à savoir son épouse [F] née [H] et leurs trois enfants [V], [C] et [B] [N]-[H], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2013.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2024, Mme [F] [H] et MM. [V], [C] et [B] [N]-[H], appelants, demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— a homologué le rapport d’expertise pour déterminer la valeur à partager, sauf en ce qui concerne la valeur des terres non bâties de la donation du 2 août 2000,
— a fixé la valeur des terres non bâties objet de la donation du 2 août 2000 à la somme de 560 775 euros,
— de le confirmer en ce qu’il :
— a attribué à titre préférentiel à leur époux et père les parcelles suivantes :
— sur la commune de [Localité 82] : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 25], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 53] et [Cadastre 54], section C n°[Cadastre 36], [Cadastre 63], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 73], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 48], section D n°[Cadastre 74], [Cadastre 33], [Cadastre 46], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 70], section E n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 50] et [Cadastre 51]
— sur la commune de [Localité 83], la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 64]
— a dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’estimation des biens attribués à titre préférentiel et de déterminer le montant de la soulte que celui-ci sera tenu de verser aux autres héritiers, dans un délai maximal de 10 années pour le paiement de la moitié de la soulte,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, notamment de leur demande tendant à voir évaluer les terres non bâties objet de la donation à la somme de 560.775 euros,
A titre reconventionnel
— de leur attribuer préférentiellement, en leur qualité d’ayants-droits de leur époux et père en propriété de droit les parcelles indivises suivantes :
— sur la commune de [Localité 82] : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 25], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 53] et [Cadastre 54], section C n°[Cadastre 36], [Cadastre 63], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 48], section D n°[Cadastre 74], [Cadastre 33], [Cadastre 46], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 70], section E n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 50] et [Cadastre 51]
— sur la commune de [Localité 83], la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 64]
— de leur octroyer des délais de paiement leur permettant d’échelonner sur dix années le paiement de la moitié de la soulte qui pourrait éventuellement être mise à leur charge
A titre subsidiaire
— de leur attribuer préférentiellement, en leur qualité d’ayants-droits de leur époux et père en propriété de droit les parcelles indivises suivantes :
— sur la commune de [Localité 82] : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 25], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 53] et [Cadastre 54], section C n°[Cadastre 36], [Cadastre 63], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 48], section D n°[Cadastre 74], [Cadastre 33], [Cadastre 46], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 70], section E n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 50] et [Cadastre 51]
— sur la commune de [Localité 83], la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 64]
— de leur octroyer des délais de paiement leur permettant d’échelonner sur dix années le paiement de la moitié de la soulte qui pourrait éventuellement être mise à leur charge,
— de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent
— que le tribunal devait tenir compte du rapport d’expertise judiciaire pour évaluer la donation préciputaire
— que l’attribution préférentielle est de droit sur le fondement de l’article 832 du code civil, dès lors que leur époux et père exploitait les parcelles depuis 1996 dans le cadre d’un bail rural à long terme, subsidiairement, qu’il pouvait bénéficier de cette attribution préférentielle sur le fondement de l’article 831 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, Mmes [S] et [W] [N] et M. [J] [N], intimés, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents
— a homologué le rapport d’expertise judiciaire pour déterminer la valeur de la masse à partager, sauf en ce qui concerne la valeur des terres non bâties objet de la donation du 2 août 2000,
— a évalué les terres non bâties objet de cette donation à la somme de 560 775 euros
— a ordonné la réduction de la donation du 02 août 2000 consentie par leuer père à leur frère décédé
— a ordonné l’inscription dans la masse à partager, pour sa valeur nominale, de la dette de 52 813,87 euros de celui-ci à l’égard de leur mère, au titre de l’arriéré de fermages impayés,
— a ordonné qu’il soit fait application des dispositions des articles 825 et 864 du code civil
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a attribué à titre préférentiel à leur frère décédé les parcelles suivantes :
— sur la commune de [Localité 82] : parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 25], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 53] et [Cadastre 54], section C n°[Cadastre 36], [Cadastre 63], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 73], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46] et [Cadastre 48], section D n°[Cadastre 74], [Cadastre 33], [Cadastre 46], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69] et [Cadastre 70], section E n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 50] et [Cadastre 51]
— sur la commune de [Localité 83], la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 64]
— a dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’estimation des biens attribués à titre préférentiel à leur frère décédé et de déterminer le montant de la soulte que ses ayants-droits seront tenus de leur verser, dans un délai maximal de 10 années pour le paiement de la moitié de la soulte,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
— de débouter les appelants de la demande d’attribution préférentielle de leur frère décédé
— de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de la Selarl GN Avocats qui en fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils répliquent :
— que les biens donnés doivent être évalués à la date du décès, et cette évaluation doit tenir compte du certificat d’urbanisme positif délivré, sans tenir compte des réserves émises par le maire démissionnaire de l’époque sur la faisabilité d’un projet de construction ; l’expertise judiciaire est contredite par l’évaluation de leur propre expert ; les appelants ne fournissent aucun élément permettant de contester cette évaluation ;
— que l’attribution préférentielle n’est pas de droit, et seul peut s’appliquer l’article 831 du code civil, la surface à prendre en considération étant celle des parties indivises réclamées par les appelants jointe à celle dont il sont déjà propriétaires, qui excède le seuil fixé par l’arrêté du 22 août 1975 contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; le défunt avait cessé l’exploitation et ne justifiait pas de ses capacités financières lui permettant de s’acquitter de la soulte au comptant ou sur dix années.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions d’appelants ont été signifiées à M. [X] [N] et Mmes [T] et [U] [N], intimés défaillants les 22 et 29 mars 2024, 19 et 20 septembre 2024 et 1er octobre 2024 et les conclusions d’intimés les 19 et 24 juin 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*valeur des terres objet de la donation du 2 août 2000
Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des réserves émises par le maire démissionnaire de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts sur la faisabilité d’un projet de construction sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 23] (devenue AD [Cadastre 52]), en l’état de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif. Au vu du rapport de M. [D] fourni par les demandeurs, et des extraits du site internet de la direction interministérielle, il a retenu un prix au m² de 75 euros pour les parcelles viabilisables et de 25 euros pour le surplus, et une valeur de 71 500 euros pour la cave de vinification, assimilée pour 200 m² au terrain constructible, soit au total 560 755 euros pour le terrain à bâtir de 9 771 m².
Les appelants soutiennent que le tribunal a été abusé par les demandeurs, que l’expert a évalué ce terrain à 245 000 euros, soit 25 euros le m² et qu’il convient d’homologuer son rapport dans son entier.
Les intimés font leur la motivation du tribunal.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version ici applicable, le dispositif des conclusions des parties doit contenir le récapitulatif de leurs prétentions.
Ainsi, la partie qui entend voir infirmer un chef de jugement doit formuler une prétention sur la demande tranchée de ce chef.
A défaut, la cour, qui n’est pas saisie, ne peut que confirmer le jugement.
Néanmoins, le dispositif peut être éclairé par la discussion figurant dans le corps des mêmes conclusions.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il fixe la valeur des terres non bâties objet de la donation du 2 août 2000 à la somme de 560 775 euros et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les consorts [N] « de leur demande tendant à voir évaluer les terres non bâties objet de ladite donation à la somme de 560 775 euros », sans pour autant préciser à quel montant ils demandent de fixer cette valeur.
Il ressort néanmoins de la discussion que pour écarter la prétention des consorts [N], ils demandent à la cour d’homologuer le rapport d’expertise de Mme [A], ce qui signifie qu’ils demandent, à la lecture de ce rapport, de fixer la valeur des terres non bâties objet de la donation à 245 000 euros.
La donation du 02 août 2000 porte sur les biens immobiliers suivants, situés à [Localité 82] :
— une maison d’habitation avec dépendances cadastrée section AD n°[Cadastre 6] pour 50 ca lieudit [Localité 79],
— une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 23], lieudit [Adresse 78] pour 92 a 45 ca dont 50 a en nature de vigne à vin de table, le solde en terre (étant précisé que sur cette parcelle se trouve un hangar de 150 m² et un hangar de 122 m², ainsi qu’un quai de réception, construits par le donataire à ses frais avec l’autorisation préalable du donateur),
— une cave de vinification et un bâtiment cadastrés section AD n°[Cadastre 21], lieudit [Adresse 78] pour 2 a 26 ca,
— un bâtiment à usage de remise et d’entrepôt avec terrain autour cadastré section AD n°[Cadastre 22], lieudit [Adresse 78] pour 9 a (hangar de 160 m² et terre).
L’expert judiciaire a évalué la valeur de cette donation à 390 000 euros, ainsi décomposée :
— 65 000 euros pour la maison, valeur homologuée par le tribunal et non contestée
— 80 000 euros pour les biens immobiliers bâtis (remise et entrepôt), valeur homologuée par le tribunal et non contestée
— 245 000 euros pour les biens immobiliers non bâtis (parcelles AD n°[Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] devenue [Cadastre 52]), précisant que M. [E] les a évaluées à 252 000 euros.
Ces biens immobiliers non bâtis comprennent une parcelle de 300 m² à détacher de la parcelle AD [Cadastre 22], la cave de vinification pour 226 m² de la section AD n°[Cadastre 21], la parcelle de vigne pour 50 m² et les terres pour 9 195 m² de la parcelle AD [Cadastre 23] (devenue [Cadastre 52]).
L’expert a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel qui indique concernant la parcelle AD [Cadastre 22] que « le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée ». Ce terrain se situe en zone urbaine à caractère central d’habitat et de services très dense où les bâtiments sont construits en ordre continu.
Une demande de certificat d’urbanisme a été effectuée par l’expert pour les terrains situés en zone AD [Cadastre 52] « pour l’aménagement du terrain en plusieurs lots de 400 m² ».
Le certificat d’urbanisme opérationnel délivré par la mairie indique également que « le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée ».
Toutefois l’expert précise que le maire de la commune a émis une réserve sur la faisabilité du projet, malgré ce certificat positif, aux motifs qu’on peut voir sur la partie sud-est du projet « toute une bande qui sera difficile à valider en termes de constructibilité » et qu’il « faudra un permis d’aménager sur lequel la commune émettra des réserves importantes aussi bien sur la faisabilité que sur le préjudice subi par le tissu économique local ». Considérant que cette observation ne lui permettait pas d’affirmer avec exactitude la constructibilité du terrain, il a proposé deux évaluations : l’une en « terrain à bâtir » et l’autre en « terrain privilégié », soit un terrain situé en zone constructible mais qui, pour des raisons diverses, ne peut, dans la période immédiate, recevoir un permis de construire.
Etant précisé que ces terrains se situent également en zone urbaine à caractère central d’habitat et de services très dense où les bâtiments sont construits en ordre continu, il a retenu dans la première hypothèse une valeur de 25 euros le m², soit 244 275 euros arrondis à 245 000 euros, pour la surface totale. Dans la seconde hypothèse, il a appliqué un abattement de 40%, et retenu une valeur de 147 000 euros.
Les intimés ont fait appel au cabinet [75] afin d’évaluer les biens de la succession, en recoupant les informations et chiffrages effectués par l’expert judiciaire et en apportant des commentaires sur le pré-rapport.
Pour le solde du terrain AD [Cadastre 22], la parcelle AD [Cadastre 21] et la parcelle AD [Cadastre 52], ce cabinet a retenu la même approche que l’expert judiciaire, à savoir 17 lots de 400 m² viabilisables, le terrain dans son ensemble étant constructible, mais précisé que « le terrain est non viabilisé et demande donc une opération d’aménagement pour établir des lots viabilisés disponibles à la vente », seuls des professionnels pouvant soutenir un tel projet. Il a estimé le prix du terrain viabilisé à 120 euros le m² carré, et le coût de viabilisation à 15 000 euros par lot, soit une valeur ramenée à 82,50 euros le m². Il a ensuite pondéré ce chiffre en calculant, pour un aménageur, le coût d’aménagement (démolition, viabilisation, étude juridique, frais annexes et financiers) et conclu que le coût d’achat possible pour un aménageur « ne pourra pas dépasser eu égard aux charges de la parcelle à viabiliser, les 22 euros le m² » pour retenir comme l’expert judiciaire, 25 euros le m², soit une valeur totale de 245 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire, contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu’a retenu le premier juge, n’a pas tenu compte des réserves émises par le maire de la commune pour procéder à l’évaluation, et que les deux experts, amiable et judiciaire, parviennent à la même conclusion concernant les parcelles non bâties, à savoir une valeur de 245 000 euros.
Il est exact que deux terrains ont été vendus en 2014 et 2017 dans le même secteur cadastral que les parcelles évaluées, au prix moyen de 75 euros le m², et que deux autres ont été vendus en 2020 et 2022 au prix moyen de 91 euros le m².
Toutefois, aucune information n’est communiquée concernant leur configuration et leur éventuelle viabilisation.
Ces parcelles sont bien plus petites que les parcelles regroupées objet de l’évaluation et la nature du projet envisagé sur ces parcelles, à savoir scinder le terrain en 17 lots, explique le prix plus faible retenu.
Par conséquent, sont retenues les conclusions du rapport d’expertise et la valeur des terres non bâties objet de la donation du 2 août 2000 est fixée à la somme de 245 000 euros (25€ x 9771m²), par voie d’infirmation du jugement.
*attribution préférentielle
Le tribunal a fait droit à la demande d’attribution préférentielle à [R] [N] de plusieurs parcelles situées sur la commune de Saint-Etienne-des-Sorts et Venejean, aux motifs que la superficie sollicitée, ajoutée à celle de ses propres parcelles, ne dépassait pas la limite fixée par l’arrêté du 22 août 1975, et qu’il justifiait de la réalité de son activité agricole.
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Selon l’article 832, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
La superficie de l’exploitation agricole à prendre en considération en vue de l’attribution préférentielle de droit au titre de l’article 832 du code civil est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était propriétaire (Civ. 3ème 22 mars 2018, n°16-24.052).
L’arrêté du 22 août 1975 fixe la superficie maximale pour l’attribution préférentielle de droit des exploitations agricoles en polyculture, à 40 hectares.Il précise dans son annexe B que pour l’évaluation de leur superficie, les cultures spécialisées seront affectées des coefficients suivants : 3 pour les vignes à vins de consommation courante, 5 pour les vignes à vins délimités de qualité supérieure et 10 pour les vignes à appellation d’origine contrôlée autres que Champagne.
Les pièces versées au débat établissent que la surface totale des parcelles exploitées par [R] [N] au titre d’un bail rural à long terme, est de 16 ha 29 a 95 ca dont 10 a en nature de vin de table et 11 ha 38 a 02 ca en nature de vigne Côtes du Rhône.
Il était par ailleurs propriétaires de parcelles d’une surface totale de 17 ha 54 a 96 ca, dont 10 ha 03 a 04 ca de vignes (sans précision de la nature de ces vignes).
La surface totale des parcelles dépendant de sa succession, ajoutée à celle des parcelles indivises, ne dépasse pas les 40 hectares.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants à titre incident, les coefficients de pondération prévus dans l’arrêté n’ont pas pour effet de diviser la superficie maximale permettant l’attribution préférentielle, mais de multiplier la superficie des parcelles dont l’attribution est demandée.
En l’occurrence, en appliquant le coefficient de pondération de 10 même aux seules parcelles exploitées au titre du bail rural, la surface pondérée s’élève à environ 111 hectares (11 ha x 10), soit une surface très largement supérieure à la superficie maximale.
La condition de surface maximale de l’attribution préférentielle de droit n’est donc pas remplie.
L’attribution préférentielle ne peut dès lors être que facultative.
Il est justifié que [R] [N] participait ou avait participé à l’exploitation des parcelles dont il demandait l’attribution préférentielle.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 832-4 alinéa 2, sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant lorsque l’attribution préférentielle n’est pas de droit.
En l’espèce, les copartageants des appelants refusent un paiement échelonné de la soulte, et ces derniers, qui sollicitent l’octroi de délais de paiement sur dix ans, reconnaissent ainsi qu’ils ne sont pas en capacité de la payer comptant.
Par conséquent, la demande d’attribution préférentielle est rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Retient la valeur des biens à partager telle que proposée au rapport d’expertise judiciaire,
Fixe la valeur des terres non bâties objet de la donation du 2 août 2000 à 245 000 euros,
Déboute Mme [F] [H] et MM. [V], [C] et [B] [N]-[H] de leur demande d’attribution préférentielle,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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