Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 mai 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIYP
S.A.S. INTER INVENT OUTREMER
C/
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. INTER INVEST OUTREMER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804, 809 et 810 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mai 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 29 mars 2024 au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la société Inter Invest Outremer a sollicité l’autorisation de mesures d’instruction in futurum et notamment la désignation d’un commissaire de justice afin de mener à bien différentes recherches sur documents informatiques et comptables au domicile de M. [W] [N] et au siège de la société Bourbon Finance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la requête.
Une déclaration d’appel a été adressée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion reçue le 13 mai 2024 et le dossier a été transmis à la présente cour d’appel le 21 mai 2024.
Un conseiller rapporteur a été désigné conformément à l’article 810 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 1er avril 2025 a requis la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des délais écoulés entre la requête et les relations ayant existé entre les parties entre 2016 et 2022, aucune urgence ne justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, de:
— désigner tout commissaire de justice compétent qui aura pour mission de :
— se rendre au domicile de M. [W] [N] [Adresse 1] ainsi qu’au siège sa société l’EURL Bourbon Finance situé à la même adresse afin de se faire remettre sur tous supports :
— l’ensemble des contrats négociés par M. [N] et autres échanges avec ses clients pour la période de novembre 2021 à décembre 2022 ;
— tout document ou email envoyé ou reçu depuis l’adresse email [Courriel 3] de novembre 2021 à décembre 2022 ;
— les grands livres comptables de la société Bourbon Finance pour les services 2021 et 2022 ;
— en cas de besoin, mener les recherches sur les supports informatiques notamment les supports de données informatiques suivants : téléphone portable, ordinateur, clé USB, disque dur, CD et DVD ;
— mener les recherches sur les supports informatiques en utilisant si besoin est, notamment les mots clés suivants : Ecofi, [V], [E], défiscalisation, defisc, crédit d’impôt, avantage fiscal, dossier, matériel, pelle, article 199 undecies B, article 244 quater W, code général des impôts, SNC, retrocession, retro, Kbis, attestation, DMP, RPLOI, [D], [S], [U], [C], [M], GLI, CMOI, crédit moderne, BPCE et Sofider ;
— autoriser le commissaire de justice à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique et à se faire assister d ela force publique;
— autoriser le commissaire de justice à prendre de photos et/ou des copies sur supports papier et/ou informatiue des éléments trouvés ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser se propres moyens de copie au besoin en les emportant temporairement en son étude ;
— autoriser le commissaire de justice et le technicien choisi par lui si nécessaire à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aid d’outils d’investigation de son choix puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après aen avoir pris copie ;
— dire qu’une provision de 2 000 euros sera versée par els requérantes au commissaire de justice désigné avant toute mise à exécution de sa mission ;
— dire que le commissaire de justice procédera à sa mission dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision ;
— dire que l’ordonnance sur requête sera dénoncée à M. [N] à son domicile.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir ajouté une condition d’urgence à la loi et excipe d’un motif légitime et d’un risque de déperdition des preuves justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir ajouté une condition d’urgence non visée par les textes précités alors que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été en relation d’affaires avec M. [N], apporteur d’affaires ayant signé avec elle une convention de partenariat le 10 juin 2016 aux termes de laquelle il s’était engagé à lui apporter une clientèle pour la mise en place d’opérations de défiscalisation correspondant à son domaine d’activité.
Elle indique avoir signé deux avenants en date des 16 avril 2018 et 10 mai 2021 avec la société P2J Finance, laquelle était en cours de formation lors de la signature de la convention, aux termes desquels M. [N] s’était engagé à lui présenter des clients de façon exclusive.
Elle indique avoir découvert que M. [N] n’avait pas respecté l’obligation d’exclusivité à laquelle il était tenue en ayant développé à compter de la fin d’année 2021 une coopération avec la société Ecofip, société directement concurrente et ce, alors que la convention liant les parties n’avait pas été dénoncée.
Elle ajoute avoir dénoncé la convention et les avenants par courrier du 24 juin 2022 avec un préavis de six mois, soit jusqu’au 24 décembre 2022 et avoir découvert la création d’une nouvelle société l’EURL Bourbon Finance par M. [N].
Elle argue en l’espèce d’un motif légitime tendant à obtenir une mesure d’instruction lui permettant de déterminer la matérialité et le montant du préjudice subi du fait du non-respect par M. [N] de la clause d’exclusivité liant les parties et se prévaut d’un risque de déperdition des preuves justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire.
Elle expose sur ce point avoir découvert les agissements de son cocontractant en ayant réceptionné des emails lui ayant été adressés par erreur et argue d’un comportement peu scrupuleux de ce dernier au regard des explications fournies suite à la mise en demeure lui ayant été adressée le 1er août 2022 à l’issue de laquelle il s’est prévalu d’une fin de contrat en février 2022 en raison de la cessation d’activité de son entreprise individuelle.
Il résulte des pièces produites que M. [N] a été mis en demeure de respecter les termes de la convention de partenariat signée avec l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022 et du 16 août 2022 faisant état d’une poursuite de la convention jusqu’au terme du préavis de six mois, soit jusqu’au 24 décembre 2022.
Est versée aux débats la réponse fournie par M. [N] le16 août 2022 dans laquelle il s’est prévalu d’une résiliation de la convention à effet à la fin du mois de février 2022, date à partir de laquelle plus aucune rémunération ne lui a été versée par la société Inter Invest Outremer alors que la convention de partenariat prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 2 500 euros.
Les parties sont ainsi en désaccord sur la date à laquelle a été rompue la convention litigieuse mais M. [N] a d’ores et déjà été informé de la position soutenue par la société Inter Invest Outremer et par la volonté de celle-ci d’engager une action judiciaire à son encontre.
Dans ces conditions, le risque de déperdition des preuves allégué par l’appelante n’est pas caractérisé dès lors que M. [N] a été informé des suites que la société Inter Invest Outremer entendait donner aux agissements reprochés à son cocontractant dont la teneur est précisément contestée au regard du positionnement respectif des parties quant aux effets du contrat signé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est en l’espèce aucunement justifié de déroger au principe du contradictoire et l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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