Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2022, n° 22/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 01 janvier 1968 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de l’intéressé, la rejetant, ordonnant le maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, jusqu’au 09 janvier 2023, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant que son traitement lui soit donné dans un délai de 24 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2022, à 11h57, par M. [D] [O] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. [D] [O] le 16 décembre 2022 à 12h25 lors de l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y substituant sur le moyen tiré d’une incompatibilité de l’état de santé avec la rétention que, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des ministères de l’Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, c’est donc lui, et non le juge, qui peut prendre toute décision concernant les traitements à prescrire et à recevoir par le patient ; il convient de retenir que comme indiqué dans la circulaire sus mentionnée, le médecin de l’UMCRA qui a vu l’intéressé hier, a bien, le 15 décembre 2022, saisi le médecin de l’OFII dont la réponse concernant la compatibilité de l’état de santé avec la mesure est attendue ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a « ordonné » que le traitement de l’intéressé lui soit donné par le médecin de l’UMCRA dans un délai de 24heures.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a « ordonné » que le traitement de l’intéressé lui soit donné par le médecin de l’UMCRA dans un délai de 24heures ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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