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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 24 avril 2025, N° 2025F00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET AVANT DIRE DROIT
N° 489 DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00550 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYD
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 24 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F00134
APPELANT :
Monsieur [G] [D] [O]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JRS Exploitation
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Fruidom
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANT VOLONTAIRE:
La SELARL [W] [E], représentée par Me [A] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en chambre du conseil, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 septembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison d’une demande d’observations.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 janvier 2025, la SAS Fruidom a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre M. [G] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JRS Exploitation, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
A cette fin, elle s’est prévalue de l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée de recouvrer une créance exigible de 1.868,47 euros.
M. [G] [O] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, le tribunal a :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [G] [O] (enseigne JRS Exploitation),
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2025,
— désigné M. [V] [B] en qualité de juge-commissaire,
— désigné M. [U] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant,
— désigné la Selarl [W] [E], prise en la personne de Maître [A] [E], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné Maître [N] [M], demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— fixé à quatre mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
— fixé au 24 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mai 2025, en intimant uniquement la société Fruidom et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/550.
Le même jour, il a formalisé une seconde déclaration d’appel, dans des termes identiques, qui a été enrôlée sous le numéro RG 25/551.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 25/550 par ordonnance du président de chambre du 11 juin 2025.
Par avis du même jour, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025, les délais pour conclure ayant été écourtés et ramenés à un mois pour chaque partie.
Le 25 juin 2025, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, ainsi que ses conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, à la SAS Fruidom, qui a régularisé sa constitution d’avocat le 30 juin 2025.
Suivant réquisitions du 20 août 2025, notifiées par RPVA aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 22 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’intimée n’a pas fait valoir d’observations sur cette demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Suivant note adressée par RPVA le 24 septembre 2025, la cour a invité les parties à faire valoir, avant le 2 octobre 2025, leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel qu’elle envisageait de relever d’office au visa de l’article R.661-6 du code de commerce, faute pour l’appelant d’avoir intimé le liquidateur.
En conséquence, les parties ont été informées que le délibéré serait prorogé au 9 octobre 2025.
Aux termes de ses observations remises au greffe le 2 octobre 2025, l’appelant a indiqué que le liquidateur avait formalisé son intervention volontaire, destinée à régulariser la procédure, par conclusions adressées par RPVA le 19 septembre 2025, ce qui justifiait la régularisation de l’ordonnance de clôture intervenue antérieurement.
Les observations complémentaires, adressées le 6 octobre 2025, soit postérieurement au délai imparti, ne seront pas prises en compte.
L’intimée n’a pas adressé d’observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [G] [O], appelant :
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 11 juin 2025 et signifiées le 25 juin 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel,
— statuant à nouveau :
— de déclarer qu’il n’est pas en état de cessation des paiements,
— de condamner la société Fruidom à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] indique principalement qu’il a réalisé en N-1 un bénéfice de près de 72.000 euros et que son actif disponible était donc suffisant pour régler la modeste créance de 1.868 euros de la société Fruidom.
2/ La SAS Fruidom, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de rejeter l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2025,
— de constater que les motifs du premier juge justifiaient pleinement sa décision,
— de confirmer celle-ci en toutes ses dispositions et de dire qu’elle produira son plein et entier effet,
— d’inscrire la somme de 3.000 euros au passif de l’entreprise de M. [G] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Fruidom indique qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. [O], exécutoire faute d’avoir fait l’objet d’une opposition. Par la suite, elle a diligenté des procédures d’exécution forcée qui se sont révélées infructueuses, notamment une saisie-attribution. L’état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Enfin, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 802 précise quant à lui qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, mais que les demandes en intervention volontaire sont néanmoins recevables.
En l’espèce, M. [O] a sollicité par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025 la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025, en indiquant qu’il n’avait pas été en mesure de répliquer aux conclusions adverses avant la clôture, ce qui selon lui portait atteinte aux règles fondamentales du droit à un procès équitable, que les pièces justificatives de sa défense n’avaient été fournies par le liquidateur qu’après la clôture des débats et que le liquidateur souhaitait intervenir à la procédure.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance, son nom figurant en tête de ces conclusions aux côtés de celui de M. [O].
Cette intervention permet de régulariser la fin de non-recevoir qui découlait initialement de son absence de mise en cause en appel.
Cependant, en plus d’être intervenu tardivement à l’instance, le liquidateur n’a remis à M. [O] des pièces concernant l’état de son passif que postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Or ces pièces, que l’appelant n’a pas pu valablement communiquer, sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et, pour le cas où cet état de cessation des paiements serait confirmé, sur l’existence de perspectives de redressement.
Eu égard aux enjeux de ce litige, il apparaît indispensable de permettre à M. [O] de les produire et à toutes les parties d’en débattre. Ces éléments caractérisent donc l’existence d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, l’ordonnance du 1er septembre 2025 sera révoquée et la société Fruidom sera invitée à conclure en réponse aux dernières conclusions et pièces notifiées par l’appelant et l’intervenant volontaire postérieurement à l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025, qui sont désormais recevables.
L’instruction sera à nouveau clôturée, sauf demande expresse de report préalable, le lundi 3 novembre 2025, afin que l’affaire puisse être retenue à l’audience collégiale du lundi 10 novembre 2025 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025 dans le cadre de l’instance 25/550,
Invite la société Fruidom à conclure en réponse aux dernières conclusions et pièces notifiées par l’appelant et l’intervenant volontaire postérieurement à l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025,
Dit que l’instruction de l’affaire sera de nouveau clôturée le lundi 3 novembre 2025, afin que l’affaire puisse être retenue à l’audience collégiale du lundi 10 novembre 2025 à 9 heures.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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