Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 janv. 2023, n° 22/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 février 2022, N° 21/07486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02969 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIFJ
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 15 février 2022
RG : 21/07486
[Y]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Janvier 2023
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1644
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006687 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [G] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte notarié du 29 septembre 2008, M. [L] [Y] a signé une reconnaissance de dettes en faveur de Mme [G] [B], d’un montant de 117.000 euros en principal, avec intérêts au taux annuel de 3,5% l’an, remboursable en 149 mensualités, les 148 premières mensualités d’un montant de 970 euros et la dernière de 840,79 euros. Le versement de la première échéance était fixé au 30 janvier 2009.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2018, à la requête de Mme [G] [B], une saisie attribution a été pratiquée, entre les mains de la SARL Kuma Izakaya, au titre des loyers dont elle est redevable à l’égard de M. [L] [Y], pour recouvrement de la somme de 52.119,32 euros.
Par jugement du 12 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,saisi d’une demande de nullité de la saisie attribution à exécution successive a rejeté celle-ci, mais a cantonnée la saisie à la somme de 41.636,13 euros.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Lyon a notamment confirmé le jugement déféré sur la régularité de la saisie attribution à exécution successive, mais l’ a réformé sur le montant du cantonnement, fixant ce dernier à la somme de 38.914,67 euros. Elle a en outre condamné M. [L] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Y] avait précédemment déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission, de sorte que la cour d’appel a rappelé que les effets de la saisie attribution étaient suspendus durant le temps de la procédure de surendettement.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, une nouvelle saisie attribution à exécution successive a été pratiquée entre les mains de la SARL Kuma Izakaya à l’encontre de M. [L] [Y], à la demande de Mme [G] [B] épouse [V] pour recouvrement de la somme de 73.203 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [L] [Y] le 1er octobre 2021.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2021, M. [L] [Y] a fait assigner Mme [G] [B] épouse [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— prononcer la nullité de la saisie attribution du 29 septembre 2021 et de sa dénonciation,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution, au motif qu’elle est inutile et abusive,
— condamner Mme [G] [B] épouse [V] à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts et à régler les frais de saisie,
— à titre subsidiaire, reporter le remboursement de la dette à 24 mois, ou à tout le moins fixer des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, réglés par trimestre,
— condamner Mme [G] [B] épouse [V] à payer à son avocat la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide jurdictionnelle.
Il a argué de la nullité de la saisie attribution, en l’absence de commandement de payer adressé précédemment ou de mise en demeure par lettre recommandée, sollicitant le règlement de la créance.
Il a fait également valoir que les périodes d’intérêts n’étaient pas précisées dans l’acte d’huissier, ce qui ne lui permettait pas de procéder à des vérifications.
Il a réitéré les mêmes moyens, pour fonder sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie attribution.
En outre, il a soutenu que la mesure d’exécution forcée était inutile et abusive, au regard des liens amicaux l’unissant à Mme [B] épouse [V], et de l’accord conclu avec cette dernière de régler la dette après la vente de l’appartement commun avec son épouse, avec laquelle une procédure de divorce est en cours.
Il a enfin fait état d’une situation financière délicate, percevant outre ses revenus locatifs seulement le revenu de solidarité active.
Mme [G] [B] épouse [V] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes formées et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000 euros, outre une somme similaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué que les sommes étaient parfaitement exigibles, en application de l’acte notarié et qu’une mise en demeure avait été adressée le 13 novembre 2017. Elle a ajouté que les actes d’huissier étaient valides, l’erreur de calcul relevé ne pouvant conduire à la nullité de ceux-ci.
Elle a par ailleurs contesté tout accord avec M. [L] [Y] et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, estimant que l’attitude de ce dernier révélait sa mauvaise foi.
Par jugement du 15 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. [L] [Y] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 29 septembre 2021, qui lui a été dénoncée le 1er octobre 2021,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande, tendant à voir prononcer la nullité de la saisie attribution du 29 septembre 2021 pratiquée à son préjudice, à la requête de Mme [G] [B] épouse [V],
— débouté M. [L] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation en date du 1er octobre 2021, afférente à la saisie attribution du 29 septembre 2021, pratiquée à son préjudice à la requête de Mme [G] [B] épouse [V],
— dit que la saisie attribution du 29 septembre 2021, est valide pour recouvrement de la somme de 51 172,53 euros, outre frais à recalculer en fonction du montant principal retenu,
— ordonné la mainlevée partielle pour le surplus,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— débouté Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [L] [Y] et Mme [G] [B] de leurs demandes d’ indemnités de procédure,
— condamné M. [L] [Y] aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le juge a retenu que la créance était exigible en application de l’acte notarié, les échéances impayées étant devenues exigibles par le seul écoulement du délai fixé et ce, même si la cour d’appel a pu faire une interprétation différente, cette décision n’ayant autorité de la chose jugée que concernant la décision relative à la saisie attribution du 26 septembre 2018.
Concernant le capital restant dû, il a constaté que ce dernier était devenu exigible par la mise en demeure du 13 novembre 2017 demeurée infructueuse.
Les intérêts de retard sont également exigibles, sans nécessité d’une nouvelle mise en demeure.
Il a ensuite constaté que la créance était détaillée en principal, frais et intérêts et que le calcul erroné n’entraînait pas la nullité, le juge de l’exécution devant seulement procéder au cantonnement.
En revanche, s’agissant des intérêts, il est mentionné qu’il ne peut vérifier que le calcul des intérêts a été effectué sur les échéances impayées, que la prescription quinquennale n’affecte pas une partie des intérêts, de sorte que les intérêts ne pouvaient faire l’objet d’une mesure de recouvrement forcé par la saisie attribution du 29 septembre 2021.
Il a rejeté la demande de délais de paiement, estimant en premier lieu qu’aucun délai ne pouvait être accordé, s’agissant de la partie fructueuse de la saisie attribution, compte tenu de l’effet immédiat de cette dernière, et en second lieu que M. [L] [Y] avait déjà bénéficié de larges délais de paiement, la dette étant ancienne et M. [Y] ayant bénéficié d’une suspension des mesures d’exécution pendant deux ans, dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [L] [Y] a interjeté appel du jugement précité.
Par décision du 12 mai 2022, la commission de surendettement du Rhône a déclaré le dossier de M. [L] [Y] recevable à la procédure de surendettement.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 août 2022, il demande à la Cour :
— de confirmer le jugement :
— en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa contestation de la saisie attribution du 29 septembre 2021, qui lui a été dénoncée le 1er octobre 2021,
— en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité de procédure,
— de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— à titre liminaire, ordonner la mainlevée totale de la procédure de saisie attribution diligentée par procès verbal de saisie du 29 septembre 2021 et dénoncée le 1er octobre 2021 et des sommes saisies,
— à titre principal :
— dire et juger irrecevable et infondé l’appel incident formé par Mme [V] née [B] et en conséquence rejeter toutes les demandes à ce titre,
— dire et juger que la créance dont se prévaut Mme [V] née [B], n’est ni liquide ni exigible et que le décompte des sommes saisies n’est pas clair,
— en conséquence dire et juger nul le procès verbal de saisie attribution en date du 29 septembre 2021 et la dénonciation en date du 1er octobre 2021,
— dire et juger nulle la procédure de saisie attribution pratiquée par Mme [V] née [B] et ordonner la mainlevée totale de la procédure de saisie attribution et des sommes saisies,
— à titre subsidiaire,
— cantonner les effets de la saisie attribution à la somme de 29.045,53 euros et ordonner la mainlevée des sommes saisies pour le surplus,
— à titre très subsidiaire,
— à défaut de considérer que la procédure de surendettement ne conduit pas à une mainlevée totale des sommes saisies,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie attribution diligentée par Mme [G] [V] née [B],
— à titre infiniment subsidiaire, à l’issue de la procédure de surendettement,
— dire et juger que le remboursement de la dette est reporté à 24 mois et accorder à M. [Y] un report de 24 mois, au titre du règlement de la dette,
— à défaut, fixer à 500 euros par mois le montant à rembourser par M. [Y] auprès de Mme [V] née [B] et autoriser M. [Y] à régler cette somme par trimestre après encaissement des loyers auprès de la société locataire de son bien,
— en toutes hypothèses,
— dire et juger irrecevable et infondé l’appel incident formé par Mme [V] née [B] et en conséquence rejeter toutes les demandes à ce titre,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [V] née [B],
— dire et juger que la présente saisie attribution est inutile et abusive,
— en conséquence, condamner Mme [G] [V] née [B] à payer à M. [L] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour saisie inutile et abusive,
— en conséquence, condamner Mme [G] [V] née [B] à supporter et à payer les frais générés par l’exécution forcée de la saisie attribution,
— condamner Mme [G] [V] née [B] à payer à M. [L] [Y] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, renonciation de Maître Barthelat à percevoir la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle, en cas de recouvrement de cette somme,
— condamner Mme [G] [V] née [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de maître Emilie Barthelat, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, il sollicite tout d’abord la mainlevée de la saisie attribution, invoquant la recevabilité du dossier de surendettement.
Il soutient ensuite que Mme [V] née [B] ne dispose pas d’un titre exécutoire, l’acte notarié n’étant pas revêtu de la formule exécutoire.
Il estime en outre que la créance n’est pas exigible, l’acte notarié prévoyant la délivrance d’un commandement de payer préalable à toutes poursuites, de sorte que le juge de l’exécution ne pouvait retenir que les échéances impayées seraient devenues exigibles par le seul écoulement du délai fixé.
Le courrier de mise en demeure de novembre 2017 ne peut pallier l’absence de commandement de payer et a été réalisé avant la saisie attribution de 2018 et non celle correspondant au présent litige, des paiements étant intervenus depuis lors.
Il conteste également le montant retenu au principal, le premier juge n’ayant pas tenu compte de tous les règlements effectués et notamment du règlement de la somme de 9.000 euros. Mme [V] n’a, pour sa part pas tenu compte des échanges intervenus en juillet 2018, faisant état d’une dette arrêtée à 49.737,53 euros, de laquelle doivent être déduites les sommes de 1.285 euros et 9.000 euros. Une somme nettement inférieure à celle visée dans le procès verbal de saisie attribution est d’ailleurs mentionnée dans le décompte du 22 avril 2022.
Le calcul des intérêts n’est pas précisé et les frais ne sont pas davantage justifiés.
Ces erreurs causent grief à M. [Y] et doivent entraîner la nullité.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, invoquant la propriété d’un bien immobilier avec son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce et d’un local commercial dans le 6ème arrondissement de [Localité 8], pour lequel il a signé un mandat de vente. Un report de 24 mois lui permettrait de réaliser les démarches pour les ventes. A défaut de report du remboursement du prêt, il propose des délais de paiement à hauteur 500 euros par mois.
Il explique par ailleurs qu’un accord avait été conclu avec Mme [V] [B] et que l’action en exécution forcée est en conséquence abusive.
Les conclusions de Mme [V] née [B] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 24 août 2022,du président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur la demande de nullité du procès verbal de saisie attribution et de sa dénonciation et de mainlevée de la saisie attribution
— sur les effets de la procédure de surendettement
En application de l’article L 722-2 du code la consommation, la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentés à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Dès lors, si la recevabilité de la demande de traitement du dossier de surendettement de M. [Y] en date du 12 mai 2022 entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution, elle ne peut en revanche entraîner la mainlevée de la saisie attribution, contrairement à ce que soutient M. [B].
Il convient de le débouter en conséquence de sa demande de mainlevée pour ce motif.
— Sur la validité du titre exécutoire
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée implique donc l’existence d’un titre exécutoire.
En application de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, le titre invoqué est l’acte notarié du 29 septembre 2008. Il est manifeste que M. [Y] se garde de produire l’acte communiqué par la partie adverse, alors que cet acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, a nécessairement été versé aux débats et a fait l’objet d’une première vérification par le juge de l’exécution, qui évoque dans sa décision un titre exécutoire. En outre, il convient de relever que l’existence d’un titre exécutoire n’a pas été contestée précédemment, puisqu’une précédente procédure de saisie attribution avait été diligentée en 2018, en vertu de ce même acte notarié, le juge ayant également dans ce cadre là procédé à la vérification du titre exécutoire, puis la cour d’appel.
Il résulte de ces éléments que l’acte notarié du 29 septembre 2008 constitue bien un titre exécutoire, contrairement à ce que tente de soutenir M. [Y], qui ne produit pas le document du créancier, quand bien même ce dernier ne peut le faire, au regard de ses conclusions déclarées irrecevables.
L’argumentation de M. [Y] sur ce point est ainsi écartée.
— Sur l’exigibilité de la créance
L’acte notarié mentionnant le prêt et la reconnaissance de dette contient une clause dénommée 'exigibilité- déchéance du terme', prévoyant le remboursement du capital, intérêts et accessoires immédiatement exigible sans aucune formalité judiciaire :
— à défaut de paiement d’un seul terme d’intérêts à son échéance, et quinze jours après simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le prêteur de son intention de se prévaloir de la présente clause, malgré toutes offres ultérieures, sauf si le prêteur décidait de reporter le montant de l’échéance non payée à l’échéance suivante,
— à compter du mois de janvier 2011, [G] [B] pourra faire valoir la totalité du capital restant dû, sans que M. [Y] ne s’y oppose de quelque manière que ce soit '
Il ressort de ces dispositions qu’à compter du mois de janvier 2011, Mme [G] [B] était en mesure de réclamer le capital restant dû et ce sans formalité particulière. La clause précitée ne mentionne en revanche pas ce formalisme simplifié à compter de 2011, pour les mensualités impayées qui imposaient un commandement de payer délivré par huissier.
Pour le capital restant dû, la mise en demeure réalisée le 30 novembre 2017 est suffisante et valide tant pour la saisie attribution objet du présent litige, que la précédente saisie attribution, s’agissant de la même créance.
En conséquence, la saisie attribution ayant été pratiquée par acte d’huissier le 29 septembre 2021, soit postérieurement à 2011, Mme [B] [V] est fondée à réclamer uniquement le capital restant dû, aucun commandement de payer n’ayant été délivré.
Elle ne peut donc de ce fait réclamer les échéances impayées.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la liquidité de la créance et le décompte imprécis
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit justifier d’une créance liquide pour procéder à des mesures d’exécution forcée.
L’article R 211-1 dudit code précise que l’acte de saisie de l’huissier doit préciser le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, l’acte de saisie attribution comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, en frais et intérêts, et ce conforméments aux exigences fixées par la loi.
En outre, comme l’a justement rappelé le premier juge, il est constant que l’erreur le cas échéant commise sur les montants n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée et ne constitue pas une cause de nullité de la saisie attribution.
En effet, l’erreur sur les montants ne peut donner lieu le cas échéant qu’à un cantonnement de la saisie attribution.
En conséquence, la demande de nullité de ce chef ne peut qu’être rejetée et le jugement déféré par là même confirmé sur ce point.
II/ Sur la demande de cantonnement
Pour les motifs énoncés précédemment, Mme [B] épouse [V] ne peut réclamer les mensualités échues impayées.
En outre, concernant les intérêts, comme l’a énoncé le premier juge, le décompte fait référence à la mention suivante taux d’intérêts 3,50% 9/09/2008 à 16/09/2021 sur 51.172,53 euros, ce qui est insuffisant pour vérifier le calcul des intérêts, ceux-ci ne pouvant au surplus porter sur les échéances impayées qui ne sont pas exigibles, conformément à ce que la cour a énoncé précédemment.
Dans ce contexte, la créance d’intérêts n’est pas explicite et ne peut permettre un recouvrement forcé par la saisie attribution du 29 septembre 2021.
Ensuite, dans l’hypothèse où la mainlevée ne serait pas ordonnée, M. [Y] sollicite le cantonnement de la somme saisie, précisant que les différents règlements opérés à compter du 30 juillet 2018 n’ont pas été pris en compte.
Le juge est lié par les prétentions des parties. En l’espèce, M. [Y] évoque un principal à hauteur de 49.437,53 euros, somme effectivement évoquée par Mme [B] aux termes d’un décompte actualisé au 26 juillet 2018 et transmis par mail à M. [Y]. Ce dernier fait cependant état de plusieurs règlements intervenus depuis cette date, comme l’illustrent le décompte de l’huissier du 22 avril 2022, soit un versement de 1.285 euros le 30 juillet 2018, puis un de 9000 euros le 17 avril 2019, un autre de 9.607 euros le 14 avril 2022 et un autre de 500 euros à cette même date.
Les règlements s’élèvent ainsi à la somme totale de 29.045,53 euros, laissant subsister un solde de 29.045,53 euros.
En effet, l’indication d’un montant de créance dans le dossier de surendettement correspondant à la créance sollicitée par Mme [B] épouse [V] ne vaut pas reconnaissance de dette de la part de M. [Y] à hauteur de ce montant.
Il convient également d’ajouter à ce montant les frais. Il résulte du décompte produit et des pièces présentées que les frais sont justifiés à hauteur de 1.605,03 euros.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie à la somme de 30.650,56 euros et de réformer le jugement déféré en ce sens.
III/ Sur la demande de report ou de délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En outre, l’article 1343-5 du code civil énonce que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il convient liminairement de rappeler que l’octroi de délais de paiement ne peut le cas échéant s’appliquer que sur la part non fructueuse de la saisie attribution, la saisie attribution ayant un effet immédiat.
En l’espèce, il convient néanmoins d’observer que la dette est très ancienne, a déjà donné lieu à deux mesures d’exécution forcée et que M. [Y] a déjà bénéficié d’une suspension pendant deux ans des procédures d’exécution, dans le cadre de la procédure de surendettement. Il a déposé une nouvelle demande de surendettement, qui a été déclarée recevable, qui conduit à une nouvelle suspension des procédures d’exécution.
Parallèlement, il ne démontre pas avoir fourni des efforts spécifiques pour apurer ses dettes et ce, avant le nouveau dépôt de dossier de surendettement. Il ne justifie pas d’une nouvelle activité professionnelle, présente un mandat de vente d’octobre 2021 pour le local qu’il loue et ne fait pas état de pièces actualisées depuis.
S’il justifie percevoir le RSA, il convient cependant de s’étonner de la perception parallèlement de revenus locatifs importants et il ne justifie par ailleurs aucunement de ses charges.
De son côté, Mme [B] épouse [V] est un particulier qui a consenti un prêt important à M. [Y] et qui subit l’absence de paiement de sa dette depuis de nombreuses années et les suspensions d’exécution liées aux procédures de surendettement.
En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur précédemment décrite et des besoins du créancier, il y a lieu de rejeter tant la demande de report que de délais de paiement, le jugement déféré étant en conséquence confirmé sur ce point.
IV/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce la saisie attribution est régulière, le cantonnement ne justifiant pas l’octroi de dommages et intérêts. De plus, si M. [Y] évoque un accord avec Mme [B] épouse [V] pour suspendre le règlement de cette dette, dans l’attente de la vente d’un immeuble dont il est propriétaire avec son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, il ne verse cependant aux débats aucune pièce attestant de l’existence de cet accord et procède seulement par voie d’affirmations. Les liens amicaux ayant pu exister entre Mme [B] et M. [Y] sont en outre sans aucune incidence sur l’utilité et la mise en oeuvre d’une exécution forcée.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
La demande de prise en charge des frais d’exécution forcée est également infondée.
V/ Sur la suspension des procédures d’exécution en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement
Comme énoncé précédemment, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de M. [B] le 12 mai 2022, décision emportant suspension et interdiction des procédures d’exécution en application des articles L722-22 et L722-25 du code de la consommation.
VI/- Sur les demandes accessoires
Il convient tout d’abord de confirmer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, le premier juge ayant fait une juste appréciation.
En cause d’appel, l’équité commande de débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [Y] succombant à titre principal, il convient de confirmer le jugement déféré sur les dépens et de le condamner à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour,en ce qu’il a
— déclaré M. [L] [Y] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 29 septembre 2021, qui lui a été dénoncée le 1er octobre 2021,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande, tendant à voir prononcer la nullité de la saisie attribution du 29 septembre 2021 pratiquée à son préjudice, à la requête de Mme [G] [B] épouse [V],
— débouté M. [L] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation en date du 1er octobre 2021, afférente à la saisie attribution du 29 septembre 2021, pratiquée à son préjudice à la requête de Mme [G] [Y] épouse [V],
— dit que la saisie attribution du 29 septembre 2021, est valide,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— débouté M. [L] [Y] et Mme [G] [Y] de leur indemnité de procédure,
— condamné M. [L] [Y] aux dépens,
Le réforme sur le montant du cantonnement de la saisie attribution,
et statuant à nouveau
Cantonne la saisie attribution du 29 septembre 2021 diligentée au préjudice de M. [L] [Y] à la somme de 30.650,56 euros,
En ordonne la mainlevée pour le surplus,
Y ajoutant,
Rappelle que les effets de la saisie attribution sont suspendus durant le temps de la procédure de surendettement dont bénéficie M. [L] [Y]
Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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