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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 décembre 2022, N° 20/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 MARS 2025
N°2025/134
N° RG 23/01355
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVS4
[X] [G]
C/
S.A.S. [6]
[4]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
— Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Monsieur [X] [G]
— S.A.S. [6]
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] en date du 28 Décembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00802.
APPELANT
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [6], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] [le salarié], employé par la société [6] l’employeur] en qualité de manoeuvre, a été victime le 2 juin 2017 d’un accident de travail que la [3] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2019, puis a fixé à 20% son taux d’incapacité permanente.
Le salarié a saisi le 24 juillet 2020, un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 27 janvier 2025 le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant arguments et prétentions, de:
* condamner son employeur au titre de la faute inexcusable, suite à l’accident survenu le 2 juin 2017,
* juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable pouvant exonérer son employeur de sa responsabilité de plein droit,
* condamner l’employeur à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* ordonner une expertise médicale,
* juger commune et opposable la procédure à la caisse et que les frais d’expertise seront à la charge de celle-ci,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 7 juin 2024, l’employeur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si la cour retenait sa faute inexcusable, il lui demande de:
* limiter la mission d’expertise aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, hormis la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et aux seuls postes de préjudice qui ne font l’objet d’aucune couverture par le livre IV du code de la sécurité sociale,
* juger que l’avance des fonds sera assurée par la caisse.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2025, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, l’appelant a sollicité le renvoi, l’employeur ayant pour sa part préalablement déjà sollicité par transmission [5] du 28 janvier 2025 le renvoi suite à la réception des conclusions n°2 de l’appelant tout en soulignant que son dossier était prêt depuis des mois.
Le renvoi ayant été refusé compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, elle a été mise en délibéré sans que les parties soutiennent oralement leurs conclusions.
MOTIFS
Alors que la cour est saisie depuis le 20 janvier 2023 de l’appel du salarié, soit depuis plus de 24 mois à la date de l’audience, que l’avis de fixation est en date du 10 juillet 2024, et que les conclusions n°2 de l’employeur ont été transmises à l’appelant le 7 juin 2024, ce n’est que l’avant veille de l’audience qu’il y a répliqué, manifestant ainsi un manque de diligence certain.
Les parties n’ayant pas soutenu oralement leurs conclusions respectives à l’audience, la cour n’est pas saisie d’une demande pour statuer sur le fond, et le manque de diligence de l’appelant doit être sanctionné par la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de la partie la plus diligente avec dépôt au greffe de ses conclusions, et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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