Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 janvier 2024, N° 22/01351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRE
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
16 janvier 2024
RG:22/01351
[O]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Lxnimes
Me Favre
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’AVIGNON en date du 16 Janvier 2024, N°22/01351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christelle MARQUIS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (84)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel FAVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située quartier [Adresse 6] à [Localité 5] (Vaucluse), qui jouxte le fonds de M. [R] [O], son oncle.
Soutenant que M. [R] [O] a notamment édifié un mur de clôture situé à l’ouest de sa propriété ainsi qu’une annexe d’habitation (véranda) avec sur la façade ouest de celle-ci deux fenêtres ayant la possibilité d’être ouvertes et autorisant la vue sur sa propriété, par acte du 13 mai 2022, Mme [J] [O] a fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire d’Avignon demandant, principalement, dans ses conclusions notifiées le 2 novembre 2022, de le condamner, sous astreinte, à supprimer et à condamner lesdites fenêtres ayant une vue droite sur sa propriété, et au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son intimité constitutive d’un trouble anormal du voisinage et pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [R] [O] a notamment demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables l’action et la demande de dommages-intérêts de Mme [J] [O] sur le fondement de l’existence d’un trouble de voisinage pour cause de prescription, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon, par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, a :
— Débouté M. [R] [O] de sa fin de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l’action en indemnisation pour trouble anormal de voisinage de Mme [J] [O] à l’encontre de ce défendeur, introduite par conclusions notifiées le 2 novembre 2022,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état et dit que, compte tenu des conclusions déjà échangées (3 jeux d’écritures chacune), les parties en la cause devront conclure une ultime fois selon le calendrier ci-après développé :
* conclusions au fond de Maître Favre, conseil de Mme [J] [O], avant le 7 mars 2024,
* conclusions au fond, en réponse, de Maître Marquis, conseil de M. [R] [O], avant le 16 mai 2024,
— Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour clôture et fixation, l’affaire devant, sauf élément nouveau, être en état d’être jugée,
— Dit qu’à défaut de respect des délais fixés aux parties pour conclure, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche et pourra être, selon la partie défaillante et en fonction de 1'état d’avancement du dossier, soit radiée sans autre avertissement, soit clôturée et fixée,
— Condamné M. [R] [O] à payer à Mme [J] [O] la somme de mille deux cents euros (1 200 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] [O] aux dépens de l’incident,
— Rejeté toutes autres demandes.
Le premier juge expose que M. [R] [O] soutient que l’action de Mme [J] [O] en indemnisation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage que constitue l’ouverture de vues sur sa propriété, et uniquement celle-ci, introduite par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, est prescrite puisqu’introduite plus de cinq années après l’apparition du trouble, la véranda pourvue de fenêtres ayant été édifiée entre 2005 et 2007.
Il indique que l’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1 ancien du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont le point de départ est la première manifestation des troubles. Il ajoute qu’il appartient à la partie qui soutient qu’une prescription est acquise de le démontrer.
Il considère qu’en l’espèce s’il résulte des pièces produites, à savoir la déclaration de travaux du 24 mars 2005, la déclaration préalable déposée le 10 mai 2021 dans le but de régulariser la véranda édifiée, les attestations de Mme [Z] [F], de Mme [H] [Y] et de M. [A] [D] ainsi que le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [L] [B] du 14 septembre 2021, que si l’extension de la maison d’habitation de M. [R] [O], appelée aussi véranda, a été édifiée aux alentours de l’année 2005, il ne résulte d’aucune de ces pièces que les fenêtres litigieuses ont été réalisées à cette même date.
Il juge que dès lors en introduisant sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage le 2 novembre 2022, Mme [J] [O] a agi dans le délai de cinq années de l’article 2224 du code civil, à supposer ce texte, dont se prévalent les parties, applicable, ce qui n’est pas évident au regard des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévues à l’article 26 de ce texte, si les ouvertures litigieuses ont été réalisées avant l’entrée en vigueur de ce texte et que M. [R] [O] sera en conséquence débouté de sa fin de non-recevoir et l’action en indemnisation de Mme [J] [O] déclarée recevable.
Par acte du 1er février 2024, M. [R] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2024, M. [R] [O], ayant notifié ses conclusions d’appelant à l’intimée le 4 mars 2024, a notamment demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [O] le 21 avril 2024.
Le 21 mai 2024, les avocats constitués ont été invités par le président de la chambre à adresser leurs observations suite aux conclusions de l’appelant soulevant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée déposées le 21 avril 2024 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2024, la présidente de chambre a :
Vu les articles 905 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 21 avril 2024 par Maître Emmanuel Favre,
— Condamné l’intimé aux dépens,
— Rappelé que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Par avis du 6 novembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [R] [O], appelant, demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par M. [R] [O], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge de la mise en état d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise rendue par le juge de la mise en état du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a :
* Débouté M. [R] [O] de sa fin de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l’action en indemnisation pour trouble anormal de voisinage de Mme [J] [O] à l’encontre de ce défendeur, introduite par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, * Renvoyé l’affaire à la mise en état et dit que, compte tenu des conclusions déjà échangées (3 jeux d’écritures chacune), les parties en la cause devront conclure une ultime fois selon le calendrier ci-après développé :
— conclusions au fond de Maître Favre, conseil de Mme [J] [O], avant le 7 mars 2024,
— conclusions au fond, en réponse, de Maître Marquis, conseil de M. [R] [O], avant le 16 mai 2024,
* Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour clôture et fixation, l’affaire devant, sauf élément nouveau, être en état d’être jugée,
* Dit qu’à défaut de respect des délais fixés aux parties pour conclure, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche et pourra être, selon la partie défaillante et en fonction de l’état d’avancement du dossier, soit radiée sans autre avertissement, soit clôturée et fixée,
* Condamné M. [R] [O] à payer à Mme [J] [O] la somme de mille deux cents euros (1 200,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [R] [O] aux dépens de l’incident,
* Rejeté toutes autres demandes de M. [R] [O],
Statuant à nouveau,
— Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [O],
— Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de Mme [J] [O] aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement des principes du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage introduite par conclusions notifiées le 2 novembre 2022,
— Juger et déclarer irrecevables l’action et la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [O] sur le fondement de l’existence d’un trouble de voisinage pour cause de prescription,
— Débouter Mme [J] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— Condamner Mme [J] [O] à payer à M. [R] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait essentiellement valoir :
— qu’en application de l’article 2224 du code civil, la demande de Mme [J] [O] au titre du trouble de voisinage qui a été faite pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 2 novembre 2022, est tardive et irrecevable car prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action et que le délai pour agir est expiré puisqu’en l’espèce :
* si la cour considère que le point de départ de la prescription est la manifestation du dommage, l’année de terminaison des travaux (2007), soit avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile entrée en vigueur le 19 juin 2008, la loi s’appliquant aux prescriptions en cours (10 ans en l’espèce), la nouvelle durée s’applique et la prescription était acquise en 2013 ;
* si la cour considère que la construction ne peut être datée que de septembre 2009 ou de juin 2013 au vu des différentes dates des photographies, la nouvelle loi actuelle s’applique et le délai de prescription est de 5 ans ;
— qu’il démontre que les constructions litigieuses contestées par Mme [J] [O] existaient au moment du partage de l’indivision [O] en 2012 et a fortiori au moment où elle a reçu les biens en donation de son père [X] [O] en 2013 dès lors :
* qu’il a déposé une demande de déclaration de travaux le 7 avril 2005 auprès de la commune de [Localité 5] pour la réfection de façades de l’immeuble situé sur la parcelle DE [Cadastre 3] appartenant à l’indivision ; qu’à l’occasion de ces travaux, a été construite une véranda (sas d’entrée) avec des fenêtres, qui a fait l’objet d’une déclaration de travaux de régularisation et d’une décision de non-opposition le 9 juin 2021 ; qu’il résulte du rapport d’expertise contradictoire de M. [L] [B] du 14 septembre 2021 que les travaux litigieux concernant la véranda/SAS d’entrée ont été effectués entre 2005 et 2007 ;
* qu’il ressort des attestations de témoins que les travaux étaient terminés en 2007, celles-ci confirmant que la véranda avec les fenêtres litigieuses donnant sur la cour de Mme [J] [O] a été construite entre 2005 et 2007 ;
* que la véranda apparaît sur le plan cadastral certifié, daté du 29 février 2012, et sur la vue IGN entre 2005 et 2012, ainsi que sur les photographies datées du 22 juin 2013 et sur celles de Google Maps datées de septembre 2009, le procès-verbal de constat établi par Maître [E] le 23 mai 2024 attestant du caractère probant de ces photographies extraites de recherches sur ce site internet ;
*qu’il produit la facture en date du 12 août 2004 des fenêtres litigeuses achetées chez Brico Dépôt ;
— que les écritures n° 2 notifiées le 10 février 2023 de Mme [J] [O] qu’il verse aux débats prouvent que celle-ci a volontairement trompé le premier juge dans la mesure où elle soutient qu’il a construit la véranda en 2017.
Les dernières conclusions de M. [J] [O], intimée, qui ont été notifiées le 21 avril 2024 et de nouveau le 29 novembre 2024, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 5 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
* * *
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et était soumise à la prescription de dix années aux termes de l’ancien article 2270-1 du code civil à compter de la manifestation du dommage (avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription). (Civ.2ème .13 septembre 2021).
* * *
Le premier juge indique pertinemment que l’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1 ancien du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont le point de départ est la première manifestation des troubles. Il ajoute qu’il appartient à la partie qui soutient qu’une prescription est acquise de le démontrer.
* * *
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui a réduit la durée de la prescription à 5 ans s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (civ 3eme 16 septembre 2021).
* * *
En l’espèce, il est constant que la demande au titre du trouble du voisinage a été faite pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 02/11/2022.
La question posée est donc de savoir à quel moment ont été réalisé les travaux litigieux, à savoir, la véranda/SAS d’entrée.
Selon M. [R] [O], les travaux ont été faits entre 2005 et 2007. Il indique que le point de départ de la prescription est le jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action (2009 ou 2013) et que force est de constater que ni [X] [O], ni [J] [O] qui a reçu le bien par donation en 2013 n’a agi avant 2022, date à laquelle la demande était largement prescrite, le délai de 5 ans pour agir étant expiré.
Mme [J] [O] affirmait de son côté en première instance, que les travaux ont été réalisés en 2017 et qu’ainsi son action n’est pas prescrite. Elle soutenait que M. [O] n’apportait aucune preuve de la construction de la véranda et des fenêtres entre 2005 et 2009.
* * *
M. [R] [O] verse aux débats, entres autres, les pièces suivantes :
— La déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou déclaration de clôture en date du 07 avril 2005 porte les mentions suivantes :
321 ' modification de l’aspect extérieur d’une construction existante ' façade ' « mise à jour des pierres et rejointer en pierres apparentes. 50 m2 surface »
— Le plan cadastral certifié en date du 29/02/2012 annexé à l’acte de donation partage en date du 19/10/2012 sur lequel est entouré la construction de la véranda,
— La déclaration en date du 09/06/2021 de régularisation de construction d’une véranda (SAS d’entrée) d’une superficie de 39,5 m2 ' agrandissement 9,80 m2, annexé à ce document la description de déclaration des travaux en date du 20 avril 2005
— Le rapport d’expertise contradictoire TER en date du 14 septembre 2021qui mentionne en page 9 que les travaux du cabanon en pierre ont été réalisés en 2005.
— Six attestations de témoins :
*[Z] [F] du 27 mai 2022, son ex compagne, qui atteste que la véranda était terminée à la naissance de leur enfant en 2007.
* [Z] [F] du 26 janvier 2024, qui atteste une seconde fois pour préciser que les fenêtres étaient existantes en 2006.
*[A] [D], en date du 30 mai 2022, voisin depuis 22 ans, qui atteste de l’installation de la véranda en 2007
* [H] [Y], amie, qui atteste le 27 mai 2022 que la véranda existe au moins depuis 2009, première fois qu’elle s’est rendue chez M. [O]
* [N] [G], amie qui atteste le 24 janvier 2024, que lorsqu’elle allait avant le décès de son époux en 2012 près de chez M. [O] il y avait une véranda qui se voit de la route.
* [P] [K], gendre, qui atteste que la photo des trois frères [R], [S] et [X] a bien été prise devant les fenêtres de M. [O] [R] le 22 juin 2013 et que pour faire partie de la famille depuis 2010, atteste que les fenêtres ont toujours existées.
— Des photos avec les trois frères devant la véranda qui sont datées du 22 juin 2013 (date de création du fichier sur écran)
— une facture brico-dépôt en date du 18/08/2004 sur laquelle apparait l’achat de fenêtre et de porte d’entrée
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 23/05/2024 dans lequel elle atteste, avec méthodologie décrite, de sa recherche sur google street view, dans lesquels elle remonte des captures d’écran des lieux en date d’avril 2023, décembre 2021, juin 2018, aout 2015, septembre 2009. Elle constate elle-même la présence de la véranda et de deux fenêtres sur la façade ouest sur les prises de vues de décembre 2021, juin 2018, aout 2015, et septembre 2009.
* * *
Il ressort de l’ensemble de ses éléments concordants (factures, témoignages, plans, constat de commissaire de justice, photographies), certes plus fournis qu’en première instance, que la véranda ainsi que ses fenêtres ont été construites au plus tard en 2009 et non en 2017 comme le soutenait Mme [J] [O] en première instance.
Il importe peu que cette construction ait été, au départ, réalisée sans autorisation et qu’elle n’ait fait l’objet d’une régularisation que postérieurement en mai 2021.
Au vu des éléments de preuve, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge et de dire qu’en conséquence, l’action de Mme [J] [O] est prescrite.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, Mme [J] [O] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [R] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclare prescrites et irrecevables les demandes de Mme [J] [O] aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement des principes du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, fondée sur l’existence d’une véranda et de vues directes, introduite par conclusions notifiées le 2 novembre 2022,
— Déclare en conséquence irrecevable l’action et la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [O] sur le fondement de l’existence d’un trouble de voisinage fondée sur l’existence de vues, pour cause de prescription,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [J] [O] aux dépens d’appel.
— Condamne Mme [J] [O] à payer à M. [R] [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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