Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 8 juillet 2024, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJC2
— ---------------------
Société [4]
C/
[N] [M]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 juillet 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00043
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Société publique locale (SPL) [4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 22 juillet 2024 sous la référence
RG 24-95, la SPL [4] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA de demandes formalisées dans les termes suivants:
'D’INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a :
DÉCLARÉ irrecevable l’exception d’incompétence,
REJETÉ l’exception de sursis à statuer ;
CONDAMNÉ la SPL [4] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 25000 € (vingt-cinq mille euros) en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement ;
CONDAMNÉ la SPL [4] à payer une somme de 2000 € à Monsieur [N] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SPL [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou connexes.
ET statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER IRRECEVABLES les demandes sollicitées par Monsieur [N] [M]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNER, à verser à la SPL [4] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Aux fins de convaincre la cour de statuer en ce sens, la SPL [4] soutient, sur la situation de harcèlement alléguée par l’intimé à titre principal dans l’instance prud’homale, que Monsieur [N] [M] :
— contrairement à ce qu’il prétend, avait le pouvoir d’agir sur les décisions de la société en qualité de directeur délégué, après avoir évincé le directeur général de la sphère de décisions ;
— a été alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d’adopter une attitude propice au dialogue avec les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, et a fait l’objet d’un accompagnement et de conseils spécifiques à ce sujet ;
— a fait le choix de ne pas prendre en compte ces recommandations, et a organisé l’exclusion directeur général de la sphère de décisions pour s’octroyer ses prérogatives de façon pérenne.
Toujours delon la SPL [4], Monsieur [N] [M] a organisé son droit de retrait et provoqué une altercation à l’origine de son arrêt de travail pour accident du travail, après avoir compris que la situation était en train de lui échapper. De sorte qu’il doit être considéré principalement responsable de sa situation au sein de la SPL [4].
Tandis que ses demandes indemnitaires ne correspondent pas à un préjudice direct et personnel, certain, légitime, et dans un rapport de causalité entre le préjudice avancé et la faute invoquée.
Et que les frais irrépétibles accordés à Monsieur [N] [M] par le premier juge à hauteur de 2 000 euros doivent être convertis en faveur de la SPL [4], et à hauteur de 5 000 euros compte tenu des frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la partie appelante soutient de plus fort l’appel enregistré le 22 juillet 2024 envers le jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO pris en sa formation de départage le 8 juillet 2024.
*
Dans ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie à la fois intimée et appelante, Monsieur [N] [M] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le Juge Départiteur du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
'- Déclaré irrecevable l’exception d 'incompétence ;
— Rejeté l’exception de sursis à statuer;
— Condamné la SPL [4] à verser à Monsieur [N] [M] une somme de 25. 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement ,
— Condamné la SPL [4] à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamné la SPL [4] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ''
A titre incident,
INFIRMER le jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le Juge Départiteur du tribunal judiciaire d’Ajaccio quant au montant des condamnations prononcées ;
CONDAMNER la société publique locale [4] à payer à Monsieur [N]
[M] les sommes de :
— 150 000 € au titre du harcèlement moral,
— 50 000 € au titre de dommages et intérêts,
— 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes formées à hauteur d’appel, Monsieur [N] [M] fait valoir que son état dépressif sévère médicalement constaté résulte de faits constitutifs de harcèlement du salarié, mis à l’écart après que l’employeur l’ait privé d’affectation précise et l’ait dépossédé progressivement de ses attributions.
Avant de soutenir, à l’instar de la procédure engagée en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la réception des appels téléphoniques malveillants avant et après l’accident de travail survenu le 14 janvier 2022, ainsi que des insultes sur son lieu de travail moyennant diffusion de tracts menaçants et calomnieux jusqu’à l’agression psychique du 7 janvier 2022 au matin qu’il qualifie de 'guet-apens', suivie de l’agression du 13 janvier 2022 sur la voie publique.
Tandis que des messages électroniques ont été expédiés à son en-tête depuis sa messagerie professionnelle le 17 mars 2023, soit plus de deux mois après son arrêt de travail du 14 janvier précédent.
L’ensemble de ces faits démontrant selon Monsieur [N] [M] l’empêchement d’accéder aux missions conférées par le contrat de travail le liant à l’employeur, ainsi qu’en atteste M. [L], ancien président de la SPL [4].
Ce litige a été confié à un médiateur par arrêt avant dire droit prononcé le 14 mai 2025, venu sur opposition à la voie de régulation des litiges empruntée le 9 septembre 2025,et mis en délibéré sur le fond au 10 décembre 2025.
L’intervention du médiateur est demeurée infructueuse.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 24 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA a prorogé au 10 décembre 2025 le délibéré de l’instance référencée à la cour RG N°24/00095, cette date coïncidant avec le délibéré de l’instance connexe référencée RG N°24-00177.
SUR CE,
En dépit de la proximité des deux instances concernant le même employeur et le même salarié, dans un contexte où le harcèlement moral est invoqué par Monsieur [N] [M] envers la SPL [4] dans un contexte prud’homal ainsi qu’au regard de au titre de la législation sur les risques professionnels, la cour ne peut prononcer jonction des deux instances répondant à la référence alpha numérique RG 24-95 et RG 24-177, en raison principalement des règles respectives de procédure orale et de procédure écrite régissant les deux instances.
S’agissant de l’appel formé par la SPL [4] le 22 juillet 2024 envers le jugement de départage adopté le 8 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’AJACCIO, si le juge du contrat de travail est seul compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de faits survenus au préjudice d’un salarié, seul le pôle social peut intervenir dès lors que le litige entre employeur et salarié se situe au regard de la législation sur les risques professionnels sur invocation d’une faute inexcusable de l’employeur.
A cet égard le juge du contrat de travail retrouve pleine compétence pour statuer sur des faits de harcèlement au travail, dès lors que l’accident du travail avéré ne se traduit pas par la reconnaissance d’une faute inexcusable, ouvrant droit à une indemnisation complémentaire désormais la plus étendue possible par application des articles L 452-1 à L 452-5 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois dans la situation sociale en cause, le Pôle social du tribunal judiciaire ayant été saisi le 11 juillet 2024, soit avant que le conseil de prud’hommes se prononce sur le harcèlement avancé par Monsieur [N] [M], sans attendre la décision de la juridiction dédiée aux litiges relevant de la législation sur les risques professionnels, le jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO du 8 juillet 2024 ne peut qu’être réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SPL [4], avant de rejeter le sursis à statuer qui s’imposait tout autant, dans l’attente de la réponse judiciaire sur le volet concernant la mise en cause de la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable, garante de la plus large indemnisation d’un salarié assuré social.
Sur le fond, la décision du juge prud’homal accordant à Monsieur [N] [M] dommages-intérêts pour harcèlement moral, si elle correspond aux dommages sublis par le salarié en dehors de toute réparation d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, ne peut ceprendant recevoir confirmation à hauteur d’appel, dans la mesure où il a été retenu en phase décisive au cours du débat relevant des seules juridictions compétentes en matière de droit de la sécurité sociale, que dans le contexte d’un conflit social animé par d’actives organisations syndicales, l’employeur ne pouvait se voir imputer pareils agissements envers le directeur délégué de la structure considérée.
Voire que les fonctions de Monsieur [N] [M] consistaient précisément à contribuer au meilleur dialogue social possible, y compris en période de crispations intenses des positions respectives de la direction et des salariés représentés au sein de l’entreprise.
Sur les autres demandes, Monsieur [N] [M] dont l’argumentation n’a pas été retenue, supportera la charge des dépens des deux instances jointes, ainsi qu’après jonction, de la somme de 1 500 euros mise à sa charge en faveur de la SPL [4], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— Rejeté l’exception de sursis à statuer,
— Condamné la SPL [4] à verser à Monsieur [N] [M] une somme de 25. 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,
— Condamné la SPL [4] à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [N] [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamné la SPL [4] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la SPL [4] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au-delà des dépens des deux instances.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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