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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00673 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB4I
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [U]
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le COUR D’APPEL DE SAINT DENIS en date du 03 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 31 MAI 2024 rg n°: 21/02081
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [U] La SELARL [U], représentée par Maître [B] [U], Mandataire Judiciaire, sise à 97404 SAINT DENIS CEDEX[Adresse 1], ès qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société RECYCLAGE DE L’EST, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence SAINT DENIS 750 793 408, dont le siège social est sis à 97440 SAINT ANDRE, 585 Chemin Bel Ombre, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 9 novembre 2022.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. RECYCLAGE DE L’EST La société RECYCLAGE DE L’EST, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence SAINT DENIS 750 793 408, dont le siège social est sis à 97440 SAINT ANDRE, 585 Chemin Bel Ombre, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d’huissier du 2 avril 2021, la SARL Recyclage de l’Est a contesté les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 opérées par M. [H] en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 2020 ayant condamné celle-ci au versement d’une provision de 260.000 euros. Il ainsi sollicité la nullité de la saisie en tant qu’elle concernait :
. La pelle 544 LIEBHERR
. Le broyeur de couleur rouge HAMMEL VB7750DK
. La presse à carton Type ECO ULTRA N° Série 367812 année 2012 AT
. Une presse à balle immatriculée 19.45.44.04 poids 1720 kg type INNO5
. Le camion benne FE 647 BZ
. Le mobile home d’environ 49 m2
. Une balance de pesée
. Une unité de granulation
. Une scie à ruban
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution a:
— Rejeté la demande de nullité de la saisie vente concernant la pelle 544 LIEBHERR, le broyeur de couleur rouge HAMMEL VB750DK, la presse à carton Type ECO ULTRA N° Série 367812 année 2012 AT et la presse à balle immatriculée 19.45.44.04 poids 1720 kg type INNO5 ;
— Rejeté la demande de main levée partielle de la saisie concernant le camion benne FE 647 BZ, le mobile home d’environ 49 m2, la balance de pesée, l’unité de granulation et la scie à ruban,
— Rejeté la demande de distraction du prix de vente formée par la SARL Recyclage de l’Est,
— Rejeté le surplus des demandes;
— Rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
— Condamné la SARL Recyclage de l’Est à payer à M. [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à la SARL Recyclage de l’Est la charge des entiers dépens.
Par arrêt du 3 mai 2024, la cour a :
— Infirmé le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
— Déclaré caduques les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 opérées suivant procès-verbaux d’huissiers de Me [L] et [I] pour M. [H] en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 2020, en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effets au jour où la cour statue;
— En a ordonné la mainlevée en tant que de besoin ;
— Déclaré irrecevable la demande en condamnation d’indemnités pour procédure abusive dirigée contre la SARL Recyclage de l’Est;
— Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de M. [H];
— Condamné M. [Z] [H] aux dépens.
Par déclaration de saisine du 31 mai 2024, M. [H] a saisi la cour d’une requête en interprétation ou en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt susvisé, motif pris que le chef du dispositif énonçant "Déclare caduques les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 opérées suivant procès-verbaux d’huissiers de Me [L] et [I] pour M. [H] en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 2020, en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effets au jour où la cour statue" était ambiguë sur sa portée en l’absence de mention des biens saisis concernés par la caducité prononcée.
La requête a été communiquée à la SARL Recyclage de l’Est, laquelle n’a pas conclu.
Sur ce,
Vu l’article 461 du code de procédure civile;
Pour déclarer caduques les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 « en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effets au jour où la cour statue », la cour a motivé sa décision du 3 mai 2024 comme suit:
« En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective arrête ou interdit, de la part des créanciers au titre des créances antérieures, toute procédure d’exécution ou toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la SARL Recyclage de l’Est a été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2022. Il n’est pas contesté qu’une partie des biens a été vendue dans le cadre des saisies- ventes mobilières des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 litigieuses, avec distribution du prix avant l’ouverture de la procédure collective de la SARL.
Pour le surplus des biens saisis, aucune vente forcée n’a eu lieu.
Il s’ensuit que ces mesures d’exécution des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 sont caduques en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effets."
Il se déduit des mentions procédurales de l’arrêt que ce raisonnement est établi au regard des informations transmises par M. [H], consécutives à la demande d’observations de la cour du 14 mars 2024 en cours de délibéré, suivant lesquelles une vente de matériels avait eu lieu le 15 avril 2021 en exécution des mesures de saisie-vente entreprises et qu’une distribution de prix avait eu lieu.
Toutefois, aucune pièce n’a alors été produite au soutien de ces informations, non contestées mais imprécises sur les biens saisis ayant été vendus dans le cadre de la vente forcée et ceux ne l’ayant pas été. Aussi l’identification de ces biens par leur désignation aux procès-verbaux n’apparait pas possible.
Comme le relève la requérante, l’ouverture de la procédure collective de la SARL Recyclage de l’Est a arrêté les procédures d’exécution en cours et, en l’espèce, les saisies opérées les 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 sur les biens de la SARL. L’arrêt des mesures d’exécution ne peut toutefois s’exercer que pour autant que ces mesures n’aient déjà pas épuisé leurs effets par la vente forcée des biens saisie et la distribution du prix de leur vente.
Aussi, la caducité des saisies, prononcée en conséquence de l’ouverture de la procédure collective de la SARL Recyclage de l’Est, ne pouvait l’être que dans la mesure où ces saisies n’avaient pas épuisé leurs effets, c’est à dire, pour les matériels n’ayant pas fait l’objet de la vente forcée ou ayant fait l’objet de la vente forcée mais dont le prix n’avait pas été distribué.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;
— Dit que le chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 3 mai 2024 (RG n° 21/02081 – minute n° 24/160) " Déclare caduques les saisies vente des 19 novembre 2020 et 25 janvier 2021 opérées suivant procès-verbaux d’huissiers de Me [L] et [I] pour M. [H] en exécution d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du 17 septembre 2020, en ce qu’elles n’ont pas épuisé leurs effets au jour où la cour statue" doit être interprété en ce que la caducité des saisies vente n’atteint celles-ci qu’en ce que ces saisies concernent les biens n’ayant pas fait l’objet d’une vente forcée ou les biens ayant fait l’objet d’une vente forcée mais dont le prix n’a pas été distribué;
— Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute n° 24/160 et sur les expéditions de l’arrêt du 3 mai 2024 et sera notifié comme lui ;
— Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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