Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/14711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 août 2024, N° 2024033390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SORIA PRESTATIONS c/ S.A.S. NOUVEL AIR, S.A.S. DAST SOLUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14711 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5T2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024033390
APPELANTE
S.A.R.L. SORIA PRESTATIONS, RCS de Paris sous le n°397 869 561, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hassan BEN HAMADI de la SELARL SELARL ADLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
INTIMÉE
S.A.S. DAST SOLUTION, RCS de Créteil sous le n°802 990 465, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1748
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. NOUVEL AIR, RCS de Paris sous le n°901 392 753, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CARLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Dast solution exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique.
La société Soria prestations exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et d’apporteur d’affaires. Elle indique avoir été actionnaire de la société Nouvel air, spécialisée dans les travaux d’isolation thermique et acoustique et d’installation de systèmes de chauffage, et avoir cédé ses parts dans cette société au profit d’un tiers, le 15 novembre 2024.
En 2023, la société Soria prestations a passé des commandes de matériels auprès de la société Dast solution, pour le compte de la société Nouvel air.
Se plaignant du non-paiement de factures émises en janvier et février 2024, après une mise en demeure datée du 28 mai 2024 la société Dast solution a, par acte du 20 juin 2024, assigné la société Soria prestations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir paiement de la somme provisionnelle de 53.708,06 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, de celle de 920 euros au titre des indemnités de recouvrement et d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de renvoi formée à l’audience du 8 août 2024 par le conseil de la société Soria prestations a été rejetée par le président du tribunal de commerce.
Par ordonnance contradictoire du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Soria prestations à payer à la société Dast solution, à titre de provision, la somme de 53.708,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, la somme de 920 euros au titre des indemnités de recouvrement, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 août 2024, la société Soria prestations a relevé appel de cette décision.
Le 6 mars 2025, la société Nouvel air est intervenue volontairement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, la société Soria prestations demande à la cour, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance du 8 août 2024 RG n°2024033390 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ;
y faisant droit,
annuler l’ordonnance sus énoncée pour violation du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance sus énoncée ;
et statuant à nouveau,
déclarer l’action de la société Dast solution irrecevable ;
débouter la société Dast solution de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
condamner la société Dast solution à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
à titre principal, que l’ordonnance entreprise est nulle pour avoir été rendue sans respect de la contradiction, le premier juge ayant statué sur le siège sans avoir permis à la défenderesse de présenter sa défense faute de lui avoir laissé un délai suffisant pour ce faire, ayant refusé de renvoyer l’affaire alors que le conseil de la société Soria prestations n’avait été saisi par son client que le 22 juillet 2024 et n’avait reçu qu’à cette date de son confrère l’intégralité de l’assignation et cent pages de pièces, étant en outre en déplacement à l’étranger au moment de la réception de ces éléments et de l’audience ;
à titre subsidiaire, sur le fond du référé, que si en 2023 elle a passé des commandes auprès de la société Dast solutions pour le compte de sa filiale la société Nouvel air, qu’elle a réglées, les commandes litigieuses dont il est demandé le paiement ont, elles, été passées directement par la société Nouvel air et son représentant M. [S] [E], ce que la société Dast solution savait de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, ajoutant que la société Nouvel air le reconnaît elle-même et qu’elle a commencé à rembourser sa dette envers la société Dast solution ;
à titre très subsidiaire, qu’il n’est pas fait la démonstration par la société Dast solution du quantum de la créance litigieuse, qui ne tient pas compte des règlements qui ont déjà été faits par la société Nouvel air.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, la société Nouvel air demande à la cour, de :
la recevoir dans son intervention volontaire ;
faire droit à sa demande d’échelonnement ;
dire qu’il n’y a pas lieu à l’application d’un taux d’intérêt ; et
réserver les dépens.
Elle soutient avoir passé les commandes litigieuses en son nom et pour son propre compte, ce dont la société Soria prestations était parfaitement informée, et se reconnaît débitrice de la somme réclamée. Arguant de difficultés financières, elle sollicite des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, la société Dast solution demande à la cour, de :
in limine litis,
déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante formées contre une ordonnance du « Tribunal de Commerce » en lieu et place d’une ordonnance de « Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé » ;
partant, prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/16273 du 9 août 2024 au greffe de la cour d’appel de Paris ;
in limine litis,
déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Nouvel air ;
à titre principal,
débouter la société Soria prestations de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
débouter la société Nouvel air de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
et en tout état de cause ;
condamner la société Soria prestations à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Nouvel air et la société Soria prestations à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société Soria prestations aux entiers dépens, en ce compris les frais d’acte et d’exécution nécessaire à l’exécution de la décision.
Elle fait valoir :
que la déclaration d’appel est caduque en conséquence de l’irrecevabilité des conclusions d’appel au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civil,e en ce qu’elles visent le tribunal de commerce de Paris en lieu et place de M. le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé ;
que la société Nouvel air est irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel : elle n’a pas qualité à agir dès lors qu’il n’existe aucun lien entre le litige et cette société, dont la présence n’est due qu’à la collusion manifestement frauduleuse avec la société Soria prestations pour permettre à celle-ci d’échapper à son obligation de paiement ; la demande de délais de paiement qu’elle forme en appel est nouvelle ;
que la saisine de la cour est limitée à la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise, le dispositif des conclusions de l’appelante ne contenant pas de demande de réformation de l’ordonnance entreprise ;
que le contradictoire a été respecté par le premier juge, qui était en droit de s’opposer au renvoi de l’affaire alors que l’assignation avait été délivrée le 20 juin 2024 pour une audience se tenant le 8 août 2024 ; en outre, la défenderesse a eu longuement la parole à l’audience ;
que les commandes litigieuses ont bien été passées par la société Soria prestations, comme l’établissent les bons de commande, les bons de livraison signés, les factures émises et le grand livre Soria prestations ; n’est pas établie la réalité d’une commande passée pour autrui, l’attestation du représentant de la société Nouvelle air est dépourvue de valeur probante ; n’est pas non plus démontrée l’existence d’un lien de filiation entre les sociétés Soria prestations et Nouvelle air ;
qu’elle est fondée à se prévaloir d’un mandat apparent, la société Soria prestations ayant en 2023 passé des commandes pour le compte de la société Nouvel air, ces deux sociétés entretenant la confusion ;
que la société Soria prestations ne démontre pas qu’elle n’est pas elle-même à l’origine des commandes passées en son nom et pour son compte, elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la créance de la société Dast solution est sérieusement contestable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
Il doit d’abord être constaté, à la lecture du dispositif des conclusions de l’appelante, que contrairement à ce que soutient la société Dast solution la cour n’est pas saisie que d’une demande d’annulation de l’ordonnance entreprise mais aussi, à titre subsidiaire, d’une demande d’infirmation de cette ordonnance.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
L’article 954 du code de procédure civile exige, notamment, que l’appelant indique au dispositif de ses conclusions s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Au visa de ce texte, l’appelante soutient que le jugement critiqué n’est pas visé dans le dispositif des conclusions d’appel en ce que ce jugement y est désigné comme une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris et non comme une ordonnance rendue par président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
Cette imprécision, qui a d’ailleurs été corrigée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelante, ne saurait en tout état de cause s’analyser en un défaut de désignation du jugement critiqué, lequel est parfaitement identifiable par la mention de sa date (8 août 2024), de sa nature (une ordonnance), de la juridiction dont elle émane (le tribunal de commerce de Paris) et de son numéro de RG (2024033390), alors en outre que la déclaration d’appel précise bien qu’il s’agit d’une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Paris.
Les conclusions d’appel sont donc régulières et, partant, la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Nouvel air
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 et 329 du même code précisent que l’intervention est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 554 de ce même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au cas présent, la société Nouvel air n’était pas partie en première instance. Elle forme une intervention principale, en se reconnaissant débitrice de la somme dont il est sollicité le paiement par la société Dast solution à la société Soria prestations et en sollicitant à son profit des délais de paiement. Son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties à l’instance d’appel puisqu’elle se rapporte à la somme provisionnelle objet de l’appel. Elle a le droit d’agir relativement à sa demande de délais de paiement dès lors qu’elle se déclare débitrice de la somme litigieuse.
Son intervention et sa demande sont recevables.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise pour non-respect du contradictoire
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, l’assignation en référé-provision a été délivrée à la société Soria prestations le 20 juin 2024 pour une audience se tenant le 8 août 2024. Comme relevé par le premier juge, la défenderesse a ainsi bénéficié d’un délai suffisant pour assurer sa défense. Le temps qu’elle a mis à saisir son conseil (le 22 juillet 2024) lui est imputable, et en recevant l’assignation et les pièces du demandeur à cette date, son conseil a disposé d’un délai raisonnable, en référé, pour organiser la défense de son client, pouvant se faire substituer par un confrère en raison de sa présence à l’étranger. Le premier juge a pu souverainement estimer que la simplicité du litige lui permettait de statuer sur le siège.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que l’ordonnance a été rendue en violation du principe de la contradiction, elle n’encourt pas la nullité.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, il est constant qu’au cours de l’année 2023 la société Soria prestations a directement passé auprès de la société Dast solution des commandes de matériels pour le compte de la société Nouvel air, qu’elle a payées ainsi qu’il ressort du grand livre clients produit par la société Dast solution, qui mentionne un paiement de 9.209,76 euros le 24 janvier 2024 correspondant au montant de six factures émises en décembre 2023.
La somme de 53.706,08 euros objet de la demande de provision formée par la société Dast solution correspond à des factures émises entre le 12 janvier 2024 et le 23 avril 2024, à la suite immédiate de celles du mois de décembre 2023, pour des commandes que la société Soria prestations conteste avoir passées auprès de la société Dast solution.
A l’appui de cette demande de provision, il est produit par la créancière des commandes et des bons de livraison comportant des signatures manuscrites au-dessus de la signature dactylographiée « Soria prestations ». L’émetteur des commandes est désigné comme étant la société Soria prestations. Les bons de livraison indiquent comme adresse du client « Soria prestations ». Les factures produites sont émises au nom de la société Soria prestations, elles sont comptabilisées dans le grand livre clients de la société Dast solution au nom de Soria prestations.
Il en résulte que la société Dast solution considère que son cocontractant au titre des commandes litigieuses est la société Soria prestations, et au vu des éléments qui précèdent et qui suivent cette croyance est légitime.
Dans son témoignage écrit du 16 août 2024, M. [S] [E], responsable technique de la société Nouvel air, atteste avoir commandé les marchandises dont la partie adverse demande le paiement à hauteur de 53.706,08 euros, indiquant avoir passé commande au nom de Soria prestations car la société Nouvel air n’avait pas la capacité en termes d’encours et que la société Soria prestations étant actionnaire de la société Novel air, il était urgent pour cette dernière d’utiliser cette marchandise dans le cadre de ses affaires.
La société Nouvel air déclare ainsi avoir passé les commandes litigieuses au nom de la société Soria prestations, comme le confirme la mention du nom de cette dernière sur les bons de commande signés, de sorte que la société Dast solution, qui en décembre 2023 était en relation commerciale avec la société Soria prestations qui lui avait passé des commandes de marchandises pour la société Nouvel air (payées le 24 janvier 2024), pouvait légitimement croire que les commandes suivantes des mois de janvier à avril 2024 avaient elles aussi été passées par la société Soria prestations.
La connaissance que la société Dast solution aurait eu de ce que son cocontractant était à partir de janvier 2024 la société Nouvel air ne ressort pas des éléments de la cause : les courriels et courriers par lesquels le représentant de la société Nouvel air s’est manifesté auprès de la société Dast solution ou son mandataire chargé du recouvrement de la créance sont tous postérieurs à la première réclamation de ce dernier en date du 21 mai 2024.
Il apparaît ainsi, avec l’évidence requise en référé, que la société Dast solution est en droit d’obtenir sur le fondement du mandat apparent le paiement provisionnel de sa créance auprès de la société Soria prestations.
Les contestations opposées par les sociétés Soria prestations et Nouvel air à l’obligation de paiement de la première ne sont donc pas sérieuses. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Soria prestations au paiement provisionnel de la créance de la société Dast solution.
Il appartiendra à la société Soria prestations, qui ne forme pas de demande en ce sens dans le cadre de la présente instance, d’agir en garantie à l’encontre de la société Nouvel air si elle l’estime redevable des sommes litigieuses.
La société Nouvel air ne peut être accueillie en sa demande de délais de paiement dirigée envers la société Soria prestations, dès lors qu’il n’est pas jugé qu’elle est obligée à la dette.
S’agissant du quantum de la créance, la mise en demeure qui a été adressée le 28 mai 2024 par la société Dast Solution à la société Soria prestations, pour un montant en principal de 53.706,08 euros, correspond au débit ressortant du grand livre clients de la société Dast solution.
A bien été pris en compte le versement de 2730,40 euros effectué le 25 avril 2024 qui apparaît sur la facture FC24-0296 d’un montant initial de 5.933,88 euros : le montant de cette facture a été réduit à 3.208,48 euros sur le décompte de la mise en demeure.
Par ailleurs, le versement de 3.345,02 euros effectué par la société Nouvel air en juillet 2024 lui a été remboursé par virement bancaire du 11 juillet 2024 (pièce 10 de la société Dast solution), la société Dast solution ne reconnaissant pas la société Nouvel air comme étant sa débitrice.
Le versement de 273,24 euros du 8 novembre 2024 qui aurait été effectué en sus par la société Nouvel air n’a pas non plus à venir en déduction de la somme restant due par la société Soria prestations, devant subir le même sort que le paiement de 3.345,02 euros.
Il ne résulte que la société Soria prestations reste bien débitrice envers la société Dast solution d’une somme de 53.706,08 euros (et non 53.708,06 euros comme mentionné par erreur au dispositif de l’ordonnance), laquelle doit produire intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 3 juin 2024 comme l’a dit le premier juge.
La somme de 920 euros réclamée en sus par la société Soria prestations et accordée en première instance est certes non expliquée, mais elle correspond d’évidence à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, 23 factures restant dues ainsi qu’il ressort de la lettre de mise en demeure (23 x 40 euros = 920 euros).
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, sauf à corriger l’erreur matérielle d’inversion de chiffres dans le montant retenu en principal, et la société Nouvel air sera déboutée de son intervention volontaire en appel.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, les sociétés Soria prestations et Nouvel air seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance. Elles seront en outre chacune condamnées à payer à la société Dast solution une indemnité au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Nouvel air,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à corriger le montant en principal de la provision due par la société Soria prestations à la société Dast solution,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Soria prestations à payer à la société Dast solution la somme provisionnelle de 53.706,08 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2024, outre la somme provisionnelle de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
Déboute la société Nouvel air de ses demandes,
Condamne les sociétés Soria prestations et Nouvel air in solidum aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Soria prestations à payer à la société Dast solution, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 euros,
Condamne la société Nouvel air à payer à la société Dast solution, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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