Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 septembre 2024, N° 24/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/511
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJLM GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 4 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/63
[D]
[X]
C/
S.A.R.L. D’INVESTISSEMENT
S.A.R.L.
FONCIÈRE D’ARASU
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15] (Seine-[Localité 16])
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau du Val-de-Marne
Mme [F] [X], épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (Var)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉES :
S.A.R.L. D’INVESTISSEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’Ajaccio, plaidant en visioconférence
S.A.R.L. FONCIÈRE D’ARASU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’Ajaccio, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R] [D] et de Mme [F] [X], son épouse, ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 28 février 2024 d’une demande en contestation d’une ordonnance du juge de l’exécution du 16 janvier 2024, autorisant les sociétés Foncière d’Arasu et d’Investissement à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien leur appartenant, pour un montant de 260 000 euros.
Par jugement du 4 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Rejeté les demandes de M. [R] [D] et de Mme [F] [X] épouse [D] ;
— Condamné solidairement M. [R] [D] et de Mme [F] [X] épouse [D] à payer aux sociétés Foncière d’Arasu et d’Investissement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens solidairement à la charge de M. [R] [Y] et de Mme [F] [X] épouse [D] '.
Par déclaration du 19 septembre 2024, M. [R] [D] et Mme [F] [X] ont interjeté appel dans les termes suivants :
« L’appel interjeté par Monsieur [R] [D] et Madame [F] [V] tend à voir INFIRMER ou REFORMER le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judicaire d’Ajaccio (N° RG :24/00063- N° Portalis DBXH-W-B7I-C6UY MINUTE N° 57/2024) ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [R] [D] et Madame [F] [V], tendant à voir :
'RÉTRACTER l’ordonnance du 16 janvier 2024 prononcée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Ajaccio ayant autorisé les sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU à prendre au préjudice de Monsieur [R] et [F] [V], une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire pour un montant de 260.000,00 euros sur : « les droits réels sur les parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de ZONZA département Corse du Sud 20144 lieudit PADULELLA ; 'ORDONNER la mainlevée immédiate de l’inscription subséquemment pratiquée au service de la publicité foncière de Corse du Sud le 14 février 2024, aux frais des sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU ;
' CONDAMNER in solidum les sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU à verser à Monsieur [R] et [F] [D], ensemble, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
'CONDAMNER in solidum les sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU à verser à Monsieur [R] et [F] [D], ensemble, la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. – INFIRMER le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [D] et Madame [F] [V] à verser aux sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU, la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2025, M. [R] [D] et Mme [F] [X] ont demandé à la cour de :
« – RECEVOIR Monsieur [R] et [F] [D] en leurs demandes, fins et
conclusions ;
Les y déclarant bien fondés :
— INFIRMER le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AJACCIO (24/00063) du 4 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
— CONSTATER que les sociétés D’INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU échouent à démontrer l’existence d’une créance fondée en son principe, et menacée dans son recouvrement ;
— CONSTATER que les sociétés D’INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU ont présenté au Juge de l’exécution, une situation factuelle volontairement erronée ;
— CONSTATER que les sociétés D’INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU ont commis un abus de droit au préjudice de Monsieur [R] et [F] [D] en inscrivant ainsi une hypothèque provisoire manifestement inutile et disproportionnée au regard du patrimoine de ces derniers ;
En conséquence,
— RETRACTER l’ordonnance du 16 janvier 2024 (24/6) prononcée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Ajaccio ayant autorisé les sociétés D’INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU à prendre au préjudice de Monsieur [R] et [F] [D], une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire pour un montant de 260.000,00 euros sur : « les droits réels sur les parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de ZONZA département Corse du Sud 20144 lieudit PADULELLA » ;
— ORDONNER la mainlevée immédiate de l’inscription subséquemment pratiquée au service de la publicité foncière de Corse du Sud le 14 février 2024, aux frais des sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU à verser à Monsieur [R] et [F] [D], ensemble, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés D INVESTISSEMENT et FONCIERE D’ARASU à verser à Monsieur [R] et [F] [D], ensemble, la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 13 février 2025, les S.A.R.L. d’Investissement et Foncière d’Arasu ont demandé à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 4 septembre 2024 ;
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [Y] née [W] ;
— JUGER que les sociétés FONCIERE D’ARASU et D’INVESTISSEMENT ont démontré
l’existence d’une créance fondée dont le recouvrement est menacé ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Y] et Madame [F] [Y] née [W] à payer aux sociétés FONCIERE D’ARASU et D’INVESTISSEMENT la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par ordonnance du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 septembre 2025.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la créance était fondée puisque la juridiction du fond avait été saisie d’une demande en résolution de la vente du lot litigieux ; que les époux [D]/[X] ont refusé de réitérer la vente et que la valeur du bien litigieux dépassant un million d’euros et étant grevé de privilèges pour un montant de 1 190 000 euros, la créance alléguée était donc menacée quant à son recouvrement ; qu’il a donc ordonné l’inscription d’une hypothèque sur les parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 19] (Corse-du-Sud,) lieudit [Adresse 13].
* Sur la créance fondée en son principe :
Les appelants indiquent que le juge de l’exécution s’est contenté d’indiquer que le tribunal était « saisi d’une demande de résolution de la vente entre les parties », pour en conclure que la créance était « fondée ». Ils soutiennent que la seule délivrance d’une assignation au fond n’est pas de nature, à elle seule, à justifier l’existence d’une créance fondée en son principe.
Les intimées exposent que par offre acceptée le 5 avril 2022, les époux [V]/[X] ont consenti à acquérir le lot n°10 A au prix de 260 000 euros hors taxes et soutiennent que la créance est fondée en son principe en ce qu’elle résulte des conséquences financières liées à la résolution de la vente du lot litigieux dont la procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le numéro RG 23/1025 ; que la vente du lot litigieux est parfaite dans la mesure où elle est intervenue après une période de négociation, portant accord sur la chose et sur le prix ; que les appelants n’ont pas payé le prix convenu ; qu’ainsi, l’inexécution, par les appelants, de leur obligation essentielle est actée et qu’il y a lieu d’en tirer toute conséquence de droit en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, en particulier provoquer la résolution du contrat par voie judiciaire.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Dans ce cadre, la cour relève que la créance d’une valeur de 260 000 euros hors taxes est bien fondée en son principe, conformément à l’article L 511-1 précité, dès lors que la proposition d’achat signée des parties relative à l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 12], vise l’obligation de régularisation de la vente par un avant contrat, sauf à être redevables de dommages et intérêts à prononcer judiciairement (pièce 6) et qu’il n’est pas discuté que cet avant contrat n’a pas été régularisé entre les parties.
* Sur le risque menaçant le recouvrement :
Les appelants soutiennent encore qu’il a été fait droit à la requête des intimées alors que celle-ci ne contient aucun élément quant à un éventuel péril dans le recouvrement de leur créance putative ; que leur patrimoine se compose de plusieurs biens immobiliers libres de toute sûreté ainsi que de liquidités ; que la condition tenant à un prétendu péril dans le recouvrement n’est pas satisfaite et que les intimées n’apportent aucun élément démontrant une quelconque volonté des appelants, d’éluder leurs obligations.
Les intimées indiquent en réponse que si la valeur vénale du bien cadastré section AE numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 14], dépasse le million d’euros, pour autant le juge saisi relèvera qu’il est grevé de garanties qui excèdent ladite valeur (pièce n°10).
La cour relève dans ce cadre que les appelants justifient bien être propriétaires d’une maison à [Localité 18] (Val-de-Marne) pour une valeur estimée à plus de 3 000 000 d’euros, laquelle n’est actuellement grevée d’aucune sureté (pièces 76 et 77) ; qu’ils justifient encore de liquidités pour un montant de plus de 235 000 euros (pièce 78) ; que le montant de l’actif patrimonial des appelants présenté est donc de 3 535 000 euros et le montant du passif lié à l’état hypothécaire du bien dont il est établi qu’ils sont propriétaires sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 14], cadastré section AE numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de 1 190 000 (pièces 4 et 10, point non discuté par les appelants), soit un actif résiduel de 2 545 000 euros de sorte que le critère du risque menaçant le recouvrement visé à l’article L 511-1 précité ne peut être retenu.
La cour infirmera donc le jugement querellé sur ce point et ordonnera la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque litigieuse.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Les appelants soutiennent que le comportement des sociétés intimées démontre une intention de nuire évidente. Ils sollicitent en conséquence leur condamnation au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dès lors que l’intention de nuire n’est démontrée par aucun moyen ou aucune pièce produite, ils seront purement et simplement déboutés de leur demande de ce chef.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les S.A.R.L. d’Investissement et Foncière d’Arasu, parties perdantes à titre principal, seront condamnées in solidum à verser aux appelants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
RÉTRACTE l’ordonnance prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 16 janvier 2024 par laquelle les parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4] sises sur la commune de Zonza (Corse du Sud), lieudit [Adresse 13], ont fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire pour un montant de 260 000 euros, au profit des sociétés d’Investissement et Foncière d’Arasu,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise à titre conservatoire sur les biens sis sur la commune de [Localité 19], cadastrés section AE, numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour un montant de 260 000 euros,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [D] et Mme [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. d’Investissement et la S.A.R.L. Foncière d’Arasu aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. d’Investissement et la S.A.R.L. Foncière d’Arasu à verser à M. [R] [D] et Mme [F] [X], la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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