Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 février 2024, N° 22/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00839
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEUB
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00563)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 01 février 2024
suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTS :
LA [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
LE FOYER [13] ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HABITATION A LOYER MODERE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [N] [F]
né le 23 juillet 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
M. [R] [F]
né le 27 octobre 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Paradis KAMKAR RAD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Claire Chevallet, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 18], propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 19] (38) et la société le Foyer de l’Isère, titulaire d’un bail à construction sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 8] de la même commune, ont entrepris en janvier 2018 des travaux de construction ayant pour objet l’édification de huit maisons en ossature bois.
En cours de chantier, les travaux ont été partiellement interrompus eu égard à l’état dégradé d’un enrochement et au risque d’effondrement d’un mur de soutènement situé en amont des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] appartenant à MM. [N] [F] et [R] [F].
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et désigné M. [W] aux fins de déterminer les responsabilités dans la réalisation de l’enrochement et de préciser les éventuelles mesures conservatoires à prendre pour permettre une reprise du chantier.
Par ordonnance du 11 septembre 2019 les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire des consorts [F].
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2020 et précisé des mesures conservatoires à engager sur le mur de MM. [F].
La [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère ont mis en demeure les consorts [F] d’engager les travaux de confortement de leur mur, tels que préconisés par l’expert, à savoir des travaux d’entretien évalués à hauteur de 55 992 € et des travaux de renforcement à hauteur de 46 608 € TTC le tout pour prévenir les risques d’effondrement.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir notamment sur la prise en charge des travaux de confortement du mur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2022, la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère ont fait assigner M. [N] [F] et M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage aux fins de les contraindre à réaliser les travaux.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère de leurs prétentions à voir les défendeurs condamnés à la prise en charge de la totalité des travaux d’entretien et de confortation du mur sur le fondement du trouble excessif de voisinage,
condamné in solidum MM. [N] [F] et [R] [F] à payer une somme forfaitaire de 16 000 € qu’ils devront verser à premier appel du maître d''uvre qui sera désigné par les demandeurs pour coordonner les travaux préconisés par le rapport d’expertise,
rappelé que ces travaux affectent les opérations d’enrochement, le mur de soutènement et le mur des consorts [F], et consistent :
En travaux d’entretien du mur avec :
rejointoiement complet
enlèvement de la végétation,
percement de barbacanes à raison de 1/4 m² de parement dont une ligne au pied
démontage et remontage d’une dizaine de mètres en partie haute
En travaux de confortement du mur avec :
réalisation d’ancrages passifs et croix de [Localité 16] espacés de 3 à 5 m, sur toute la longueur du mur,
réalisation de deux contreforts avec ancrage traversant le mur et croix de [Localité 16] du côté aval, mis en 'uvre pour soutenir la partie rehaussée de 3,85 m,
débouté les parties à l’instance de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et de ses frais d’expertise,
constaté l’exécution provisoire,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 20 février 2024, la [Adresse 18] et la société Le Foyer de l’Isère ont interjeté appel dudit jugement.
Les consorts [F] ont formé appel incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la [Adresse 18] et la société Le Foyer de l’Isère demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
ordonner à M. [N] [F] et à M. [R] [F] de réaliser les travaux d’entretien et de confortement de leur mur surplombant les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 8], à savoir :
pour les travaux d’entretien du mur :
rejointoiement complet,
enlèvement de la végétation,
percement de barbacanes à raison de 1/4m² de parement dont une ligne au pied,
démontage et remontage d’une dizaine de mètres en partie haute,
pour les travaux de confortement du mur :
réalisation d’ancrages passifs et croix de [Localité 17] espacés de 3 à 5 m, sur toute la longueur du mur,
réalisation de deux contreforts avec ancrage traversant le mur et croix de [Localité 17] du côté aval, mis en 'uvre pour soutenir la partie rehaussée de 3,85 m.
assortir cette injonction d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ;
condamner solidairement M. [N] [F] et à M. [R] [F] à payer à la [Adresse 18] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au Foyer de l'[14] la somme de 4 000 € sur le même fondement ;
condamner solidairement M. [N] [F] et à M. [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de l’instance ayant conduit à l’ordonnance de référé du 11 septembre 2019 et les frais d’expertise judiciaire ;
débouter M. [N] [F] et à M. [R] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Elles font valoir que :
le droit d’un propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que l’action sur ce fondement du trouble anormal de voisinage est ouverte à tous ceux qui subissent le trouble, qu’ils soient propriétaires, locataires ou simples occupants ;
selon l’expert, le mur de la propriété des consorts [F] présente une vétusté marquée ; il est non conforme aux normes gouvernant la stabilité des ouvrages et se trouve « en équilibre limite » ;
si le risque d’effondrement de ce mur paraît limité, sa réalisation aurait des conséquences dramatiques pour les personnes et les biens se trouvant sur les parcelles situées en aval ;
les travaux de construction entrepris n’ont en rien déséquilibré ce mur ni obstrué des barbacanes existantes et il est indifférent que les travaux soient désormais terminés et les maisons occupées ;
les propriétaires doivent être condamnés à réaliser les travaux d’entretien et de confortement précisés par l’expert ;
rien ne justifie qu’une partie du coût des travaux soit à la charge la Société d’habitation des Alpes et de la société Le Foyer de l’Isère alors que l’expert n’a retenu aucune responsabilité de ces dernières ;
les pourcentages de responsabilité évoquée dans le rapport d’expertise ont pour objet les conséquences de l’arrêt du chantier et non les travaux entreprendre sur le mur.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, les consorts [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la [Adresse 18] et le Foyer de l’Isère de leurs prétentions à voir les défendeurs condamnés à la prise en charge de la totalité des travaux d’entretien et de confortation du mur sur le fondement du trouble excessif de voisinage ;
infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
condamné in solidum MM. [N] [F] et [R] [F] à payer une somme forfaitaire de 16 000 € qu’ils devront verser à premier appel du maître d''uvre qui sera désigné par les demandeurs pour coordonner les travaux préconisés par le rapport d’expertise,
rappelé que ces travaux affectent les opérations d’enrochement, le mur de soutènement et le mur des consorts [F], et consistent :
En travaux d’entretien du mur avec :
rejointoiement complet
enlèvement de la végétation,
percement de barbacanes à raison de 1/4 m² de parement dont une ligne au pied
démontage et remontage d’une dizaine de mètres en partie haute
En travaux de confortement du mur avec :
réalisation d’ancrages passifs et croix de [Localité 16] espacés de 3 à 5 m, sur toute la longueur du mur,
réalisation de deux contreforts avec ancrage traversant le mur et croix de [Localité 16] du côté aval, mis en 'uvre pour soutenir la partie rehaussée de 3,85 m,
débouté les parties à l’instance de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et de ses frais d’expertise ;
constaté l’exécution provisoire,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
débouter la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, en l’absence de trouble anormal caractérisé et de lien de causalité établi avec les travaux entrepris et à tout le moins, comme étant injustifiée ou mal fondée ;
rejeter toute demande indemnitaire ou en nature dirigée à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
laisser à la charge de la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère, les travaux sollicités et à tout le moins, l’intégralité des travaux de confortement du mur et par conséquent,
les condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge à ce titre ;
Le cas échéant,
dire et juger, que leur part de responsabilité ne saurait excéder 15 % et ce faisant, Limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 1 185 € (15% de la somme de 7 901,30 € TTC) ;
rejeter le surplus des demandes, y compris l’astreinte, les frais irrépétibles et les dépens, comme étant injustifié.
En toutes hypothèses,
condamner in solidum la [Adresse 18] et la société Le Foyer de l’Isère à leur payer la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront distraits à Me Cécile Bouchet-Fouillet, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils exposent que :
le principe selon lequel nul ne doit causer autrui un trouble anormal de voisinage suppose que soit rapportée la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; l’anormalité du trouble doit être appréciée en fonction de sa gravité de sa durée de telle manière qu’un simple risque de dommages, non réel et incertain, n’est pas un trouble anormal de voisinage ;
pour être réparable le préjudice doit être actuel et certain ou réel ;
les opérations d’expertise ont établi que le mur est ancien et équilibré au regard des coefficients de sécurité et que ce n’est qu’en présence d’une surcharge roulante au bord du mur en amont que la stabilité devient limite sans pour autant être réellement remise en cause ;
depuis les travaux, il est impossible d’accéder au pied du mur avec une quelconque charge roulante ;
tant en fait qu’en droit, il n’y a pas de trouble anormal de voisinage ;
le fondement de la responsabilité des bâtiments en ruine retenu par le tribunal pour mettre à leur charge la somme de 16 000 € est inapplicable en l’absence de ruine ;
ils justifient d’un entretien de longue date de ce mur ;
les ouvrages anciens ne peuvent se voir appliquer les nouvelles normes techniques lesquelles ne sont pas rétroactives ;
le chiffrage de l’expert est au demeurant totalement injustifié et contestable eu égard au devis désormais produit ;
dans l’hypothèse où la cour les condamnerait à la réalisation de travaux, la [Adresse 18] et la société Le Foyer de l’Isère devront être condamnés à les relever et garantir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [Adresse 18] et la société Le Foyer de l’Isère se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [W] pour soutenir que les consorts [F] sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage constitué par un risque d’effondrement du mur de soutènement situé en amont des parcelles de terrain sur lesquelles elles ont fait édifier des maisons d’habitation.
A cet égard, l’expert relève à propos du mur de soutènement ancien appartenant aux consorts [F] qu’il : « présente une vétusté marquée, il n’est pas très bien drainé, mais ne présente pas de signe de déformation liée au chantier : fissure récente, descellement de moellons’ le suivi des témoins à la peinture et des bandes topographiques montrent qu’il ne s’est pas déformé depuis septembre 2019. »
Ensuite, après avoir effectué un calcul de l’équilibre, il observe : « ce calcul met en évidence que le mur de soutènement ancien est équilibré, sans surcharge roulante ['] avec une surcharge roulante au bord du mur en amont, la stabilité devient limite au renversement » avant de conclure : « sans être aux normes actuelles, ce mur ancien (section courante) est équilibré. Il est en équilibre limite en considérant une surcharge roulante, mais cela a toujours été depuis longtemps. Ce vieux mur n’a pas été déséquilibré par les travaux ».
Ces éléments techniques ne montrent donc pas de risque immédiat d’effondrement.
D’ailleurs, les développements postérieurs du rapport d’expertise révèlent que le technicien s’est plus avant interrogé sur la stabilité générale de l’édifice en englobant l’enrochement et le mur de soutènement amont pour conclure que « lorsque les fouilles seront remblayées et compactées en bord de bâtiments, le coefficient de sécurité calculée sans pondération (ELS) sera entre 1,37 et 1,43 et proche de 1 avec pondération (ELU). Bien que limite, c’est conforme à la norme Eurocode en stabilité générale ».
Pourtant, l’expert affirme sans autre explication ou justification technique à ce stade pour asseoir son raisonnement que pour la partie Est du mur, plus haute de quatre mètres et visuellement inclinée, il a tracé la géométrie de rehausse (hors-sol) du mur ancien à partir des mesures effectuées le 4 novembre 2019 avant de conclure : « sans que cela soit alarmant, nous ne pouvons pas ne pas prendre de précautions par rapport à la sécurité du chantier puis des habitants des logements en construction ».
Plus avant, on comprend dans le paragraphe dévolu aux travaux préconisés que ceux-ci se justifient pour rendre l’ouvrage conforme aux dernières normes techniques Eurocode relatives au coefficient de renversement.
Il s’en infère qu’en dépit de l’absence d’éléments techniques permettant de matérialiser un risque actuel d’effondrement, l’expert s’est projeté dans l’avenir pour préconiser à titre de précaution à la fois des travaux d’entretien et des travaux de mise en conformité aux dernières normes techniques du mur de soutènement.
Or, d’une part, s’il n’est pas contestable que les consorts [F] devront, en leur qualité de propriétaire de l’ouvrage, l’entretenir afin qu’il ne soit pas susceptible dans le futur de générer un risque, les éléments versés aux débats sont à ce stade insuffisants pour caractériser un risque actuel.
D’autre part, alors que l’ouvrage est ancien, il n’est pas suffisamment justifié de circonstances particulières qui nécessiteraient de lui appliquer les dernières normes techniques pour justement prévenir un risque d’effondrement actuel.
Au demeurant, le chantier étant terminé et les constructions désormais habitées, la [Adresse 18] la société le Foyer de l’Isère ne produisent aucun autre élément pour caractériser spécialement un risque ayant évolué depuis les constatations techniques de l’expert.
En définitive, l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments produits par la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère sur lesquelles pèsent la charge de la preuve.
Infirmant le jugement déféré, la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère sont par voie de conséquence déboutées de leur demande d’ordonner aux consorts [F] de réaliser des travaux d’entretien et de confortement de leur mur surplombant les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Sur les mesures accessoires
Infirmant le jugement entrepris, la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me Cécile Bouchet-Fouillet avocat, est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Infirmant le jugement déféré et y ajoutant l’équité commande de condamner in solidum la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère à payer à MM. [N] [F] et [R] [F] la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère de leur demande d’ordonner aux consorts [F] de réaliser des travaux d’entretien et de confortement de leur mur surplombant les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] ;
Condamne in solidum la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère à payer à MM. [N] [F] et [R] [F], unis d’intérêts, la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la [Adresse 18] et la société le Foyer de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Cécile Bouchet-Fouillet avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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