Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 juin 2023, N° 20/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/189
N° RG 23/02464
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSAH
AFR/ND
Décision déférée du 08 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(20/00991)
P. MUNOZ
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me PIGOT
— Me NOUGAROLIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury PIGOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. MAS & ASSOCIES – LES NOTAIRES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2018 en qualité de notaire assistant par la SCP Mas associés ' les notaires. Par avenant en date du 28 juin 2019, Mme [T] a bénéficié d’une classification plus élévée de cadre niveau 2, coefficient 270.
La convention collective applicable est celle du notariat. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 16 mars 2020, suite à l’annonce du confinement, l’employeur a déclaré Mme [T] en arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2020.
Le 30 avril 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable pouvant se tenir par visio-conférence ou par voie téléphonique et fixé au 13 mai 2020 pour lequel elle a contesté les griefs formulés dans un courrier du 12 mai 2020.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 18 mai 2020 au 19 juin 2020.
Par courrier en date du 27 mai 2020, la SCP Mas associés ' les notaires a licencié Mme [T] pour faute sérieuse et insuffisance professionnelle.
Le 24 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la demande de Mme [T] concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse par la S.C.P. Mas et associés – les notaires est fondée.
— condamné la S.C.P. Mas et associés – les notaires prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [T] la somme de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dit et jugé que la demande de Mme [T] concernant la mise en pratique de travail dissimulé par S.C.P. Mas et associés – les notaires est fondée.
— condamné la S.C.P. Mas et associés – les notaires prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [T] la somme de 3 600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— dit et jugé que la demande de Mme [T] concernant l’exécution provisoire de la présente décision est infondée.
— débouté Mme [T] de sa demande d’exécution provisoire
— dit et jugé que ni Mme [T] ni la S.C.P. Mas et associés – les notaires n’apportent d’élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que Mme [T] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
— condamné la S.C.P. Mas et associés – les notaires prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [T] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la S.C.P. Mas et associés – les notaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que le salaire moyen mensuel brut de Mme [T] était de 4 335,49 euros.
— condamné la S.C.P. mas et associés – les notaires prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’appelante du 25 avril 2024 et joint les dépens de l’incident au fond.
Dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse (RG n°20/00991) en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] était sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la demande de reconnaissance de travail dissimulé formulée par Mme [T] est fondée,
— condamné la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le salaire moyen mensuel brut de Mme [T] était de 4335,49 euros
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse (RG n°20/00991) en ce qu’il a :
— condamné la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 43.355 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— condamner la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 29.355 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— condamner la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 26.013 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,
— condamner la SCP Mas & associés à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement à l’obligation de loyauté qui vise à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de son licenciement et du détournement de la procédure de licenciement économique et qui est donc liée à ses demandes initiales d’indemnisation du licenciement, conformément aux dispositions des articles 70 et 564 du code de procédure civile.
Elle conclut à la prescription de faits fautifs des 13 et 28 février 2020 invoqués pour fonder le licenciement dès lors que l’employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance à la date du 17 mars 2020 lors de la reprise en charge de ses dossiers, puisqu’elle était en télétravail du 16 au 31 mars 2020.
Elle soutient que les autres faits ne sont ni matériellement établis ni imputables.
Elle affirme que l’employeur a organisé son activité professionnelle à compter du 16 mars en la déclarant en arrêt maladie pour garde d’enfants du 16 au 29 mars 2020 et en arrêt de travail tout en continuant de la faire travailler.
Elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de licenciement vise des faits qui n’ont pas été évoqués ni soumis dans le cadre de l’entretien préalable.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SCP Mas et associés -les notaires demande à la cour de:
— in limine litis :
— juger et déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [T] relative à un prétendu manquement à l’obligation de loyauté de la SAS Mas & associés ' les notaires sur le fondement des articles 70 et 564 du code de procédure civile,
— ainsi, juger et déclarer irrecevable la demande suivante selon le dispositif des conclusions d’appelante de Mme [T] :
— sur le fond du dossier procédure
— infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse dont appel incident sur les chefs du dispositif critiqués, à savoir en ce qu’il a
— condamné la SAS Mas & associés ' les notaires au paiement des sommes suivantes :
— 14.000 euros au titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 3.600 euros au titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SAS Mas & associés ' les notaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— et statuant à nouveau
— sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
— à titre principal
— juger que le licenciement pour faute et insuffisance professionnelle est parfaitement bien-fondé ;
— en conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire
— juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [T] au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes ;
— en conséquence,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [T] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de 1 mois de salaire.
— sur les demandes au titre du travail dissimulé :
— juger que Mme [T] n’a pas été placée en situation de travail dissimulé ;
— en conséquence,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— sur la demande au titre du prétendu manquement à l’obligation de loyauté
— juger que la SAS Mas & associés ' les notaires n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
— en conséquence,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de la SAS Mas & associés ' les notaires
— en tout état de cause :
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Mas et associés-les notaires conclut à l’irrecevabilité de la demande formée en appel au titre du manquement à l’obligation de loyauté qui ne concerne pas l’exécution du contrat de travail mais sa rupture qui serait causée par un motif économique. Elle soutient que la sanction d’une telle situation ne pourrait qu’être la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle affirme que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir des négligences fautives dans la réalisation de sa mission mises à jour lors de la reprise de ses dossiers à compter du 16 mars 2020.
Elle soutient que le licenciement de Mme [T] est aussi fondé sur une insuffisance professionnelle dans l’organisation et la capacité d’animation et d’organisation de l’équipe du pôle immobilier placée sous sa responsabilité.
Elle affirme qu’aucun des faits fautifs n’est prescrit puisqu’elle n’en a pris connaissance que le 16 mars, date de reprise des dossiers confiés à la salariée qui bénéficiait d’une large autonomie au regard de sa mission. Elle précise avoir tenu compte des faits commis à compter du 28 février 2020, non prescrits au moment de la convocation à l’entretien préalable.
Elle conteste avoir recouru au travail dissimulé, expliquant que la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail pour garder son enfant dont l’établissement scolaire était fermé et ne justifie nullement de l’activité qu’elle aurait continué d’avoir pendant le confinement. Elle précise que les salariés placés en activité partielle n’ont pas travaillé pendant cette période et qu’il leur a été demandé de transmettre aux associés la liste de travaux en cours pour suppléer leur absence, conformément à l’obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 1er du décret 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, modifié par l’article 1 du décret n°2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie, prévoyait notamment que les salariés de droit privé, contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant en situation de handicap, en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant, sans pouvoir télétravailler, pouvaient, être pris en charge par l’activité partielle. Le parent devait fournir une attestation dans laquelle il déclarait être le seul parent à demander le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile.
L’employeur justifie de l’attestation établie le 13 mars 2020 par Mme [T] au titre de la garde d’enfant à domicile pour la période du 13 au 27 mars 2020 dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus et de la déclaration à l’assurance maladie, le 18 mars suivant, de l’arrêt de travail de la salariée à ce titre.
La salariée démontre avoir effectivement travaillé pendant cette période, versant à la procédure les échanges quotidiens de messagerie privée du 16 au 31 mars 2020 avec les membres de son équipe dont elle a continué à répartir et encadrer les tâches comme avec les notaires, Me [E] et Me [W], outre des sms avec ces derniers entre le 17 mars 2020 et 24 mars 2020 et 126 courriels adressés à la même période aux associés de l’études, à d’autres études, à des agences immobilières et à des clients de l’étude évoquant la rédaction de projets d’acte et les modifications exigées par le report de dates de signature, la fixation de rendez-vous pour des signatures selon des modalités respectueuses des normes sanitaires de l’époque, les informations données aux clients sur l’avancement de leur dossier et les demandes de pièces aux établissements bancaires et agences immobilières.
Ces échanges ne sauraient correspondre au passage de relais allégué par l’employeur à la date du 17 mars 2020 et relevaient bien d’une prestation de travail.
Dans ces conditions, la décision de l’employeur, qui avait fourni à la salariée, dès le 13 mars 2020, un ordinateur portable sur lequel il lui demandait d’installer un logiciel d’accès à distance, de déclarer Mme [T] en arrêt maladie pour garde d’enfant tout en organisant son télétravail démontre une intention de la société de notaires de dissimuler le cadre et le nombre d’heures de travail effectuées par la salariée.
En conséquence, la SCP Mas et associés-les notaires sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 26 013 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire, retenu comme fixé à la somme de 4 335,49 euros.
Le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de la salariée en fixant l’indemnité à une somme calculée selon des modalités non conformes aux dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail sera donc infirmé sur le quantum.
Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La faute correspond à un fait ou un ensemble de faits constituant une inexécution fautive par le salarié de sa prestation de travail mais qui ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour imposer la cessation immédiate du contrat de travail.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche ou le fonctionnement de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:
'Madame,
Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en nos locaux le 13 mai 2020, pour lequel, à défaut de vous y être présentée ou d’accepter que celui-ci s’organise sous la forme d’une télé ou visioconférence, vous nous aviez transmis en préalable une note d’observation datée du 12 mai 2020, dont nous avons pris attentivement connaissance et tenu compte dans notre réflexion et vous avisant que celle-ci nous apparaissant ni fondée, ni susceptible de modifier notre appréciation des faits et circonstances évoqués à l’origine de ce projet, nous vous avisons de notre décision de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute professionnelle sérieuse et insuffisance professionnelle.
Nous vous rappelons en ce sens que vous avez été engagée au sein de notre Etude suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 16 juillet 2018, en qualité de Notaire Assistant, en bénéficiant du statut de cadre, avec un classement professionnel positionné au niveau I coefficient 220 de la grille des classifications de la convention collective nationale du notariat, classement porté au niveau II coefficient 270 de cette grille suivant avenant à ce contrat en date du 28 juin 2019 et ce, avant d’être intégrée au pôle ventes de l’Etude, avec pour mission, en bénéficiant de l’autonomie suffisante en ce sens, d’analyser, constituer et assurer le suivi des dossiers de vente, de rédiger les actes courants et de résoudre les problèmes juridiques, économiques ou comptables conformément aux instructions de la fiche de fonctions signée le 16 juillet 2018 et en outre, d’animer et organiser le travail et le suivi d’une équipe de deux clercs de notaire et d’une assistante.
Compte tenu des compétences et qualifications dont vous disposiez, nous sommes convenus de ce que vous étiez en mesure d’assumer les fonctions qui vous ont été conférées et ce, d’autant plus que la charge de travail habituelle et récurrente impartie à votre service est deux fois moindre que celle des autres services comparables et qu’en outre, nous avons consenti, dans la limite de la durée du travail convenue, c’est-à-dire 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, vous pouviez adapter, en raison de vos contraintes familiales que nous avons acceptées, votre temps de travail de la manière la plus flexible.
En dépit d’une carence que nous pensions pouvoir être jugulée dans la mission d’animation et d’organisation du travail de votre équipe, nous avions pu constater que, bien que le nombre de dossiers traités par vos soins soit peu important, nous étions satisfaits de la qualité de votre travail.
Or tel n’a plus été le cas depuis la fin de l’année 2019, avec une aggravation considérable dès le mois de janvier 2020, puisque, sans lien avec un quelconque élément de l’environnement de travail de notre Etude et un nombre de dossiers constant et par ailleurs, sans amélioration de vos qualité d’animation et d’organisation de l’équipe placée sous votre responsabilité, nous avons déploré des omissions et négligences inacceptables dans la constitution et le suivi des dossiers de vente qui, compte tenu de leurs incidences graves, ne peuvent être tolérées et font obstacle au maintien de votre contrat de travail.
De façon plus précise et à la faveur de ces constatations qui ont été opérées à compter du 17 mars 2020, date à partir de laquelle en considération des conséquences engendrées par la décision gouvernementale prise en conséquence de la crise sanitaire, puisque nous avons repris les dossiers dont vous étiez en charge en raison de votre impossibilité d’être présente à l’Etude.
Ces constatations ont donc mis en lumière des fautes professionnelles incontestables dans la constitution et le suivi des dossiers et des carences non admissibles d’organisation pour la rédaction et la révision des actes de vente, autant que et avec les mêmes constats, s’agissant de l’organisation et de l’animation de l’équipe placée sous votre responsabilité.
1) Les négligences et fautes professionnelles dans la constitution et le suivi des dossiers :
En vertu des procédures qualité en vigueur au sein de notre Etude et par ailleurs, de la fiche de poste intégrée à la sphère de votre contrat de travail, lesquelles fixent les obligations et missions essentielles vous incombant et édictent des obligations strictes de diligences et de suivi en lien notamment avec les délais impératifs encadrant les ventes immobillières et l’efficacité et la validité des actes émis par notre Etude.
Ces obligations ont été incontestablement violées par vos soins en lien avec des négligences multiples, ayant consisté pour les unes à ne pas constituer les dossiers dans les temps et pour les autres à commettre des négligences dans ces constitutions de dossiers, engendrant comme conséquence la mise en cause de la validité des actes de vente susceptible d’en résulter.
A ce titre, nous vous rappelons que les procédures qualité impartissant aux rédacteurs d’actes les obligations inhérentes à leurs fonctions impliquent que vous procédiez à l’ouverture des dossiers en temps utile, c’est-à-dire à réception et/ou sur sollicitation des documents essentiels devant le permettre, prépariez les avant contrats, sollicitiez les pièces et l’état hypothécaire, en vous assurant de leur réception et de leur validité, prépariez les rendez-vous de signature, établissiez les décomptes financiers des dossiers, accomplissiez les recherches juridiques nécessaires et vérifiez la complétude des dossiers un mois avant la date limite de réalisation de l’acte définitif.
Ces diligences de constitution ont une incidence sur celles subséquentes de suivi et de communication relatives aux dossiers puisqu’il vous incombait à ce titre de remplir et mettre à jour la fiche de suivi du dossier, prendre les rendez-vous pour les entretiens préalables ainsi que les entretiens de signature, vérifier et suivre les processus d’obtention de financements, notamment eu égard aux conditions suspensives et assurer l’information et la communication aux vendeurs et acquéreurs, suivre les dates de réalisation et les délais légaux, transmettre les informations financiéres au pôle comptabilité de l’Etude, assurer ou faire assurer la transmission des dossiers personnalisés et signés au pôle comptabilité, puis, après signature, réaliser les notifications légales et veiller au versement des prix et déposer les pièces définitives.
Or, nous avons déploré de très nombreux retards dans les opérations de constitution des dossiers.
Ces négligences ne relèvent ni d’erreurs, ni de simples omissions, mais bien de violation consciente de ces règles impératives dont l’enjeu est la réalité, la validité et l’efficacité des actes de vente devant résulter et par conséquent, l’image de l’Etude, la satisfaction des clients et des prescripteurs, outre la mise en jeu de la responsabilité de notre structure.
Ces négligences sont également caractérisées et inexplicables au demeurant puisqu’antérieurement au mois de janvier 2020, en référence aux dossiers constitués, nous n’avions jamais eu à déplorer de telles négligences de votre part.
En second lieu, nous avons constaté et déplorons, au-delà des retards de constituer des dossiers, de nombreuses négligences dans leur constitution, caractérisées par les oublis des DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner), le défaut de visa des états hypothécaires ou l’absence de prorogation des états hypothécaires, notamment dans les dossiers suivants :
' Absence de demande de la déclaration d’intention d’aliéner pour la vente A, bien situé à [Localité 9], [Adresse 1]. Découverte de l’absence du document juste avant le rendez-vous. Promesse de vente signée le 6 décembre 2019. Envoie de la DIA le 3 mars 2020.
— Absence de demande de la déclaration d’intention d’aliéner pour la vente SCI F…, bien situé à [Localité 7], [Adresse 8]. Découverte lors de la reprise du dossier par Maître [W]. Signature de la promesse le 16 janvier 2020. Dia envoyée le 8 avril 2020.
— Absence d’état hypothécaire à jour Ie jour de la signature de la vente. Demande de l’accord de mainlevée la veille du rendez-vous. Vente du 13 février 2020 Vte F… C pour une maison à [Localité 6].Promesse de vente signée en septembre 2019.
Les incidences de ces négligences sont multiples et graves puisque :
— Elles sont substantielles car elles conditionnent l’efficacité et la validité des actes de vente,
— Elles ont engendré des annulations de rendez-vous et/ou des retards dans les délivrances de prix aux vendeurs, avec l’insatisfaction que celles-ci ont engendré,
— Afin d’éviter la mise en jeu de la responsabilité de notre Etude, nous avons même été dans l’obligation, dans le cadre d’un dossier particulier, de régler les frais d’assurance de prêt du client afin d’éviter les conséquences dommageables qui en résultaient (Maison située à [Localité 9], [Adresse 1]).
Ici encore, de telles négligences n’avaient pas été identifiées antérieurement au mois de janvier 2020 et leur apparition à compter de cette date caractérise de votre part des négligences nécessairement fautives puisque s’inscrivant en violation de vos obligations contractuelles, de façon évidente et par ailleurs, des procédures qualité instituées au sein de notre Etude avec les conséquences ci-dessus décrites.
A ce titre, de telles négligences ne peuvent que s’analyser comme des fautes professionnelles, insusceptibles d’être acceptées, demeurant leur récurrence dans le temps et les risques qu’elles font encourir à notre structure, toutes ces informations ayant été découvertes à compter du 17 mars 2020 dans le contexte ci-dessus rappelé.
Les mêmes observations sont faites à l’égard des tâches et missions confiées aux membres de votre équipe, dont vous n’avez pas, dans les mêmes conditions, su faire assurer le respect, engendrant exactement les mêmes conséquences et constituant, au même titre, des fautes professionnelles.
Dès lors et pour cette première série de raisons, la mesure de licenciement envisagée est pleinement justifiée .
2) Les carences d’organisation et de capacité d’animation et d’organisation du travail des collaborateurs :
L’essence même de vos fonctions, dont la finalité réside dans la gestion et la conduite à bonne fin des dossiers de vente qui vous étaient confiés, consistait dans votre capacité à animer et organiser le travail de l’équipe placée sous votre responsabilité, soit pour mémoire deux clercs de notaire et une assistante, auxquels vous deviez apporter un support juridique et établir des points réguliers de situation afin d’évaluer et répartir la charge de travail et surtout, contrôler la bonne exécution des taches et obligations techniques telles que les pré taxes et le plan de financement des dossiers, les délais des actes sous seing privés suivis, le bon déroulement du processus d’obtention de prêt, les demandes de pièces, notamment les DIA et états hypothécaires, autant que leur mise à jour, le bon acheminement des fonds et l’actualisation des fiches de suivi de dossiers.
Vous deviez donc exécuter pour vous-même, aussi bien que pour votre équipe, l’ensemble de ces tâches qui constituent des obligations légales, en sorte que vous puissiez, dans le cadre de vos missions exclusives, assurer les rendez-vous pour les entretiens préalables, les avant contrats et les actes définitifs de signature et faire signer les actes définitifs aux notaires.
Cependant, ces diligences ne pouvaient être honorées que pour autant que celles en préalable que vous étiez chargée personnellement ou votre équipe soient honorées, ce qui n’était pas le cas.
Au-delà de cette organisation et de la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe qui vous était affectée, il vous incombait également de gérer les compétences au sein de cette équipe, à savoir être en mesure de détecter et déterminer des besoins en formation et le cas échéant, en embauche, en participant éventuellement au recrutement et à l’intégration des nouveaux entrants.
Ceci supposait donc une capacité d’organisation et une rigueur de contrôle que manifestement vous n’avez jamais su mettre en 'uvre, en sorte de vous permettre finalement d’exercer un contrôle des projets d’actes avant signature et d’exercer pleinement la délégation de signature pour les actes définitifs, hors actes solennels, qui vous était consentie, sinon pour soumettre aux notaires pour signature les actes définitifs.
Or, votre carence d’animation, d’organisation, de rigueur et de contrôle est caractérisée puisque et sur la même période, tous les actes que vous-même ou votre service avez émis l’ont été en dernière minute, faisant obstacle à ce qu’une révision puisse en être effectuée par vos soins, alors qu’il s’agissait de l’une de vos obligations, contraignant ainsi le notaire récepteur à effectuer ce travail en vos lieux et place.
De nombreuses situations ont été identifiées, s’agissant des actes relatifs aux projets de ventes suivants :
— vente du 13 février 2020 Vte F… C pour une maison à [Localité 6]. Envoie du projet la veille du rendez-vous
— vente C…/M… du 28 février 2020. Envoie du projet d’acte le jour du rendez-vous. Retard dans le visa de l’acte qui ne pouvait pas être effectué, l’acte n’étant pas rédigé.
De même, au visa de ces retards de constitution, d’établissement des actes, de suivi, d’erreurs ou omissions ou négligences commises sur les dossiers, vous ne parvenez pas à vous organiser pour recevoir les collaboratrices qui vous étaient affectées afin de pouvoir répondre utilement aux questions qu’elles vous destinaient, avec la conséquence que ces interrogations demeuraient en suspens, aggravant ainsi les retards d’ores et déjà enregistrés.
Ceci est la démonstration éclatante de votre capacité objective à organiser votre propre travail et celui de votre équipe, mais en outre de son animation, qui caractérise votre insuffisance professionnelle.
Celle-ci est d’autant plus caractérisée qu’à l’instar des omissions fautives qui vous sont reprochées au soutien de la mesure de licenciement envisagée à votre égard, aucun reproche qualitatif, indépendamment de la faiblesse et du nombre de dossiers traités, ne pouvait vous être fait avant la fin de l’année 2019.
Ce n’est donc pas une ou plusieurs causes liées à l’environnement de travail et en tout cas, extérieures à votre personne, qui sont susceptibles d’expliquer ce constat.
De la même façon, le nombre de dossiers dont votre équipe était en charge ne peut pas plus expliquer, ni justifier les carences constatées puisque le nombre de dossiers affectés à votre service est évalué à 60 dossiers par personne, alors qu’il est de près de double dans les autres services équivalents au sein de notre structure.
Par conséquent, vous ne pouvez faire état, contrairement aux observations que vous nous avez transmises par l’intermédiaire de votre note du 12 mai 2020, de surcharge en cascade des membres de votre équipe, ce qui n’est pas conforme à la réalité, compte tenu des chiffres justifiés ci-dessus, ni et encore moins par la complexité de chacun d’eux, puisque les autres services et les dossiers de vente pris en charge au sein de l’Etude présentent le même degré de complexité, tout autant que les mêmes contraintes et ce, quel que soit le prescripteur.
Nous ajoutons même que d’autres services sont exposés à des contraintes tout à fait particulières que vous n’avez jamais connues.
De la sorte, il est inexact d’affirmer que vous auriez été en charge des dossiers complexes et des agences immobilières dont le processus aurait été des plus exigeants.
De même, ces constats objectifs contredisent vos affirmations, selon lesquelles vous auriez organisé au mieux, en fonction des contraintes, votre travail et celui de votre service afin de gérer les priorités et les urgences, ce qui précisément était l’essence de vos fonctions, ni que nous avons disposé des projets d’actes rédigés, révisés et relus en temps et en heure et en qualité, ce qui n’est bien évidemment pas le cas.
Ces carences ne peuvent être imputées non plus à un éventuel déficit d’accompagnement et de soutien, puisque précisément nous avons veillé à organiser, pour vous-même, le cadre de votre travail le plus adapté afin de favoriser l’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et que, par ailleurs, vous étiez en charge d’un nombre significativement moins important de dossiers, ce qui exclut les fautes, omissions et carences constatées.
C’est donc la dégradation de votre capacité d’organisation et de votre rigueur qui est directement en cause, ce qui caractérise votre insuffisance professionnelle justifiant également la présente mesure.
Dès lors et pour l’ensemble des raisons sus évoquées, nous ne pouvons envisager malheureusement aucune alternative à la rupture de votre contrat de travail puisque les fautes et carences qui vous sont reprochées sont incompatibles avec votre maintien au sein de notre Etude, le tout sans lien quelconque avec les conséquences, contrairement à ce que vous affirmez, des mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire.
Tous les constats faits dans le cadre du présent, certes dans le cadre de la période de confinement, se rapportent néanmoins à une période significative antérieure, qui justifient la mesure prise à votre égard sans autre considération.
Par voie de conséquence, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute professionnelle sérieuse et insuffisance professionnelle.
La date d’envoi de ce courrier marquera la fin de votre contrat de travail et sa première présentation le point de départ du délai de préavis conventionnel d’un mois, auquel vous étes tenue et qui vous sera réglé à l’échéance habituelle du salaire.'
Ainsi, l’employeur reproche à la salariée un motif disciplinaire et un motif d’insuffisance professionnelle.
Il est admis que l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Concernant le motif disciplinaire:
— Sur la prescription des griefs:
Selon les termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur peut toutefois sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, et s’il s’agit de faits de même nature.
L’employeur reproche à Mme [T] des négligences fautives récurrentes dans la constitution diligente et complète des dossiers et leur suivi, commises par elle et par les membres de son équipe pour lesquelles il a envoyé un courrier de convocation à l’entretien préalable le 30 avril 2020.
Mme [T] soutient la prescription des faits reprochés en indiquant que l’employeur ne démontre pas en avoir pris connaissance dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites et qu’il évoque successivement les dates du 16 et du 17 mars 2020 désignées comme celles de reprise en charge des dossiers suivis par la salariée placée en arrêt de travail.
S’agissant de très nombreux retards dans la constitution des dossiers constatés sur 'le début de l’année 2020", l’employeur ne donne aucun exemple ni date précise de sorte qu’il ne démontre pas la date à laquelle il aurait eu connaissance de ces faits.
S’agissant de la constitution incomplète des dossiers, l’employeur mentionne le défaut de documents dont il a pris connaissance le 17 mars, date de prise en charge par le notaire référent des dossiers de Mme [T] déclarée en arrêt de travail le 16 mars 2020.
S’il est constant que Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2020 au motif de la garde de ses enfants, il ressort cependant des échanges de messages du réseau privé BeeBEEP tenus tant avec les membres de son équipe qu’avec les notaires Me [E] et Me [W], que la salariée a continué à travailler du 16 au 31 mars 2020. La date du 17 mars 2020 avancée par l’employeur comme celle de prise en charge des dossiers suivis par Mme [T] au motif que celle-ci aurait cessé de travailler ne saurait donc être retenue pour l’ensemble des griefs qui sont au nombre de trois:
— S’agissant de l’absence de la demande de déclaration d’intention d’aliéner pour la vente A d’un bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 1] pour lequel une promesse de vente, signée le 6 décembre 2019, prévoyait une réitération au plus tard le 21 mars 2020.
L’employeur indique dans la lettre de licenciement que le défaut de DIA a été constaté juste avant le rendez-vous et la demande formée le 3 mars 2020.
La DIA a été demandée par le service de Mme [T] le 3 mars 2020 comme le démontre le bordereau d’envoi. Les échanges sur la messagerie privée utilisée par l’étude établissent que c’est le 20 mars 2020, une fois le projet d’acte formalisé par une clerc et relu par Mme [T], que l’employeur en la personne de Me [W] a pris connaissance à 17h28 du message de la salariée lui indiquant que la DIA ne figurait pas au dossier.
Ce fait étant daté du 3 mars 2020, le grief n’est donc pas prescrit pour être antérieur de moins de deux mois à la convocation de la salariée à l’entretien préalable du 30 avril 2020.
— S’agissant de l’absence de la demande de déclaration d’intention d’aliéner pour la vente Sci F d’un bien sis à [Localité 7], [Adresse 8] dont la promesse, signée le 16 janvier 2020 prévoyait une réitération au plus tard le 9 juin 2020.
L’employeur indique dans la lettre de licenciement que le défaut a été constaté le 17 mars 2020 et la demande formée le 31 mars 2020, envoyée le 2 avril 2020.
Il résulte du bordereau d’envoi que la DIA a été formée le 31 mars 2020.
Il ne peut donc y avoir de prescription encourue pour une convocation de la salariée à l’entretien préalable du 30 avril 2020.
— S’agissant de l’absence d’état hypothécaire pour la vente F/C d’un bien situé à [Localité 6], dont la promesse a été signée en septembre 2019 et l’acte de vente le 13 février 2020.
L’employeur indique dans la lettre de licenciement que la demande de l’accord de mainlevée de l’hypothèque a été faite la veille du rendez-vous alors qu’il évoque dans ses conclusions une demande tardive de DIA au 31 mars 2020 et renvoie à des pièces 37 et 38 concernant la vente Sci F.
Il justifie cependant d’échanges de courriels établissant sa connaissance de l’absence d’état hypothécaire du 12 février 2020 à 10h56 (pièce 40), soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Toutefois, la lettre de licenciement comportant des griefs de même nature pour la période de février et mars 2020, la prescription des faits fautifs ne peut être opposée à l’employeur.
— Sur le fond:
Mme [T] exerçait les fonctions de notaire assistant définies comme suit selon une fiche de fonction signée le 16 juillet 2018:
'- Missions:
Supervision du pôle: soutien juridique aux clercs, faire un point régulier avec chaque clerc pour évaluer et répartir la charge de travail, contrôler la bonne exécution des actions suivantes: prétaxe et le plan de financement réalisés au plus tard le jour de l’entretien préalable, les délais des sous-seing suivis, le bon déroulement du processus d’obtention de prêt, demandes de pièces faite rapidement (notamment les DIA), états hypothécaires à jour pour la signature de l’acte définitif, bon acheminement des fonds, fiches de suivi du dossier correctement remplies.
Réception des clients: rendez-vous pour les entretiens préalables, avant-contrats et actes définitifs de signature hors actes solennels, faire signer les actes définitifs au notaire.
Autres: assurer la veille juridique et transmettre les informations clefs au sein de l’étude.
Responsabilités ou limites de responsabilités
Assure la bonne gestion de son pôle et la bonne répartition de la charge de travail,
Est exemplaire dans la réalisation des dossiers,
Gère les compétences au sein de son pôle (détection et détermination des besoins en formation et en embauche: participation au recrutement et intégration des nouveaux entrants)
Veille à une bonne entente et à la qualité de communication avec les Pôles Formalités et Comptabilité,
Effectue le contrôle des projets d’acte avant signature,
Reçoit la clientèle et dispose d’une délégation de signature pour les actes définitifs (hors actes solennels)
En cas d’absence du notaire, signe les chèques en binôme avec le Responsable du Pôle Comptabilité.
Responsabilités qualité:
Respecte l’ensemble des procédures mises en place dans le cadre de la démarche de qualité et plus précisément les procédures spécifiques de son pôle,
Signale et renseigne les fiches de progrès dans le cadre de la procédure de pilotage des non-conformités. (…)
L’employeur reproche à Mme [T] l’absence de la demande de déclaration d’intention d’aliéner dans deux dossiers produisant une fiche intitulée 'Vente-Suivi des dossiers par les clercs’ interne à l’étude précisant que 'la DIA doit être conjointe au compromis lors du rendez-vous si SSP (sous-seing privé) ETUDE’ et que la DIA est à envoyer après signature. Cette fiche, complémentaire à la fiche de fonction de la salariée, qui est aussi versée aux débats par celle-ci, doit être considérée comme lui étant opposable.
— Concernant le dossier de la vente A, [Adresse 1] dont la promesse de vente a été signée le 6 décembre 2019 et la date de réitération fixée au plus tard le 21 mars 2020, la demande relative à la déclaration d’intention d’aliéner a été envoyée le 3 mars 2020. Ce n’est pas donc pas l’absence de demande mais la demande tardive formée par la salariée qui est en cause.
Les échanges par messagerie privée de l’étude établissent que c’est à la date du 20 mars 2020 que l’absence de la renonciation de la commune à son droit de préemption a été constatée, dans le cadre de l’établissement du projet de l’acte authentique effectuée le même jour par Mme [H], clerc, qui l’envoie en relecture à Mme [T] à 13h24, puis à une date non précisée aux vendeurs.
Ces éléments mettent en évidence que la constitution de ce dossier avait effectivement pris du retard puisque la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 21 mars 2020.
Mme [T] n’a donc pas respecté les prescriptions des processus de solliciter rapidement les DIA après la signature de la promesse de vente du 6 décembre 2019, puisqu’elle le fait trois semaines avant la date butoir du 21 mars 2020.
Dans la perspective de la signature de l’acte dont le projet n’était pas encore rédigé, le notaire a ainsi sollicité, le 19 mars 2020, de l’établissement bancaire le transfert des fonds. La défaut de signature de l’acte authentique à la date prévue, quatre jours après la déclaration du confinement en France, a engendré des frais pour les acquéreurs au titre de la restitution du prêt, pris en charge par l’employeur à concurrence de 83,38 euros.
Ce fait est donc matériellement établi.
— Concernant le dossier Sci F, le grief est tiré de l’envoi tardif de la déclaration d’aliéner pour une promesse de vente signée le 16 janvier 2020 avec une réitération fixée au 9 juin 2020 au plus tard.
Le bordereau d’envoi établit que la demande de DIA a été formée le 31 mars 2020 et des courriels de l’étude que la signature de la vente prévue le 14 avril 2020 a été reportée par le notaire référent et finalement effectuée le 5 juin 2020.
Le non-respect avéré du processus de la demande de pièces a donc eu pour effet de reporter la signature sans cependant compromettre la validité de l’opération puisque la vente a été réitérée dans le délai prévu, soit avant le 9 juin 2020, étant rappelé que la période correspondait au premier confinement lié à la covid 19, à compter du 17 mars 2020, durant laquelle l’étude n’avait pas la possibilité de recevoir les clients et assurait donc une signature des actes par procurations.
Ce fait est donc matériellement établi.
— Concernant une vente F d’une maison sise à [Localité 6], le grief mentionné dans la lettre de licenciement est celui tiré de l’absence de l’état hypothécaire le jour de la signature de la vente de l’acte authentique fixée au 13 février 2020, mais l’employeur évoque dans ses conclusions une demande tardive de DIA.
L’employeur produit les courriels adressés par deux assistantes de Mme [T] le 5 février 2020 sollicitant à une autre étude l’état hypothécaire du bien et le 12 février 2020 à 9h11 et 9h22 demandant la radiation de l’inscription hypothécaire garantissant le prêt du précédent vendeur de l’immeuble. Cette formalité qui incombait au notaire instrumentaire du précédent acte de vente n’avait pas été effectuée. Toutefois, ce notaire a justifié à l’employeur le 12 février 2020 à 16h20 du relevé de compte concernant ses clients mettant en évidence que le prix de vente avait permis de rembourser le prêt contracté et qu’il avait consigné une somme de 810 euros pour procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Cette vérification qui ressortait des missions de Mme [T] et qu’elle a accomplie tardivement au regard de la fixation de la date de signature de l’acte est donc matériellement établie contrairement à la demande tardive de DIA mentionnée par l’employeur comme effectuée le 31 mars 2020 en faisant référence à une autre vente (Sci F).
Il ne résulte cependant pas que ces négligences constituent la violation consciente de règles impératives mettant en cause la validité et l’efficacité des actes de vente alors que les situations reprochées concernent deux actes qui ont pu être signés en respectant la date prévue par la promesse de vente et que si le troisième a été reporté à une date ultérieure, le préjudice de l’étude a consisté à supporter le coût de 83,38 euros au titre de la prise en charge des cotisations d’assurance du prêt de leurs clients.
Ainsi, les faits reprochés, constitutifs de fautes simples, ne revêtent pas le caractère sérieux pour justifier un licenciement dès lors que le non-respect des procédures internes à l’étude n’a pas affecté la validité et l’efficacité des actes préparés par la salariée et sont survenus pour deux d’entre eux, pendant la période du premier confinement sanitaire ayant perturbé l’activité de tous les professionnels. Au surplus, la négligence n’était pas délibérée et s’agissant d’un retard, la cour ne peut retenir en l’espèce que ce retard procédait bien d’une négligence fautive.
Le licenciement pour faute simple de la salariée constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est donc pas fondé.
— Concernant le motif de l’insuffisance professionnelle:
— Sur la prescription:
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à Mme [T] des carences d’organisation et de rigueur et des carences dans sa capacité d’animation et d’organisation du travail des collaborateurs et mentionne deux exemples:
— l’envoi tardif, la veille de la signature, du projet d’acte pour une vente F/C d’une maison à [Localité 6] prévue le 13 février 2020,
— le retard dans le visa de l’acte avec un projet adressé le jour du rendez-vous pour une vente C/M du 28 février 2020.
Il invoque en outre dans ses conclusions deux autres dossiers, les ventes H/D et R/K prévues pour signature en mars 2020.
Mme [T] soutient que les deux premiers faits invoqués sont prescrits puisque antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable du 30 avril 2020 et que les deux derniers n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable et ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement.
L’employeur affirme être bien fondé à invoquer des manquements fautifs antérieurs qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement de la salariée s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, et qu’il s’agit de faits de même nature comme à évoquer d’autres faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement pour illustrer l’insuffisance de la salariée puisqu’il s’agit de faits de même nature.
Or, seuls des faits fautifs de nature à motiver un licenciement disciplinaire sont soumis à la prescription. Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription des faits invoqués par l’employeur pour motiver le licenciement tiré de l’insuffisance professionnelle de Mme [T].
S’agissant des ventes H/D et R/K prévues en mars 2020 qui ne sont effectivement pas mentionnées dans la lettre de licenciement mais dans les écritures de l’employeur, celles-ci peuvent être examinées par la cour puisqu’il s’agit d’expliciter l’insuffisance professionnelle de Mme [T] déjà exprimée dans la lettre de licenciement. La cour ne retient donc pas d’irrégularité de la procédure de licenciement de ce chef.
— Sur le fond:
L’insuffisance professionnelle consiste en l’incapacité objective et durable du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La fiche de fonctions de Mme [T] prévoyait notamment au paragraphe Responsabilités ou limites de responsabilités:
Assure la bonne gestion de son pôle et la bonne répartition de la charge de travail,
Est exemplaire dans la réalisation des dossiers,
Gère les compétences au sein de son pôle (détection et détermination des besoins en formation et en embauche: participation au recrutement et intégration des nouveaux entrants)
Veille à une bonne entente et à la qualité de communication avec les Pôles Formalités et Comptabilité,
Effectue le contrôle des projets d’acte avant signature.
S’agissant des carences d’organisation et de rigueur de la salariée:
L’employeur soutient que la tardiveté des demandes de pièces et d’élaboration des projets d’actes établissent la défaillance de Mme [T] à s’organiser ainsi que son manque de rigueur, reportant la charge de travail sur les notaires, faits survenus à compter du mois de janvier 2020 mais dont il a seulement pris connaissance à compter du 17 mars 2020.
Il évoque quatre situations:
— celle du dossier F du bien sis à [Localité 6] pour une vente prévue le 13 février 2020 dont le projet est adressé la veille alors que les procédures internes exigent l’envoi des projets d’acte de vente au moins 7 jours avant la date de signature.
L’employeur verse aux débats l’envoi du projet aux clients le 12 février 2020 à 9h28 mais ne justifie pas de la procédure interne applicable sur le caractère contraignant du délai de 7 jours ni de son opposabilité à la salariée.
— celle du dossier C/M pour une vente prévue le 28 février 2020 pour laquelle le projet d’acte a été envoyé le jour de la signature.
Aucun élément n’est produit par l’employeur pour établir la matérialité de ce fait qui sera donc écarté.
— celle du dossier H/D pour lequel aucun projet d’acte n’a été rédigé et des documents étaient sollicités le jour même de la vente.
L’employeur produit uniquement un courriel adressé le 13 février 2020 selon la capture d’écran du relevé des opérations sollicitant une copie des plans annexés au règlement de copropriété sans que la date prévue pour la signature de l’acte ne soit établie. Ce fait n’est donc pas établi.
— celle de la vente R/K pour une vente prévue le 20 mars 2020 pour laquelle le projet d’acte a été envoyé le 18 mars. L’employeur produit des documents rédigés en anglais pour concerner des clients britanniques, mais non traduits en français de sorte qu’ils ne seront pas examinés par la cour.
Pour établir la défaillance d’organisation de la salariée, l’employeur verse en outre à la procédure l’organigramme de l’étude distinguant la composition du pôle vente en trois équipes comptant respectivement 3, 5 et 6 salariés, et les listes de dossiers attribués à chaque service en décembre 2019, janvier et février 2020 pour démontrer que l’équipe de Mme [T] comptant 5 salariés (dont elle-même) était suffisante pour prendre en charge les dossiers affectés, deux fois inférieur à ceux attribués aux deux autres services mais d’une consistance équivalente alors que la salarié disposait de qualifications supérieures aux responsables des autres équipes.
Mme [T] qui soutient que son équipe faisait face à une surcharge de travail identifiée depuis le mois de décembre 2019 produit un message de Me [W] du 19 décembre 2019 à un membre de l’étude sollicitant d’être informée de la fixation d’entretiens pour recruter une personne pour compléter urgemment l’équipe de la salariée. Elle produit des décomptes de dossiers pour les mêmes périodes que celles visées par l’employeur qui sont supérieurs de 10 unités pour les dossiers ouverts entre décembre 2019 et février 2020 (86 au lieu de 76) et dont elle assure qu’ils présentent une charge de travail plus importante pour intégrer la préparation des avants-contrats que les autres services n’assurent pas.
Ces éléments s’avèrent en réalité peu exploitables puisque l’organigramme fait apparaître 5 équipes dont les compétences respectives ne sont pas précisées ni justifiées, ne permettant pas à la cour de déterminer si la comparaison des répartitions de dossiers par service est pertinente alors que Mme [T] démontre que les recrutements opérés en janvier et février 2020 d’une quatrième personne, afin de répondre à la charge de travail de son équipe, constatée depuis le mois de décembre 2019, n’avaient pas été concluants.
S’agissant de la carence d’organisation de la salariée dans le travail de son équipe:
L’employeur soutient que Mme [T] ne parvenait pas à s’organiser pour recevoir les collaboratrices qui lui étaient affectées et répondre à leurs interrogations, ce qui était source d’une aggravation des délais de traitement et que dès la reprise des dossiers de la salariée par Me [W], le 17 mars 2020, plus aucune erreur ni aucun retard n’était constaté de la part des collaborateurs placés sous la responsabilité de Mme [T].
L’employeur procède par affirmation puisqu’il ne vise aucun fait concret matériellement vérifiable concernant les mois de janvier et février 2020 et qu’à compter du 17 mars 2020, date à laquelle, du fait du confinement sanitaire, la salariée a télétravaillé avec des outils mis à disposition par l’étude comme en atteste sa pièce 3, il ressort clairement des échanges de messagerie privée de l’étude entre le 16 mars et le 31 mars 2020, que Mme [T] assurait son rôle d’encadrement et de suivi des collaboratrices de son service par des échanges quotidiens sur les dossiers confiés.
Il en résulte que le seul fait établi est celui de l’envoi d’un projet d’acte la veille de la signature de la vente pour le dossier F qui ne saurait caractériser une incapacité objective et durable de Mme [T] à assumer correctement l’exécution de ses tâches de notaire assistant, de nature à engendrer une perturbation réelle et durable du fonctionnement de l’étude notariale alors que la salariée n’avait fait l’objet d’aucune mise en garde ou avertissement et qu’il ressort au contraire des échanges avec deux des notaires associés que de son bulletin de paie en décembre 2019 mentionnant une prime qu’elle avait jusque là entièrement donné satisfaction à son employeur. De plus, la salariée n’a manifestement jamais été alertée sur des difficultés objectives à assumer ses tâches dans des conditions permettant une prise en compte des remarques de l’employeur.
Dans ces conditions, le licenciement sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Le licenciement de Mme [T] ayant été qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de solliciter le paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour une salariée ayant une année complète d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut lequel s’élevait à la somme de 4 335,49 euros.
Pour être née le 26 juin 1982, Mme [T] était âgée de 37 ans lors de la notification du licenciement survenue le 27 mai 2020. Elle justifie avoir perçu des allocations chômage jusqu’au 20 février 2023, date à laquelle elle a retrouvé un emploi de juriste immobilier au salaire mensuel de 3 300 euros.
En considération des circonstances de la rupture, il sera donc alloué à Mme [T] la somme de 8 670 euros correspondant à deux mois de salaire mensuel brut par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté
Selon les termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon les termes de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La Sas Mas et associés-les notaires invoque l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [T] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté à raison de la fraude à la loi pour non-respect des dispositions relatives au licenciement économique.
Mme [T] soutient que ce poste de demande est en lien avec avec les demandes initiales formées en première instance pour lesquelles le moyen tiré du non-respect de la procédure de licenciement économique avait déjà été développé.
Cette demande doit être considérée comme ne constituant pas une demande nouvelle pour tendre aux mêmes fins que la demande initiale de contestation de la rupture du contrat de travail et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Pour soutenir que l’employeur a commis un manquement à son obligation de loyauté, Mme [T] invoque les conditions de la rupture du contrat non respectueuses du licenciement économique et prétend que l’employeur l’a licenciée en raison de la crise sanitaire et économique liée à la covid 19 après qu’elle a refusé la rupture conventionnelle proposée par l’employeur et alors qu’il a été mis un terme au contrat de travail d’une autre salariée de l’étude le 16 mars 2020.
Elle produit :
— un courriel envoyé à l’employeur le 16 avril 2020, l’informant qu’elle réfléchissait à la proposition de rupture conventionnelle formée 'lors de l’appel téléphonique de Me [E] le 9 avril 2020 'en raison des difficultés rencontrées par l’étude dans le contexte sanitaire actuel.' Toutefois, ce document élaboré par la salariée, n’est corroboré par aucun élément émanant de l’employeur.
— un sms adressé le 8 avril 2020 par l’un des notaires à la salariée, évoquant la situation de Mme [X], salariée engagée à compter du 24 février 2020, dont la période d’essai a été rompue le 16 mars suivant, et déclarant que ' la rupture de son contrat n’était pas liée qu’au covid 19 mais également à une insatisfaction générale vis-à-vis de son travail.' La cour observe que cette reconnaissance de l’employeur concerne une autre salariée dont le contrat de travail a été rompu pendant la période d’essai de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence pour la rupture du contrat de travail de Mme [T] laquelle ne démontre donc pas la fraude à la loi imputée à l’employeur.
En outre, l’obligation de loyauté de l’employeur concerne l’exécution du contrat de travail et non sa rupture et la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui né de la rupture.
Mme [T] sera donc déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre, par ajout au jugement.
Les demandes accessoires
L’appel étant bien fondé, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société Mas et associés-les notaires succombant, sera condamnée aux dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les sommes exposées au titre de ses frais irrépétibles et l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 8 juin 2023 sauf quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour travail dissimulé, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande formée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
Condamne la SCP Mas et associés-les notaires à payer à Mme [S] [T] les sommes de:
— 8 670 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 013 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [T] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
Condamne la Scp Mas et associés-les notaires aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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