Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2024, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :° RG 24/00246 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAX3
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST-DENIS en date du 31 Janvier 2024, rg n° 23/00045
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 août 2025 puis prorogé à cette date au 26 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [A], salarié de la Société [7] ([8]) depuis le 1er avril 2016, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du pôle conduite opérations, a été placé en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2020 par certificat médical initial établi au titre d’une maladie professionnelle faisant état d’un 'stress au travail entrainant un syndrome anxiodépressif '.
M. [A] a repris son travail le 18 janvier 2021.
Le 24 juin 2021, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle en se prévalant d’un syndrome anxiodépressif lié au travail constaté le 30 octobre 2020, demande qui a été ultérieurement rejetée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR).
Sur demande de M. [A] en date du 02 avril 2022, la [8] a régularisé, le 28 avril 2022, avec réserves, une déclaration d’accident du travail relative à un accident allégué au 30 octobre 2020.
La CGSSR a notifié le 27 juillet 2022 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ainsi déclaré pour défaut de matérialité.
M. [A] a contesté cette décision en saisissant le 23 septembre 2022 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 02 novembre 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 25 janvier 2023 sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a déclaré M. [A] recevable en son recours, l’a débouté de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels, de l’accident allégué du 30 octobre 2020, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Pour rejeter le recours, le tribunal retient, d’une part, que l’assuré ne démontre pas que la lésion psychique constatée médicalement le 30 octobre 2020 a été causée par une réunion du même jour dont le déroulement n’est corroboré par aucun élément objectif, d’autre part, que l’accident a été déclaré 18 mois après les faits et postérieurement à l’échec d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, enfin, que les faits s’inscrivent dans un contexte de dégradation progressive des conditions de travail sur plusieurs mois avant et après le 30 octobre 2020.
M. [K] [A] qui a reçu notification de ce jugement le 13 février 2024, a interjeté appel par déclaration du 06 mars suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2024, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de :
— juger que M. [A] a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2020,
— ordonner en conséquence la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la CGSSR à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2024, également soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 30 octobre 2020.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la reconnaissance d’un accident du travail
L’appelant expose qu’il a été victime le 30 octobre 2020 d’une crise d’angoisse, d’un choc émotionnel sur son lieu de travail et devant témoin à la suite d’un entretien houleux et du comportement délétère adopté par la direction de l’entreprise à son endroit depuis plusieurs mois.
En réponse, l’intimée souligne qu’aucun fait accidentel n’est évoqué en date du 30 octobre 2020. Elle rappelle le refus de prise en charge notifié au titre de la maladie professionnelle initialement déclarée.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est un accident du travail.
Au dernier état de la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le caractère soudain, c’est-à-dire l’élément imprévu, instantané ou brusque, qui distingue l’accident de la maladie, peut s’attacher soit à la lésion, soit à l’événement.
Des troubles psychiques peuvent donc caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 28 avril 2022, vise un accident du travail survenu le 30 octobre 2020 mais ne fait état d’aucun fait accidentel, l’employeur indiquant uniquement que le salarié était dans l’exercice de ses fonctions de directeur et qu’il s’agit d’une lésion psychologique en raison d’un 'état de santé dégradé’ (pièce n 2 / intimée).
Aux termes du courrier de réserves du 27 avril 2022, l’employeur conteste la matérialité de l’accident en l’absence de fait accidentel en considérant que l’attitude générale d’une autre salariée, réprésentante syndicale au sein de l’entreprise, perdurant depuis des mois ne saurait caractériser un fait accidentel susceptible d’être pris en charge en accident du travail. Il indique également que le contenu des deux entretiens évoqués par M. [A] les 26 octobre 2020 et 15 juin 2021 ne saurait justifier, en l’absence de tout incident, une telle prise en charge. Il est également rappelé que la demande de déclaration d’accident du travail fait suite à un refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle (pièce n 3 / intimée).
Cette déclaration fait suite à un courrier de M. [A] en date du 02 avril 2022 aux termes duquel il demande à son employeur d’établir une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident du 30 octobre 2020 et d’une rechute en date du 16 juin 2021 (également en pièce n 3 / intimée).
Le salarié y impute la dégradation de son état de santé aux accusations mensongères dont il a été l’objet de la part de Mme [I], représentante syndicale, sans que la direction intervienne, à sa mise en cause dans un cambriolage au sein de l’entreprise et à des faits survenus les 26 octobre 2020 et 15 juin 2021.
Concernant le 26 octobre 2020, l’appelant invoque un 'interrogatoire accusateur et méprisant’ mené par la direction et la responsable des ressources humaines lui signifiant la mise en oeuvre d’une enquête interne et sa mise sous surveillance suite à la réception d’un courrier du 22 octobre 2020 comprenant des 'propos mensongers et calomnieux’ à son égard.
Concernant le 15 juin 2021, il fait état d’une plainte déposée à son encontre pour les faits évoqués dans le courrier du 22 octobre 2020 alors qu’une enquête interne l’avait innocenté en décembre 2020. Il dénonce la volonté de la direction de lui nuire personnellement y compris par voie de presse et précise que 'choqué, bafoué, affecté, éprouvé et anéanti', il est toujours à la date de son courrier, c’est à dire le 02 avril 2022, en arrêt maladie.
Ceci exposé,
Il importe, à titre préalable, de relever que le litige porte à ce stade et comme devant le tribunal, uniquement sur la reconnaissance d’un accident du travail en date du 30 octobre 2020, la décision de la CGSSR de refus de prise en charge en date du 27 juillet 2022 portant exclusivement sur ce point préalable à toute reconnaissance éventuelle d’une rechute ultérieure, aucune pièce notamment médicale n’étant d’ailleurs produite aux débats concernant la rechute évoquée.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de prendre en considération les faits postérieurs à l’accident allégué du 30 octobre 2020 rapportés par le salarié dans le cadre de l’enquête administrative, celui-ci poursuivant jusqu’au 16 juin 2021, date de 'rechute', l’exposé des accusations dont il indique avoir été victime.
Antérieurement au 30 octobre 2020, M. [A] fait état d’un courrier de la CFDT adressé en date du 22 octobre 2020 à [5], administrateur de la [8] et à la direction de celle-ci, courrie 'à caractère informatif en aucun cas vindicatif ou accusateur', dénonçant des manquements aux règles de la commande publique susceptibles de donner lieu à poursuites et mettant en cause le 'responsable du pôle construction', celui-ci, selon les informations obtenues par une déléguée syndicale, ayant notamment 'pris contact avec l’ensemble de son équipe opérationnelle leur demandant d’être vigilant et de faire le nettoyage de ce qui aurait pu être fait de manière non réglementaire car il a été informé que la CFDT a 'monté’ un dossier contre lui.' (pièce n 5 / appelant)
Le courrier de la CFDT du 22 octobre 2020 indique également que 'comme par hasard’ le coffre fort du local du [6] a été cambriolé et que le bureau de ladite déléguée syndicale a été vandalisée. Le syndicat annonce une plainte en l’absence de réponse de la direction sous quinzaine.
Ont suivi deux entretiens les 22 octobre et 26 octobre 2020 (et non le 30 octobre comme le suggère le tribunal) au cours desquels M. [A] a été amené à s’expliquer auprès de la direction et de la responsable des ressources humaines, étant relevé que dans l’intervalle il justifie avoir transmis, à leur demande et à la suite de l’entretien du 22 octobre 2020, des explications et pièces 'répondant à (leurs) interrogations’ en sollicitant communication de l’intégralité des éléments entrainant une procédure d’alerte à son encontre et celle de Monsieur [Y] (pièce n 8 / appelant).
Concernant l’entretien du 22 octobre 2020 auquel assistait également Monsieur [L], responsable gestion technique parfait achévement également mis en cause, celui-ci explique qu’aucun document démontrant les faits reprochés ne leur a été remis et qu’à l’issue de l’échange, (ils) ont 'resssenti aucun soutien de la part de la direction. Nous étions coupables aux yeux de la direction et c’était à nous de prouver notre bonne foi (…).'
Si l’employeur est légitime à exercer son pouvoir de contrôle à l’égard d’un salarié a fortiori à réception d’accusations graves et si les déclarations de M. [A] concernant le déroulement de l’entretien du 26 octobre 2020 sont contestées par l’employeur qui affirme qu’aucun incident ne s’est produit, il résulte de l’attestation de Monsieur [L] que celui-ci a été 'témoin de l’état de stress dans lequel s’est retrouvé M. [A] suite à l’entretien accusateur du 26.10.20 avec le directeur général délégué M.[I] et de la responsable des ressources humaines Mme [R]', ce qui est conforté par l’objet même de cet entretien et le positionnement adopté par l’employeur lors de l’entretien précédent.
Ce témoin ajoute 'depuis les accusations mensongères du 26.10.20, une campagne de dénigrement, un travail de sape avec des échanges accusateurs, une mise à l’isolement par le directeur général adjoint délégué et certaines personnes au sein de la [8] ne disant plus bonjour à M. [A].
Ce qui entrainera le 30.10.20 chez M. [A], un état de stress, de panique et d’angoisse intense. Se trouvant seul, isolé, démuni depuis l’entretien du 26.10.20 et se sentant sali et anéanti, l’ensemble de ces éléments l’ayant brisé physiquement et mentalement ont conduit M. [A] à se rendre le 30.10.20 chez son médecin afin de faire constater son état de stress et d’anxiété. Ce qui l’oblige dans le but de préserver sa santé d’être arrêté par son médecin le 30 octobre 2020" (pièce n 10 b / appelant).
De même Mme L.L. atteste 'avoir constaté le 30 octobre 2020, date à laquelle M. [K] [A] a été arrêté par le médecin, que la direction générale, soutenue voir guidée par le syndicat majoritaire de la [8], a instauré un environnement professionnel lourd et pesant visant à exercer une pression et des représailles sur ce dernier. M. [A] a été volontairement boycotté tant dans les simples civilités que dans les échanges nécessaires au bon déroulement du travail. Le comportement suspicieux (épiements, regards accusateurs …) Et méprisant (aucune réponse ni suite données aux demandes formulées par M. [A] dans le cadre de ses fonctions) de la direction générale et de ses collègues a atteint M. [A] dans sa dignité humaine et professionnelle et l’a plongé dans un état extrême de stress et d’angoisse induisant un mal-être certain au travail’ (pièce n 9 / appelant).
Il résulte en outre des pièces n 6 et 11 de l’appelant que lorsqu’il a été interrogé par les services de police sur le cambriologe dont avait été victime le [6] en septembre 2020, Monsieur [F], alors responsable des moyens généraux et des contrôles d’accès, par ailleurs représentant du personnel et délégué syndical, atteste avoir été informé que Mme [I] avait nominativement mis en cause M. [A] pour ces faits et de l’acharnement de celle-ci à l’encontre de l’appelant.
En pièce n 12, Monsieur [F] explique également qu’à la suite de l’entretien du 26 octobre 2020 'il y a eu une campagne de dénigrement à l’encontre de M. [A] de la part de certains salariés, syndicalistes et de la direction générale jusqu’au 30 octobre 2020, ce qui a conduit M. [A] à un état d’angoisse et de panique. À bout de nerfs, en pleurs, le matin du 30 octobre 2020, M. [A] n’étant plus en capacité physique et mentale d’assumer son poste et de travailler au sein de cette ambiance délétère, M. [A] s’est rendu chez son médecin généraliste afin de faire constater son état dépressif avec des pensées noires dans le but de préserver sa santé'.
Contrairement à ce que conclut la CGSSR, le fait que les témoins aient complété leurs déclarations à l’appui du recours ne suffit pas à disqualifier ces éléments complémentaires qui tout en ajoutant ou en précisant apparaissent parfaitement cohérents avec l’enquête administrative et les circonstances initialement décrites.
Au vu de ce qui précède, il est ainsi justifié d’une série d’événements survenus à des dates certaines à l’occasion du travail et dans la suite immédiate desquel une lésion psychique a été médicalement constatée le 30 octobre 2020 en justifiant un arrêt de travail ultérieurement prolongé.
Le docteur [M], médecin généraliste, ajoute ( pièces n 11 et 12 / appelant) avoir vu M. [A] pour la première fois le 30 octobre 2020 avec un tableau clinique de stress au travail avec perte de poids et troubles du sommeil et l’avoir orienté vers la médecine du travail et un psychiatre en vue d’une prise en charge spécialisée tandis que, le 16 novembre 2020, le médecin du travail valide, à la faveur de constatations cliniques détaillées, la prolongation de l’arrêt de travail motif pris d’une souffrance au travail et que le docteur [S], psychiatre, confirme l’accompagnement psychothérapeutique dont bénéficie l’appelant depuis novembre 2020 pour 'souffrance au travail', en l’absence de tout antécédent psychopathologique notable (pièces n 6 / intimée).
Dans ces conditions, la survenance de la lésion médicalement constatée le 30 octobre 2020 dans les circonstances précises ci-dessus établies à l’occasion du travail est constitutive d’un accident du travail et doit être prise en charge à ce titre, peu important que la déclaration d’accident du travail régularisée en temps non prescrit fasse suite à un refus de reconnaissance en maladie professionnelle dont la procédure n’est pas produite et les motifs de rejet non connus.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré doit être infirmé concernant la charge des dépens.
La CGSSR qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [K] [A] a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2020,
Renvoie M. [K] [A] à la Caisse générale de sécurité sociale pour régularisation de ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dpens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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