Irrecevabilité 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 28 avr. 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUB
du 28/04/2025
— --------------------------
minute n° 25/34
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [V], muni d’un pouvoir de représentation
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 9 janvier 2025
INTIMÉ :
Maître [Y] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, revenue pli avisé non réclamé
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2022, Mme [Z] [V] a sollicité le concours de Me [Y] [U] dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dirigée à l’encontre de son ex-concubin pour des faits de violences conjugales.
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 3 juin 2022 prévoyant des honoraires forfaitairement fixés à 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC qui ont été payés.
Me [U] a poursuivi la défense des intérêts de Mme [Z] [V] dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales et en liquidation de ses dommages et intérêts, sans conclusion de nouvelle convention d’honoraires.
Me [U] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Omer rendu le 11 avril 2023.
Par courriel du 14 août 2023, Me [U] a transmis à Mme [V] deux factures numérotées 2023/40 et 2023/41 d’un montant respectif de 2.580 euros, concernant la procédure d’appel devant la chambre de la famille et 75 euros au titre des frais de secrétariat.
L’audience en liquidation de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer s’est tenue le 12 décembre 2023.
Par courriel du 15 décembre 2023, Me [U] était informée par Me [C] qu’il avait été saisi des intérêts de Mme [Z] [V].
Le même jour Me [U] a adressé à Mme [V] une facture n°2023/51 de 1.560 euros concernant la procédure de liquidation de dommages et intérêts ainsi qu’une facture n°2023/52 correspondant à des frais de déplacement.
Par lettre réceptionnée le 15 janvier 2024, Mme [Z] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer d’une plainte ordinale dirigée à l’encontre de Me [U] et d’une contestation de ses honoraires.
En absence de règlement de ses dernières factures, Me [U] a également, par requête en date du 13 mai 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer d’une demande de taxation de ses honoraires suivant d’un montant total de 4 807,97 euros TTC.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 10 juin 2024 indiquée par la poste, Mme [Z] [V], a, en absence de réponse à sa requête dans le délai des quatre mois, formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir :
juger que Me [Y] [U] est fautive de ne pas avoir établi de convention d’honoraires ;
juger que Me [Y] [U] est fautive de défaillances multiples et de comportement irrespectueux à l’encontre des magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Omer à l’origine de retard ou de difficultés et donc de frais supplémentaires préjudiciables aux intérêts de sa cliente ;
juger que Me [Y] [U] est seule à l’origine de la rupture avec sa cliente ;
par conséquent, débouter Me [Y] [U] de toutes ses demandes légalement et professionnellement injustifiées en paiement d’honoraires et de frais irrépétibles ;
en outre, condamner Me [Y] [U] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis.
Elle soutient que :
aucune convention d’honoraires n’a été conclue pour les procédures devant les juges aux affaires familiales et de la liquidation des dommages et intérêts,
les conclusions d’appel ont été l’occasion pour Me [U] de régler ses comptes personnels avec une magistrate du tribunal judiciaire de Saint-Omer ayant nécessité un important travail de révision, par la suite corrigées par l’avocat postulant qu’elle contacté sans l’en informer,
Me [U] a mis fin à sa mission de manière unilatérale quelques jours avant une audience après avoir organisé sa substitution depuis plusieurs mois et lui a néanmoins adressé des factures d’honoraires supplémentaires malgré son abandon,
qu’une nouvelle constitution en urgence devant la cour d’appel a engendré des frais supplémentaires afin de réparer les insuffisances de son ancien conseil qui a refusé de lui transmettre des pièces illisibles,
toutes les diligences de Me [U] ont été réglées.
Les factures contestées ne sont pas détaillées et pas dues
Régulièrement convoquée à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, Me [Y] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cours de délibéré, Mme [Z] [V] a communiqué une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier le 12 septembre 2024.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueillir les observations des parties sur l’ordonnance rendue déclarant recevable l’exception de connexité soulevée par Mme [V] et renvoyant la cause et les parties devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
M. [O] [V], représentant sa fille Mme [Z] [V], a maintenu ses demandes concernant la contestation des honoraires de Me [U].
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée, Me [Y] [U] n’a par comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, lorsque le bâtonnier, saisi d’une demande de contestation ou de recouvrement d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 175, soit de quatre mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il ressort des pièces de la procédure que le bâtonnier, saisi le 15 janvier 2024, n’a pas rendu de décision de taxation dans le délai requis, de sorte que le recours formé par Mme [Z] [V] est recevable.
Sur les honoraires
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Il résulte de la même disposition qu’à défaut de convention d’honoraire passée entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la taxe de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction de ses honoraires, dans la mesure où il ne peut que fixer les honoraires suivant les diligences accomplies.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [Z] [V] tendant à voir constater des fautes professionnelles et à obtenir une indemnisation doivent être déclarées irrecevables comme relevant de la compétence disciplinaire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] et de la chambre régionale de discipline des avocats.
La facture litigieuse n°2023/40 du 2 août 2023 d’un montant de 2 580 euros (' solde de 120 euros) concernant la procédure d’appel de la décision du juge aux affaires familiales mentionne: échanges téléphoniques et par courriel avec la cliente, collecte de documents, rédaction de conclusions d’appel JAF, échanges téléphoniques et courriels avec le postulant de la cour d’appel de Douai.
Il n’est pas contesté que Me [U], qui a formé appel du jugement du juge aux affaires familiales, a longuement conclu et pris attache auprès d’un correspondant aux fins de suivre la procédure d’appel. Ces diligences ayant été effectuées antérieurement à son dessaisissement, justifient le paiement de la facture litigieuse pour la part les concernant. Au regard de la facture précédente d’un même montant de 2.580 euros correspondant à une procédure entière devant le juge aux affaires familiales et de l’absence de suivi de la procédure d’appel par Me [U], les honoraires réclamés seront réduits à la somme de 1.600 euros TTC de laquelle la somme de 120 euros déjà réglée sera déduite. Les frais de secrétariat correspondant d’un montant de 75 euros, (copies, impressions, courriers envoi par LAR du dossier de plaidoirie) non justifiés ne sont en conséquence pas dus.
En ce qui concerne les factures 2023/51 et 2023/52 du 15 décembre 2023 relatives à la procédure de liquidation de dommages et intérêts, il y a lieu de constater qu’à l’exception d’un courriel adressé à un avocat correspondant pour qu’il procède au dépôt du dossier de plaidoirie, aucune diligence ne figure dans les pièces de procédure. En conséquence, les honoraires et frais réclamés au titre de ces factures, non justifiés par Me [U] qui n’a pas comparu, ne seront pas retenus.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours de Mme [Z] [V],
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] [V] tenant à constater des fautes professionnelles de Me [Y] [U],
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [Z] [V],
Taxe les honoraires de Me [Y] [U] restant dus à la somme de 1.555 euros TTC,
Déboute Mme [Z] [V] de ses autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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