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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 20 déc. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N° 179 du 20 Décembre 2024
Numéro de répertoire général : N° RG 23/00013
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANTS
Mme [T] [V],
Mme [D] [E] épouse [C],
M. [K] [E],
assistés de Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de POLYNESIE
INTIMES
M. [N] [E],
M. [L] [E],
assistés de Me Edouard VARROD de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
O R D O N N A N C E
Katia SZKLARZ, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la terre [Localité 5] cadastrée AK-[Cadastre 2] et DK-[Cadastre 3] pour des superficies respectives de 12 351 m² et 25 851 m² sise à [Localité 8] en indivision entre les indivisaires de la famille [E]-[P].
Mme [T] [I] épouse [V], Mme [D] [E] épouse [C] et M. [K] [E] ont saisi le juge des référés afin que MM. [N] et [L] [E] soient condamnés à retirer les installations de la clôture et des ruches installées par ces derniers.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés a rejeté les demandes des requérants aux motifs que le contentieux opposant les parties s’inscrit dans le cadre de la gestion de la terre indivise, qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun péril imminent, ni d’ aucun trouble manifestement illicite qui justifierait de prendre des mesures conservatoires dès lors que les installations contestées le sont sur une partie de la terre qui ne supporte aucune construction et pour l’instant n’a manifestement qu’une vocation agricole.
Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2021, Mme [T] [I] épouse [V], Mme [D] [E] épouse [C] et M. [K] [E] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire et juger que l’installation de la clôture et des ruches par Messieurs [L] et [N] [E], sans l’autorisation des autres indivisaires constitue un trouble aux droits des autres coindivisaires.
Ils indiquaient qu’ils ont des droits indivis dans les terres [Localité 5], cadastrées section AK n°[Cadastre 2] sises à [Localité 8], propriété indivise des consorts [E].
Ils faisaient valoir que depuis mai 2019, les relations entre eux et M, [N] [E] se sont considérablement dégradées ; que M. [N] [E] se comporte en véritable propriétaire unique des terres litigieuses, sans tenir compte des droits des autres indivisaires ; qu’il a ainsi commencé à procéder à l’installation d’une clôture et des ruches, sans obtenir le moindre accord des autres indivisaires. Il a par ailleurs procédé à la destruction des espaces verts, toujours sans le moindre accord de la part des autres indivisaires.
En défense, M. [N] [E] et son fils M. [L] [E] avançaient qu’ils utilisent cette terre depuis de nombreuses années à des fins agricoles ; que l’installation de ruches sur un terrain agricole ne constitue pas une atteinte au droit des indivisaires ; que M. [L] [E] a sollicité l’accord de l’association familiale en juillet 2019 et il a proposé en échange de l’installation de ses ruches, de s’occuper de l’entretien du terrain, proposition qui avait recueilli l’accord des membres de l’association à l’époque.
Ils faisaient valoir également que l’utilisation et la jouissance de la terre indivise par M. [E] n’excède pas ses droits dans la terre dès lors qu’il est propriétaire d’un tiers d’un dixième de droits indivis sur la totalité des terres AK-[Cadastre 2] et DK-[Cadastre 3], soit 1/30ème de la terre ; que les terres cadastrées n°AK-[Cadastre 2] et DK-[Cadastre 3] mesurant au total 38 202 m², M. [E] pourrait prétendre à un lot d’une surface de 1273,4 m², en cas de partage judiciaire en l’état ; que les ruches sont installées sur une partie infime des terres dont la surface n’excède certainement pas les droits de M. [E].
Par jugement n° RG 21/00021, minute 261 en date du 3 novembre 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Débouté [T] [I] épouse [V], [D] [E] épouse [C] et [K] [E] de leurs demandes tendant à voir le tribunal dire que l’installation de la clôture et des ruches par Messieurs [L] et [N] [E], ainsi que la construction d’un [6], sans l’autorisation des autres indivisaires constitue un trouble aux droits des autres co-indivisaires, et condamner en conséquence solidairement Messieurs [L] et [N] [E] à retirer les installations, et la construction du [6], sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard, et à arrêter toutes plantations supplémentaires et destruction des arbres existants,
— Débouté [L] et [N] [E] de leur demande tendant à voir le tribunal dire que l’implantation d’arbres fruitiers sur une terre indivise en violation des droits de M. [N] [E] constitue une occupation sans droit ni titre et occasionne un trouble manifestement illicite, et ordonner à [T] [I] épouse [V], [D] [E] épouse [C] et [K] [E] , de procéder à la destruction des arbres fruitiers implantés sur la terre indivise et à la remise en état de la terre, dans les 15 jours da prononcé de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner [I] épouse [V], [D] [E] épouse [C] et [K] [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que le président du tribunal, qui a pleine compétence pour trancher les litiges opposant les co-indivisaires sur ce point, a déjà tranché ce litige, déboutant les demandeurs ; que ceux-ci n 'apportent aucun élément qui établisse que les implantations réalisées par MM. [N] et [L] [E] portent atteinte aux droits des indivisaires, ni ne démontrent que le tribunal serait compétent pour apprécier ce litige.
Par les mêmes motifs, le tribunal a débouté MM. [L] et [N] [E].
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2023 Mme [T] [I] épouse [V], Mme [D] [E] épouse [C] et M. [K] [E] (les consorts [V]-[E]), représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART (SELARL [7]), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00021, minute 261 en date du 3 novembre 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
— Réformer le jugement du 03 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve que l’implantation de 33 ruches sur le terrain indivis était préjudiciable aux indivisaires, et que cela constituait un trouble aux droits des coindivisaires ;
— Réformer le jugement du 03 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que la construction d’un [6] sur le terrain indivis, sans l’accord des autres co-indivisaires, ne peut constituer un trouble aux droits des indivisaires ;
— Confirmer le jugement du 03 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de [L] et [N] [E] tendant à voir le tribunal dire que l’implantation d’arbres fruitiers sur une terre indivise en violation des droits de M. [N] [E] constitue une occupation sans droit ni titre et occasionne un trouble manifestement illicite ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’installation de la clôture et des ruches par MM. [L] et [N] [E], ainsi que la construction d’un [6], sans l’autorisation des autres indivisaires constitue un trouble aux droits des autres coindivisaires ;
— Condamner en conséquence solidairement MM. [L] et [N] [E] à retirer les installations, et la construction du [6], sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard un mois à compter de la décision à intervenir, et à arrêter toutes plantations supplémentaires et destruction des arbres existants ;
— Ordonner l’expulsion de M. [L] [E], un mois à compter de la décision à intervenir, avec concours de la force publique si nécessaire ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 228.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de déconstitution en date du 14 mars 2024, Me Christophe ROUSSEAU-WIART (SELARL [7]) s’est déconstitué dans les intérêts de Mme [T] [I] épouse [V], Mme [D] [E] épouse [C] et M. [K] [E].
Me Vahinerii TAVANAE s’est constituée en lieu et place de Me Christophe ROUSSEAU-WIART dans les intérêts de ces derniers.
Par conclusions récapitulatives sur incident reçues au greffe de la cour le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [T] [I] épouse [V], Mme [D] [E] épouse [C] et M. [K] [E], demandent au conseiller de la mise en état de la cour de :
Vu l’article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Ordonner à M. [L] [E] et M. [N] [E] de cesser tous travaux entrepris sur la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et ce, sous astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée ;
— Enjoindre à M. [L] [E] et M. [N] [E] de libérer le passage sans délai et ce, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner à M. [L] [E] et M. [N] [E] de cesser d’entraver l’accès à la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] par les autres indivisaires et ce, sous astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée.
Par conclusions d’incident responsives reçues au greffe de la cour le 30 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [E] et M. [L] [E] (les consorts [E]), demandent au conseiller de la mise en état de la cour de :
— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
— Renvoyer l’examen de l’affaire au fond.
À l’audience du 15 novembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 20 décembre 2024.
SUR CE :
Aux termes de l’article 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française, sauf disposition contraire édictée par la loi pour certaines matières, et sous réserve des dispositions contraires, la procédure d’appel est la même que la procédure de première instance « avec représentation obligatoire par avocat ».
Il résulte de l’article 57 que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions.
En matière d’indivision, les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; et que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés et qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, les consorts [V]-[E] soutiennent subir des troubles illicites de la part de M. [L] [E] et M. [N] [E], ceux-ci leur interdisant l’accès à la parcelle indivise et ayant entrepris des travaux qui dévalorise celle-ci.
Les consorts [E] contestent les accusations et affirment veiller seulement à la sauvegarde de la parcelle indivise, la protégeant des squatteurs et l’entretenant.
Il résulte du constat d’huissier en date du 19 juillet 2024 que la parcelle est clôturée ; que M. [L] [E] s’est violemment opposé à l’entrée sur la parcelle indivise des autres souches alors présentes: « Afin d’obtenir une meilleure vue des parcelles AK [Cadastre 2] et DK[Cadastre 3] ainsi que des travaux qui ont été réalisés, nous nous dirigeons à partir de la servitude [Adresse 4] qui longe les habitations vers la parcelle DK8 avec l’accord de la propriétaire Madame [U] [J].
Notre présence sur place n’est pas passée inaperçue et nous sommes très vite rejoints sur la parcelle DK [Cadastre 1] par Monsieur [L] [E] qui nous interdit physiquement le passage vers la partie en amont avec une grande détermination et qui dénie tout droit de propriété à Madame [J] en se rapprochant de cette dernière. »
Il est par ailleurs établi par ce même constat l’ampleur des travaux d’excavation réalisés sur la parcelle DK[Cadastre 3]. La photographie aérienne prise le 13/08/2024, intégré par l’huissier à son constat et en faisant donc pleinement partie, montre effectivement une terre rasée de toute sa verdure, totalement mise à nu. Il ne peut s’agir là de simples travaux d’entretien de la parcelle indivise. Et l’ampleur des travaux et leur nature présente un risque certain que la valeur du bien indivis en soit diminuée.
Il est ainsi démontré que l’usage du bien indivis qui est ainsi fait par M. [L] [E] et M. [N] [E] est incompatible avec les droits des autres propriétaires indivis, l’entrée sur la terre leur étant interdit par la violence.
Le trouble manifestement illicite est donc établi et il convient de le faire cesser dans la cadre de la mise en état.
En conséquence, le Conseiller de la mise en état :
— Ordonne à Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] de cesser tous travaux entrepris sur la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et DK [Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée par huissier, par agent de la police municipale ou nationale, ou par la gendarmerie ;
— Enjoins à Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] de libérer sans délai, pour tous les indivisaires, l’accès à la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et DK [Cadastre 3] ; et ce, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonne à Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] de cesser d’entraver l’accès des autres indivisaires à la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et DK [Cadastre 3] ; et ce, sous astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée par huissier, par agent de la police municipale ou nationale, ou par la gendarmerie.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de M. [L] [E] et M. [N] [E].
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DISONS que le trouble manifestement illicite est établi ;
ORDONNE à Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] de cesser tous travaux entrepris sur la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et DK [Cadastre 3] et ce, sous astreinte à compter de la signification de la présente ordonnance ;
FIXE une astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée par huissier, par agent de la police municipale ou nationale, ou par la gendarmerie ;
ENJOINS à Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] de libérer sans délai, pour tous les indivisaires, l’accès à la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et DK [Cadastre 3] ; et ce, sous astreinte à compter de la signification de la présente ordonnance
FIXE une astreinte provisoire de 100.000 FCFP par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, astreinte courant pendant un an ;
ORDONNE à Monsieur [L] [E] et Monsieur [N] [E] de cesser d’entraver l’accès des autres indivisaires à la terre [Localité 5] sise à [Localité 8] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] et DK [Cadastre 3] ; et ce, sous astreinte à compter de la signification de la présente ordonnance
FIXE une astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée par huissier, par agent de la police municipale ou nationale, ou par la gendarmerie.
ENJOIGNONS au conseil des consorts [V]-[E] de conclure impérativement au fond par conclusions récapitulatives pour l’audience de mise en état du 17 janvier 2025 ;
ENJOIGNONS au conseil M. [L] [E] et M. [N] [E] de répondre par conclusions récapitulatives au fond pour le 21 février 2025, ou de demander la clôture ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 février 2025 où la clôture sera envisagée ;
METS les dépens de l’incident à la charge de M. [L] [E] et M. [N] [E] ;
Papeete, le 20 Décembre 2024.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : K. SZKLARZ
Notifiées ce jour à :
— Me Tavanae
— Me Varrod
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