Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/07805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 141 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07805 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLITS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025-Juge de l’exécution de, [Localité 1]- RG n° 24/05374
APPELANTE
S.A. CCF
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMÉS
S.C.I. FITIBO FRANCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
LE COMPTABLE DU SIP DE, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
n’ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 11 mars 2024, la société CCF a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Fitibo France.
Par acte du 21 mai 2024, la société CCF a assigné la société Fitibo France à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny puis a dénoncé le commandement, par acte du même jour, au service des impôts des particuliers de Villepinte Roissy Charles de Gaulle, créancier inscrit.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution a annulé le contrat de prêt conclu entre la société HSBC France, aux droits de laquelle vient la société CCF, et la société Fitibo France établi par acte notarié du 18 mars 2008, rejeté l’ensemble des demandes de la société CCF et condamné cette dernière aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que, faute de comporter la signature des parties, l’acte notarié de prêt est nul en application des articles 10 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de sorte que la société CCF ne peut procéder à une saisie immobilière.
Par déclaration du 5 mai 2025, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du 14 mai 2025, la société CCF a assigné les parties selon la procédure à jour fixe, par actes du 2 juin 2025, à l’audience du 28 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2025 et signifiées par acte du 2 juin 2025, la société CCF demande à la cour d’appel de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 en ce qu’il a :
— annulé le contrat de prêt entre la société HSBC France, aux droits de laquelle vient la société CCF, et la société Fitibo France établi par acte notarié de Me, [T], [M] le 18 mars 2008,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société CCF ;
— condamné la société CCF aux dépens
— juger en conséquence que l’acte de prêt notarié est valable et constitue un titre exécutoire ;
— juger sa demande aux fins de vente forcée recevable et bien fondée ;
Ce faisant,
— ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés sur la mise à prix de 20 000 euros pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la créance de la société CCF venant aux droits de la Société HSBC continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, à l’encontre de la société Fitibo France s’élève à la somme de 309 650,79 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % du 5 février 2024 jusqu’au parfait paiement ;
— désigner tel huissier de justice qu’il vous plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de 2 heures avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police ;
— dire que la publicité sera celle de droit commun conformément aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site Internet ;
— dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
— dire qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur ;
— dire qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution et rappeler que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments (alinéa 1° de l’article A. 444-102) calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant.
La société CCF fait valoir que selon l’article 34, alinéas 1, 3 et 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation, chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute, la signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original, dispositions dont la jurisprudence déduit que la copie exécutoire n’a pas à contenir la signature des parties.
Elle expose que la société HSBC continental Europe, aux droits de laquelle elle vient, ayant égaré la copie exécutoire du 18 mars 2008, le président du tribunal judiciaire de Chaumont a autorisé, par ordonnance du 20 octobre 2022, la délivrance d’une seconde copie exécutoire et que le notaire lui a adressé, le 1er mars 2023, la copie exécutoire de l’acte de prêt comportant l’empreinte du sceau et la signature du notaire.
Elle en déduit que la copie exécutoire est parfaitement valable et qu’elle est recevable et bien fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Concernant sa créance, la société CCF fait valoir que celle-ci, d’un montant de 309 650,79 euros, se compose des sommes suivantes :
— 108 971,04 euros au titre de 48 échéances impayées de 2 270,23 euros chacune du 20 décembre 2019 au 20 novembre 2023 ;
— 197 520,79 euros au titre du capital restant dû en principal au 20 novembre 2023 ;
— 3 158,96 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an sur le capital restant dû du 20 novembre 2023 au 4 février 2024 ;
— outre les intérêts pour mémoire au taux contractuel de 4,95 % l’an jusqu’au jour du parfait paiement.
Bien que régulièrement assignés, la société Fitibo France, débitrice saisie, et le service des impôts des particuliers de, [Localité 4], [Localité 6], créancier inscrit, n’ont pas constitué.
MOTIVATION
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Aux termes de l’article R. 322-18 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la validité du titre exécutoire :
Selon l’article 10 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire. Il est fait mention, à la fin de l’acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
Aux termes de l’article premier de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé. Il la certifie conforme à l’original et la revêt de la formule exécutoire.
Selon l’article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
Aux termes de l’article 34 du décret précité du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l’ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l’article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
Il résulte de ce dernier texte que la copie exécutoire, délivrée au créancier afin de lui permettre de recouvrer sa créance, n’a pas à être signée par les parties à l’acte.
En l’espèce, la société CCF produit la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt du 18 mars 2008 (pièce appelante n° 5) qui comporte en dernière page, conformément aux dispositions des articles 33 et 34 précités, la formule exécutoire, la signature du notaire et l’empreinte du sceau, ainsi que la mention de la conformité de la copie exécutoire avec l’original.
Il s’ensuit que l’appelante justifie d’un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il annule le contrat de prêt conclu entre la société HSBC France, aux droits de laquelle vient la société CCF, et la société Fitibo France établi par acte notarié du 18 mars 2008.
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’acte notarié du 18 mars 2008, la société CCF a prêté à la société Fitibo France la somme de 360 000 euros au taux de 4,95 % l’an, remboursable en 300 échéances de 2 270,22 euros, la première échéance étant fixée au 1er mai 2008 et la dernière au 1er avril 2033, susceptible d’être reportée dans la limite de deux ans. Il est indiqué dans l’acte, pages 8-9, que « le présent prêt a lieu sous le bénéfice de la garantie sus-énoncée et sous les clauses et conditions des conditions générales établi par la banque et dont un exemplaire demeurera ci-annexé (') » et que l’emprunteur « (') s’oblige à exécuter les clauses et conditions desdites conditions générales et, notamment, conformément aux stipulations qu’il contient, s’engage : – à rembourser par anticipation les sommes qui pourraient être dues à la banque en cas de survenance de l’une des causes d’exigibilité anticipée du prêt (') ». La société CCF produit par ailleurs une lettre du 23 juin 2020 (pièce appelante n° 9) par laquelle elle met en demeure la société Fitibo France de régler sous huit jours la somme de 15 891,61 euros au titre des échéances échues impayées, l’informant qu’à défaut, le prêt sera exigible dans sa totalité, une sommation de payer du 31 octobre 2023 pour la somme de 106 927,91 euros, dont 106 700,81 euros au titre des échéances impayées (pièce appelante n° 10), une lettre du 8 décembre 2023 (pièce appelante n° 11) notifiant à la société Fitibo France la déchéance du terme, ainsi que des tableaux d’amortissement (pièces appelantes n° 6 et 7).
Néanmoins, l’appelante ne produit ni le commandement de payer valant saisie immobilière, qui n’est pas au nombre des pièces visées au bordereau, ni les conditions générales du contrat de prêt qui ne figurent pas en annexe de l’acte authentique produit.
Au vu de ces éléments, la société CCF ne justifie pas, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, des faits nécessaires au succès de ses prétentions, la cour d’appel n’étant pas mise en mesure de vérifier, d’une part, la consistance des biens immobiliers faisant l’objet de la saisie, les mentions figurant sur l’acte authentique et le bordereau d’inscription (pièce appelante n° 8) étant à cet égard insuffisantes, d’autre part, le montant de la créance et son exigibilité au regard, tant du décompte figurant dans le commandement, que de l’ensemble des stipulations contractuelles du prêt.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société CCF.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CCF, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2025, mais seulement en ce qu’il annule le contrat de prêt entre la société HSBC France, aux droits de laquelle vient la société CCF, et la SCI Fitibo France établi par acte notarié de Me, [T], [M] le 18 mars 2008 ;
Y ajoutant,
Condamne la société CCF aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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