Confirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mars 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/255
N° RG 26/00253 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMBN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 mars à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant, [V], [X]
né le 10 Juin 1999 à, [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne se déclarant à l’audience être né le 6 octobre 1997 à, [Localité 2] ,([Localité 3]) de nationalité soudanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mars 2026 à 15h55,
Vu l’appel formé le 23 mars 2026 à 09 h 37 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 mars 2026 à 11h15, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant, [V], [X]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [H], [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 18 février 2026 de M. X se disant, [V], [X], né le 10 juin 1999 à Kasserine (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclarant à l’audience être né le 6 octobre 1997 à Khartoum (Soudan) de nationalité soudanaise, par la préfecture du Tarn et Garonne, sur le fondement d’une interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Montauban le 21 octobre 2025 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi du 17 février 2026;
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 23 février 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mars 2026, enregistrée au greffe à 9h37, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2026 à 15h44, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h55, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [V], [X] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [V], [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mars 2026 à 9h37, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant le défaut de diligences efficientes réalisées par l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 23 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me, [J], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet du Tarn et Garonne, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture du Tarn et Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation du 19 mars 2026 sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies à cette fin.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant, [V], [X], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture se limite à renvoyer à la seule condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 octobre 2025 à 6 mois d’emprisonnement dont la copie du jugement figure au dossier et confirme qu’il s’agit de sa seule condamnation. Dès lors, ce seul élément ne peut suffire à caractériser la menace à l’ordre public dans la requête et la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la préfecture fonde également sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture, incertaine de l’identité exacte du retenu, et notamment sa nationalité, a saisi le jour même du placement en rétention administrative les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d’une demande d’indentification et de délivrance de laissez-passer consulaire. Elle a saisi le même jour les autorités consulaires marocaines par l’intermédiaire de la DGEF et le 19 février 2026, les autorités soudanaises par l’intermédiaire de la DPAF. La DGEF lui a confirmé la transmission aux autorités marocaines le 26 février 2026.
Enfin, le retenu ayant affirmé avoir déposé des demandes d’asile au Danemark, Autriche et Allemagne, confirmé par un passage à la borne Eurodac, ces pays ont été saisis par l’administration aux fins de réadmission. La préfecture justifie de ce qu’ils ont tous décliné leur compétence dans le dossier de même que les autorités soudanaises, après audition du retenu, entre le 23 février et le 13 mars 2026.
Le 5 mars 2026, la préfecture a saisi les autorités libyennes, le retenu avançant avoir une mère de nationalité libyenne, d’une demande d’indentification et le 6 mars 2026 les autorités gambiennes aux mêmes fins.
Enfin, une audition par les autorités consulaires algériennes est prévue le 25 mars 2026.
Non seulement la préfecture a été particulièrement diligente en l’espèce mais les déclarations volontairement fluctuantes de l’intéressé ainsi que le fait qu’il ne communique manifestement pas sa vraie identité, font seules obstacle à une mise à exécution plus rapide de la mesure d’éloignement.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. X se disant, [V], [X] en rétention administrative et la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 2 de l’article précité.
Il ne peut être déduit de ces premières réponses négatives l’absence de toute perspectives d’éloignement du retenu dans le temps des deux dernières prolongations, certaines autorités consulaires étant toujours en cours d’examen du dossier du retenu.
Il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant, [V], [X] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties de représentation sur le territoire national et des man’uvres mises en place pour échapper à toute identification. M. X se disant, [V], [X] est célibataire et sans enfant. L’intéressé dit être sur le territoire depuis 2023. Il n’a pas de résidence fixe, indiquant être hébergé par des amis ou des oncles sans pouvoir en justifier. Il n’a aucune ressource licite.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [V], [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mars à 15h44 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, à M. X se disant, [V], [X] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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