Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4SS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J] [R], née le 16 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] [R] ayant pris effet le 21 février 2025 à 15h45 ;
Vu la requête de Mme [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [J] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 à 11h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [J] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025 à 00h00 jusqu’au 22 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 février 2025 à 09h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Val d’Oise,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU pour le cabinet ACTIS AVOCATS, représentant le préfet du Val d’Oise et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les pièces complementaires adressées par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, le 26 février 2025 à 9h41 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [R] déclare être ressortissante algérienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de un an le 21 février 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 21 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [J] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue et des arrêtés, en l’absence d’interprète
— l’absence de vérification des suites données à sa demande de titre de séjour
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence et de nécessité du placement
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [J] [R] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Le préfet du Val d’Oise, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [J] [R] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la notification de ses droits en garde à vue et des arrêtés :
Il résulte des éléments de la procédure ainsi que des débats à l’audience que Mme [J] [R] parle et comprend la langue française, qu’elle n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète.
Elle ne sait pas lire, ce qui ne rend pas plus utile la présence d’un interprète. Le document de notification des droits lui a été lu par l’officier de police judiciaire. La mesure de garde à vue apparaît dès lors régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de vérification des suites données à sa demande de titre de séjour :
Mme [J] [R] ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour.
En tout état de cause, les vérifications ont été faites et le SBNA a été consulté par les enquêteurs. Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence :
En l’espèce, Mme [J] [R] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Elle ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. L’assignation à résidence n’est donc pas envisageable et le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 21 février 2025, moins d’une heure après le placement en rétention administrative de l’intéressée d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2025 à 15h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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