Infirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 29 avril 2022, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUO
AFFAIRE :
[J] [T] Représentée par l’ATFPO YVELINES ' [13] ' [7] [Localité 10] ès qualité de tuteur
Représentée par Monsieur [K] [X], son fils,
Monsieur [K] [X]
C/
[A] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00433
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [T]
Représentée par l’ASSOCIATION [15] [Localité 10] désignée en qualité de tuteur aux biens de Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007928 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ([Localité 16])
et par Monsieur [K] [X], son fils en sa qualité de tuteur
née le 13 Décembre 1958 à Pakistan Sahiwal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [K] [X] en sa qualité de tuteur de Madame [J] [T],
[Adresse 1]
[Localité 5]
l’ASSOCIATION [15] [Localité 10] désignée en qualité de tuteur aux biens de Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 -
APPELANTS
****************
Madame [A] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592- Me Zoulikha LABRIKI avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par Mme [T], employeur en situation de handicap, en qualité de personne l’accompagnant dans le maintien de son autonomie, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à 111h par mois, à compter du 18 mars 2019.
Le 29 juin 2019, Mme [L] s’est mariée avec M. [F] [X], le fils de Mme [T].
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Les 11 et 12 décembre 2019, Mme [L] a déposé deux mains courantes pour informer qu’elle quittait le domicile conjugal et qu’elle allait saisir le juge aux affaires familiales.
Par requête du 20 décembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d’ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section activités diverses) a :
. déclaré Mme [L] recevable et bien fondée et ses prétentions,
. déclaré que Mme [L] occupait son emploi à temps plein,
En conséquence,
. condamné Mme [T] à lui verser la somme de 35 377,68 euros à titre d’indemnité de requalification,
. ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. condamné Mme [T] à verser à Mme [L] les sommes de :
— 541,06 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 623,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 162,31 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 623,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. condamné Mme [T] à verser à Mme [L] les sommes de :
. dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en application de l’article L.2422-2 du code du travail indemnité liée à l’annulation soit :
— 22 057, 92 euros au titre de salaires (mars 2019 à juillet 2020),
— 2 205,79 euros au titre des congés payés sur salaires (nets),
— 9 739 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. Enjoint Mme [T] à remettre à Mme [L] ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation [12] conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
. Condamné Mme [T] à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
. Condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a placé Mme [T] sous tutelle de M. [K] [X] (tutelle à la personne) et de l’association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres [8] Montigny (tutelle aux biens).
Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2023, Mme [T], M. [X] et l’association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres [8] [Localité 10] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 13 juillet 2023, Mme [L] a déposé des conclusions d’incident.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025. A l’audience, le conseil des appelants a développé des observations, le conseil de l’intimée ayant quant à lui déposé au préalable son dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T], M. [X] et l’association tutélaire de la fédération protestante des 'uvres [8] [Localité 10] demandent à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— Déclaré Mme [L] recevable et bien fondée en ses prétentions,
— Déclaré que Mme [L] occupait un emploi à temps plein,
— Condamné Mme [T] à lui verser la somme de 35 377,68 euros à titre d’indemnité de requalification,
— Ordonné la résiliation de son contrat de travail,
— Condamné Mme [T] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 541,06 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 623,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 162,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 623,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamné Mme [T] à verser à Mme [L] les sommes de :
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en application de l’article L2422-2 du code du travail, indemnité liée à l’annulation soit :
— 22 057,92 euros au titre de salaire de mars 2019 à juillet 2020,
— 2 205,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 739 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Enjoint Mme [T] à remettre à Mme [L] ses bulletins de paie certificat de travail et attestation [12] conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Condamné Mme [T] à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
. De débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions, comme étant infondées,
A titre subsidiaire,
Il est demandé à la cour de tenir compte du versement intervenu des cotisations patronales et salariales, ainsi que des périodes de congé maternité et des congés payés,
. De sommer Mme [L] de communiquer ses déclarations de revenus sur 2019, 2020 et 2021 ainsi que les fiches de paie et attestations pôle emploi sur cette même période,
. Réduire les condamnations en conséquence de ces éléments,
En tout état de cause,
. Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner Mme [L] à verser à Me [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions précitées du code du travail,
En premier lieu, il est demandé à la cour de :
. Dire et juger Mme [T], représentée par M. [K] [F] [X] irrecevable et mal fondé en son appel,
. Confirmer le jugement déclarant Mme [L] recevable et bien fondée en ses prétentions,
. Confirmer encore le jugement de ce chef,
. Dire et juger que Mme [L] occupait un emploi à temps plein,
En conséquence, et statuant à nouveau,
. Condamner Mme [T] à verser à Mme [L] la somme de 35 377, 68 euros à titre d’indemnité de requalification,
. Condamner Mme [T] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 541,06 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 623,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 162,31 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamner Mme [T] à verser à Mme [L] les sommes de :
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en application de l’article L.2422-2 du code de travail, indemnité liée à l’annulation soit :
— 22 057, 92 euros au titre de salaire de mars 2019 à juillet 2020,
— 2 205, 79 euros au titré des congés payés afférents,
— 9 739 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Enjoint Mme [T] à remettre à Mme [L] ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation [12] conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. Dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
. Condamner Mme [T] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les conclusions d’incident remises par l’intimée le 13 juillet 2023
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que " Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Le 13 juillet 2023, soit le jour-même de la remise au greffe de ses conclusions au fond, Mme [L] a déposé des conclusions d’incident par lesquelles elle indique demander " à la Cour d’appel de :
SUR L’INCIDENT
DECLARER les demandes de Madame [T], de l’Association [14] et de Monsieur [Z] irrecevables et infondées.
REJETTER les demandes de Madame [T], de l’Association [14] et de Monsieur [Z], étant irrecevables et infondées.
CONDAMNER solidairement Madame [T], l’Association [14] et de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Toutefois, d’une part le dispositif de ces conclusions ne sollicite pas la radiation de l’appel, invoquée dans la partie « Discussion », dans laquelle l’intimée se borne à indiquer que " En l’espèce, l’intimée (sic) n’a pas exécuté la décision de première instance, qui lui a été signifiée. Par conséquent, Madame [L] est fondée à solliciter la radiation du rôle de l’affaire.
Il est demandé à la Cour d’appel de bien vouloir rejeter lesdites demandes des intimées. "
D’une part, le dispositif de ces conclusions d’incident saisit la cour d’une demande d’irrecevabilité fondée, dans la partie « Discussion » sur le défaut d’exécution de la décision de première instance, qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état, non saisi d’une demande de radiation de l’appel. Les conclusions d’incident ne saisissent la cour d’aucun moyen développant la demande de " DECLARER les demandes de Madame [T], de l’Association [14] et de Monsieur [Z] irrecevables et infondées. "
D’autre part, la cour étant saisie au fond de l’appel, dont la radiation n’a pas été sollicitée dans les délais précités devant le conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’incident du 13 juillet 2023, qui sont sans objet.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Mme [T], qui était non comparante devant les premiers juges, fait valoir avec ses tuteurs que le contrat de travail mentionne l’exécution de 111 heures par mois, que Mme [L] s’organisait dans sa journée pour stimuler quelques heures sa belle-mère, notamment en l’absence de son mari, qu’elle ne saurait pour autant être considérée comme étant continuellement à la disposition de sa belle-mère, qui n’en avait d’ailleurs pas besoin et restait très souvent seule sans que cela ne pose de difficulté, que durant l’année revendiquée il convient de tenir compte du fait qu’elle était enceinte, puis du fait qu’elle s’est ensuite occupée de leur nouveau-née à compter de juillet 2019, qu’elle ne s’occupait pas plus de 5 heures par jour du lundi au vendredi de Mme [T], qui n’avait pas besoin d’être assistée, que le soir et le week-end et durant les vacances, son fils était présent pour s’occuper de sa mère.
L’intimée objecte que depuis le 17 mars 2019, début de sa relation de travail, elle n’a jamais été employée à temps partiel, que son ancienne belle-mère, en situation de handicap, vivait au domicile du couple, qu’elle veillait sur elle de jour comme de nuit pour les activités de la vie courante, qu’ainsi, elle devait quotidiennement la déplacer de son lit à son fauteuil, l’accompagner aux toilettes, la laver, lui faire ses courses, lui faire à manger et la faire manger, qu’elle ne bénéficiait d’aucun planning de telle sorte qu’elle était placée dans l’impossibilité de
connaître à l’avance à quel rythme elle devait travailler, qu’elle était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur et qu’elle n’a perçu aucun salaire depuis la signature du contrat, que " Par conséquent, il est demandé à la Cour de confirmer les indemnités de licenciement d’un montant de 35.377,68€ " (sic).
**
Selon les dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En application de ces dispositions, l’écrit ne mentionnant pas la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas présent, le contrat du 17 mars 2019 stipule que la salariée a été engagée pour une durée de 111 heures par mois, soit 27,75 heures par semaine.
Les bulletins de paie produits, établis par le centre national [9], mentionnent la réalisation de 50 heures en mars 2019 puis systématiquement de 111 heures mensuelles les mois suivants, les appelants justifiant du prélèvement des cotisations sociales afférentes par l’Urssaf entre août 2019 et janvier 2020. La preuve de la durée exacte convenue est rapportée.
Sont par ailleurs produits aux débats les éléments médicaux dont il ressort que Mme [T], bénéficiaire d’une allocation adulte handicapés à compter du 1er mars 2019, conservait une autonomie, étant ici précisé que Mme [L] avait été engagée en vue de « l’accompagnement d’une personne adulte handicapée dans le maintien de son autonomie et en situation de handicap en groupe iso-ressources (GIR) de niveau 2 ». Enfin Mme [L] vivait au même domicile que celui de son employeur, avec le fils duquel elle s’est mariée le 29 juin 2019. Elle a été enceinte sur la période litigieuse, donnant naissance le 13 juillet 2019 à une petite fille.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qui n’ont pas été présentés aux premiers juges devant lesquels Mme [T], non encore placée sous tutelle à cette date, n’était ni présente ni représentée, et du contexte dans lequel s’est effectuée sa prestation de travail, que Mme [L] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Par voie d’infirmation il convient débouter Mme [L] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande en paiement la somme de 35 377,68 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Les appelants font valoir que Mme [T] n’a jamais manqué à ses obligations, que les fiches de paie et les salaires lui ont été versés, que c’est Mme [L] qui est partie du domicile, qu’elle a ainsi cessé son travail le 13 décembre 2019, qu’elle a d’ailleurs déposé une main courante pour signaler son départ, que si l’employeur avait la possibilité de mettre en place une procédure de licenciement pour abandon de poste, tel n’a pas été le choix fait au regard du cadre familial douloureux.
Mme [L] objecte que Mme [T] ne lui a plus fourni de travail depuis le 14 décembre 2019, que l’absence de fourniture de travail est un manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat et qui fonde cette demande de résiliation judiciaire, que le départ forcé de Mme [L] par son ex-époux, n’est pas une conséquence empêchant Mme [T] de fournir du travail à Mme [L], dont il n’est pas rapporté qu’elle était en absence injustifiée.
**
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail au salarié et de payer le salaire convenu. Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu importe qu’il n’ait pas fourni de travail et c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée, qui ne produit aucune pièce autre que son contrat de travail et une mise en demeure du 31 mars 2020 par son avocat, invoque seulement dans ses écritures (cf page 10/13) l’absence de fourniture de travail à compter de décembre 2019. Elle n’invoque le non-paiement de ses salaires que pour solliciter ensuite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [T] à lui verser la somme de 22 057, 92 euros au titre des salaire de mars 2019 à juillet 2020 et les congés payés afférents.
Or, d’une part les appelants établissent par la production de la main courante déposée par Mme [L] le 12 décembre 2019, dans laquelle elle indique " pour faire suite à ma main courante du 11 décembre 2019 je viens vous informer que je quitte le domicile conjugal avec ma fille de 4 mois, [C] [F] [X]. Je vais vivre en attendant chez ma mère à [Localité 11]. Je vais rapidement faire le nécessaire pour saisir le juge aux affaires familiales en ce qui concerne la garde de notre fille. Je dépose une main courante à toutes fins utiles. Je n’ai rien d’autre à ajouter." La veille, soit le 11 décembre 2019, Mme [L] avait adressé un courriel à son mari lui demandant d’imprimer les justificatifs de son inscription à [12], « sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 4 depuis le 25 mars 2019 ».
Enfin, les appelants produisent les échanges de SMS entre l’intéressée et son mari dont il ressort que Mme [L] a en effet quitté le domicile et donc son emploi, sans que l’absence de fourniture de travail par Mme [T], son employeur, en soit la raison alors au contraire que ce moyen est contradictoire avec la requalification en temps complet sollicitée impliquant que la situation de sa belle-mère ne lui permettait pas de rester seule.
La salariée étant défaillante dans la charge de la preuve, qui lui incombe, du manquement qu’elle reproche à son employeur il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture afférentes.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment les appelants produisent les bulletins de paie établis par le [9] et les relevés de compte justifiant du paiement des salaires de l’intéressée et du prélèvement des cotisations sociales afférentes pour la période durant laquelle la salariée a assuré sa prestation de travail, et les appelants justifient que la salariée, qui a quitté son lieu de travail, a ainsi manqué à son obligation contractuelle d’exécuter le travail confié.
Il en résulte que l’intimée n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaires et congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs, ainsi que, par voie de conséquence, du chef relatif à l’indemnité de travail dissimulé fondée par la salariée, comme par les premiers juges qui y ont fait droit, sur l’absence de paiement des salaires que la cour a précédemment écartée.
Sur la remise des documents sociaux
Cette demande sera également rejetée, par voie d’infirmation, compte tenu de la solution apportée au présent litige, dont il ressort que des bulletins de paie ont bien été établis au nom de Mme [L] par le [9] pour la période durant laquelle la salariée a travaillé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée en première instance et en appel et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions d’incident adressées à la cour par Mme [U] le 13 juillet 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Comptabilité ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Filiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Inspecteur du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Demande ·
- Expert ·
- Vente
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hydrocarbure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Copropriété ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Asile ·
- Suspensif
- Adresses ·
- Établissement ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Temps plein ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.