Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2022, N° F20/06616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05031 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06616
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Léonce KOLIMEDJE, avocat au barreau de PARIS, toque: E1706
INTIMEE
S.A.S. NEXOSECURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie LE DUIGOU, avocat au barreau de PARIS, toque: A383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été engagé par la société Nexosecure par contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, en qualité de chef d’équipe-technicien courant faible.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2050 euros.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre du 19 juin 2020, M. [F] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 1er juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 6 juillet 2020 pour faute grave, caractérisée par une insubordination et des négligences dans le chantier de l’école [5].
Le 16 septembre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Nexosecure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration adressée au greffe le 29 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Nexosecure a constitué avocat le 16 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de:
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
— Dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de motif réel et sérieux ;
— Annuler la mise à pied notifiée à M. [F] ;
— Condamner la société Nexosecure à payer à M. [F] les sommes suivantes :
o 3768, 91 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 6460, 00 euros au titre de la demande de nullité du licenciement sans demande de réintégration
o 640,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale
o 2153, 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 215, 30 euros au titre des congés payés incidents
o 12000,00 euros au titre du harcèlement moral
o 15000,00 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
o 3000 euros au titre de dommages-intérêts
— Condamner la société Nexosecure à 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nexosecure aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il n’a fait que reprendre le chantier de l’école [5] déjà entamé par ses collègues et a essayé de corriger au maximum les malfaçons existantes ; il a constamment sollicité du matériel qui ne lui a pas été fourni.
— Il n’a pas fait preuve d’insubordination lors de la réunion du 19 juin mais est sorti de la pièce après avoir été mis en cause pour ses arrêts maladie.
— Il a subi des réflexions blessantes et personnelles en réunion, des humiliations et de l’isolement par une technique de management.
— Il s’est toujours plaint d’un manque de matériel pour assurer sa sécurité.
— La mise à pied conservatoire était injustifiée et disproportionnée ; il a été laissé sans moyen de locomotion à une grande distance de son domicile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Nexosecure demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement;
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute grave ;
— requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple et partant pour cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation de la société Nexosecure aux demandes liées à la rupture du contrat ;
en tout état de cause
— débouter M. [F] de ses demandes ;
— condamner M. [F] à verser à la société Nexosecure la somme de 2.500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Le 17 avril 2020, la société Nexosécure a été chargée par Engie de procéder à l’installation de matériels de contrôle d’accès pour la Mairie de [Localité 6], sur le site de l’école [5] ; le 30 avril M. [F] y était affecté avec M. [U], technicien ; le chantier devait durer un mois, le 11 juin un retard et de graves malfaçons ont été constatées sur le chantier ; M. [F] et M. [U] ont été convoqués à une réunion le 19 juin ; lors de cette réunion, M. [F] s’est énervé, s’en est pris à ses supérieurs hiérarchiques et a quitté la pièce en claquant la porte.
— M. [F] avait déjà géré ce type de chantiers et avait suivi une formation en mai 2019, l’employeur avait fourni les équipements nécessaires.
— M. [F] n’apporte aucun commencement de preuve laissant présumer qu’il a été victime de faits de harcèlement moral.
— Elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité.
— M. [F] ne démontre pas son préjudice.
— M. [F] n’indique pas le motif discriminant sur lequel serait en réalité fondée la décision de la société Nexosécure.
— La mise à pied était une mesure conservatoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur invoque deux griefs à l’encontre de M. [F] :
— une attitude d’insubordination alors qu’il lui était demandé de répondre sur les problèmes constatés sur le chantier,
— des graves malfaçons et négligences constatées sur le chantier dont il avait la charge.
Sur le second grief, l’employeur produit le courriel adressé par la société Engie et les photos prises sur le chantier.
Les malfaçons et le mauvais entretien du chantier sont établis.
M. [F] expose que cette situation était due à un manque de matériel, une absence d’information technique et des erreurs de la part de son collègue.
Toutefois, ces manques n’ont pas été signalés avant le constat des insuffisances et la notification de la procédure disciplinaire.
En conséquence, il convient de considérer que sont établies des négligences fautives dans l’exécution du chantier litigieux.
Sur le premier grief, l’employeur produit une attestation de M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [F], présent lors de la réunion. M. [Z] atteste que le ton est monté entre M. [L], gérant de la société, et M. [F] et que ce dernier a quitté la pièce sans explication.
Dans ses conclusions, l’employeur affirme que M. [F] a refusé de s’expliquer sur l’état du chantier. Il ajoute que M. [F] a dit à M. [L] qu’il devrait « prendre des cours de management ».
M. [F] affirme, quant à lui, que, lorsqu’il a rappelé son professionnalisme sur de précédents chantiers, M. [L] lui a dit : « tu gères surtout les arrêts maladie ».
Aucune des parties ne nie les propos que l’autre lui attribue et, si la phrase de M. [F] a été prononcée en réponse à celle de M. [L], elle ne saurait être fautive.
Quoi qu’il en soit la lettre de licenciement ne vise pas un grief tiré de propos insultants mais d’une insubordination caractérisée par le refus d’expliquer la situation du chantier.
Sur ce point, la seule attestation de M. [Z], peu détaillée, ne suffit pas à établir le grief.
Dès lors que la cour retient que seul le premier grief est établi, par infirmation du jugement, la faute grave sera écartée, ces faits n’empêchant pas le salarié d’exécuter son préavis, et le licenciement sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dès lors la société Nexosécure sera condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes qui ne sont pas contestées dans leur montant :
— 640,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
— 2153, 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215, 30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [F] soutient qu’il est en droit de solliciter une nullité du licenciement sans demande de réintégration au regard du caractère irrégulier, injustifié et discriminatoire du licenciement.
Toutefois, il ne développe aucun moyen au soutien de sa demande. La seule circonstance que M. [L] ait fait une remarque dans le contexte d’une réunion conflictuelle sur ses arrêts maladie n’étant pas de nature à laisser supposer que le licenciement était discriminatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, le salarié présente les faits suivants :
— Un courrier adressé à son employeur le 21 août 2020 dans lequel il se plaint de « des réflexions blessantes et personnelles en réunion. (') Je me permets aussi de vous signaler les faits suivants : des attaques personnelles et répétées sur des faits antérieurs à mon travail, des brimades, humiliations, manque de respect, isolement par une technique de management. »
— Une liste de phrases prononcées à son encontre ou de critiques envers son employeur, établie par lui.
En l’absence de tout autre élément de nature à établir la réalité des propos dénoncés, il convient de juger que le salarié ne présente pas d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Par confirmation du jugement, il est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de manquements à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Pour contester son licenciement, M. [F] a dénoncé le manque de matériel. Il produit une attestation d’un salarié d’une autre société indiquant qu’à son sens M. [F] ne disposait pas d’assez de moyens et soutien.
Toutefois, l’employeur produit de nombreux documents établissant les éléments dont disposait M. [F] sur le chantier de l’école [5] et il ajoute, à juste titre, que M. [F] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied
M. [F] sollicite la condamnation de la société Nexosécure à la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de sa mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors que le présent arrêt a écarté la qualification de faute grave pour les griefs motivant le licenciement, la mise à pied conservatoire n’était plus justifiée. La société Nexosécure sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur, succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Nexosécure à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 640,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
— 2 153,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 215,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Nexosécure aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Nexosécure à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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