Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 sept. 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° 2025/2545
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du douze Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02477 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHTD
Décision déférée ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
Monsieur le PREFET DE LA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [R] [B]
né à [Localité 8]
de nationalité lybienne
Non comparant, n’a pu être convoqué au commissariat de police de [Localité 5] (lieu de pointage suite assignation à résidence)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 27 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l’encontre de M. X se disant [R] [B] une interdiction du territoire français.
Par décision en date du 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 2 juillet 2025, confirmée par le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse le 4 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure diligentée contre M. X se disant [R] [B] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 27 juillet 2025, confirmée par le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse le 30 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de 30 jours à l’issue du délai de 26 jours.
Selon ordonnance en date du 27 août 2025, confirmée par le Premier Président de la cour d’appel de Pau le 29 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de 15 jours à l’issue de la seconde prolongation.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025, le préfet de la Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une seconde durée de 15 jours.
Selon ordonnance en date du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B] pour une durée de 15 jours.
Selon déclaration d’appel motivée ; le préfet de [Localité 7] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, le préfet de [Localité 7] fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que le laissez-passer ne sera pas délivré dans la période de 15 jours. Il ajoute qu’un plan de vol peut être obtenu rapidement dès la délivrance du laissez-passer. Il soutient que la menace à l’ordre public que constitue M. X se disant [R] [B] justifie la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B].
A l’audience, M. X se disant [R] [B] n’était ni présent ni représenté. La convocation n’a pas pu lui être remettre remise, ce dernier ne s’est pas présenté au commissariat de police de [Localité 6] en dépit de son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
Les critères de l’article L. 742-5 du code précité ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit démontré pour accorder la prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [B] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il représente. Le 27 septembre 2024, M. X se disant [R] [B] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à un emprisonnement délictuel de 15 mois pour des faits de vol en récidive d’un local d’habitation et tentative de vol en récidive et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de cinq ans.
Au regard de cette condamnation pour des faits grave s’agissant de vol à l’intérieur d’un local d’habitation alors que les occupants étaient présents et ce en récidive, il est établi que M. X se disant [R] [B] constitue une menace pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public étant démontrée, le second moyen tiré de l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire est inopérant.
Dès lors le maintien en rétention est justifié.
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à la préfecture de la [Localité 7].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le douze Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Septembre 2025
Monsieur le préfet de la [Localité 7], par mail
Monsieur X SE DISANT [R] [B], mail au commissariat de police de [Localité 4] (lieu de pointage suite assignation à résidence)
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