Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 13 novembre 2025, n° 22/01623
CA Metz
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accord tacite de l'URSSAF

    La cour a jugé que le contrôle de 2013 ne portait pas sur les pratiques vérifiées lors du contrôle de 2016, rendant inopérant le moyen tiré de l'accord tacite.

  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui a conduit à l'annulation du chef de redressement.

  • Accepté
    Justification des recours

    La cour a jugé que les recours formés par la S.A.S. [7] étaient justifiés, lui accordant ainsi des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° 25/00314, la SAS [7] conteste un redressement de l'URSSAF concernant la réduction générale des cotisations, demandant l'annulation de ce chef de redressement. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande, confirmant le redressement et condamnant la SAS à verser des frais. En appel, la cour a examiné la légitimité du redressement, en se fondant sur le respect du principe du contradictoire et l'absence de justification de l'URSSAF concernant les calculs effectués. La cour d'appel a infirmé les décisions de première instance, annulant le redressement et condamnant l'URSSAF à verser des frais à la SAS [7].

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 22/01623
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/01623
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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