Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 23 mai 2024, n° 23/03024
TCOM Paris 16 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mars 2021
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CA Paris 19 mai 2021
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CASS
Cassation 7 décembre 2022
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CA Paris
Confirmation 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a reconnu que la société Nestlé s'est rendue coupable d'une rupture brutale de la relation commerciale, justifiant ainsi l'indemnisation du préjudice économique subi par la société Karukera.

  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a confirmé que la société Nestlé a rompu brutalement la relation commerciale, ce qui justifie l'indemnisation du préjudice économique subi par la société Madinina.

  • Rejeté
    Perte de fonds de commerce

    La cour a estimé que la perte de valeur du fonds de commerce n'était pas directement imputable à la brutalité de la rupture, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Perte de fonds de commerce

    La cour a jugé que la perte de valeur du fonds de commerce ne résultait pas de la brutalité de la rupture, entraînant le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, qui avait débouté les sociétés Karukera Logistique, Madinina Logistique et Lokama de leurs demandes de réparation suite à la rupture brutale de leur relation commerciale avec la société Nestlé France. La cour d'appel a jugé que la société Nestlé s'était rendue coupable d'une rupture brutale de relations commerciales établies et l'a condamnée à verser des dommages et intérêts aux sociétés Karukera et Madinina. Elle a également rejeté les demandes des sociétés Karukera et Madinina au titre du préjudice moral et de la perte de fonds de commerce. La société Nestlé a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaires4

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1Rupture brutale des relations commerciales
JDB Avocats · 9 septembre 2025

2Relation commerciale établie : rappel des critères de qualification et d’évaluation du préjudice réparableAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 15 avril 2025

3Relation commerciale établie : rappel des critères de qualification et d’évaluation du préjudice réparableAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 23 mai 2024, n° 23/03024
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/03024
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 décembre 2022, N° 2016046309
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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