Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mars 2026, n° 26/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01698 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64R
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2026, à 20h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [P], [W]
né le 17 juin 1985 à, [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de M., [L], [C], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M., [P], [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 23 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2026, à 11h09, par M., [P], [W] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 30 mars 2026 à 09h35 par le conseil de M., [P], [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [P], [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L’article L. 741-8 du même code dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d’un avis donné prématurément.
La garde à vue de M., [P], [W] a en effet été levée le 23 mars 2026 à 18 heures 50 après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 45 aux services de police d’un déferrement.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M., [P], [W] le 24 mars 2026 à 15 heures 01, alors que son « parcours judiciaire », ainsi nommé par les services de police, venait de s’achever.
L’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été réalisé le 24 mars 2026 à 10 heures 32.
L’avis au procureur a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié, l’intéressé se trouvant toujours sous main de justice, et anticipé de quatre heures et demi sur le placement réel, sans explications notamment à l’intention de son destinataire et sans cohérence avec les suites de sa garde à vue.
L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore qu’à l’état de projet pendant les heures où M., [P], [W] était à la disposition de la justice pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre pénal et dans l’attente de l’issue de son déferrement.
Cet avis ne peut donc qu’être considéré comme irrégulier compte-tenu d’une telle durée dans les mêmes conditions que s’il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée, étant relevé qu’il n’est pas davantage justifié de la comparution devant un juge du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [P], [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 30 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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