Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03698
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/12/2024
Dossier : N° RG 23/01526
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJU
Nature affaire :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Affaire :
S.A.R.L. AUTOMOBILES LAFFARGUE
C/
[N] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTOMOBILES LAFFARGUE immatriculée au RCS de AUCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et assistée de Me Virginie DANEZAN de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocat au barreau d’AUCH
INTIMEE :
Madame [N] [B]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocate au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/01223
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 20 octobre 2020, Mme [N] [B] a acquis pour le prix de 8.292 euros auprès de la SARL Automobiles Laffargue, prise en son établissement secondaire, la SARL Autonogaro, un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 4], anciennement utilitaire et transformé par le passage de 2 à 5 places.
L’acheteuse s’est acquittée par chèque, remis le jour même, du prix qui comprenait le coût de la carte grise d’un montant de 182,76 €, le coût du carburant pour 30 € et les frais de mise en service pour 89,24 €.
Le garage lui a remis le coupon détachable de la carte grise d’origine dans I’attente de l’obtention de la nouvelle carte grise.
Trois mois plus tard, et après avoir pris attache avec son assureur, lequel a contacté la SARL Autonogaro, Mme [B] s’est aperçue qu’au jour de la vente, le véhicule était administrativement classifié comme utilitaire et non particulier, alors qu’il a été vendu comme tel.
Le garage avait seulement implanté les nouveaux sièges sans obtenir du constructeur préalablement à la vente le document permettant le changement de mention sur le certificat d’immatriculation.
Circulant toujours sans certificat d’immatriculation valide depuis presque un an, Mme [B] a sollicité l’intervention du journaliste M. [J] [X] afin d’obtenir son certificat d’immatriculation au plus vite.
Ce certificat a finalement été obtenu au mois d’août 2021.
Face aux sollicitations de règlement amiable du litige restées vaines, Mme [B] a, par acte du 11 juillet 2022, assigné la SARL Automobiles Laffargue devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de la voir condamner pour manquement à son obligation de délivrance d’une chose conforme au paiement, outre les dépens et diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice matériel.
Par jugement contradictoire du 04 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— condamné la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel;
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
— débouté la SARL Automobiles Laffargue de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Automobiles Laffargue aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré :
— que manque à son obligation de délivrer une chose conforme, le vendeur qui cède le véhicule ayant subi des transformations dont l’homologation administrative n’avait pas encore été délivrée lors de la vente ; que par conséquent, l’acquéreur peut poursuivre à son choix la résolution de la vente ou la responsabilité contractuelle du vendeur au moyen d’une action en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que le manquement du vendeur lui a causé,
— que l’attestation du 05 novembre 2020 signée une semaine après la livraison du véhicule par le gérant de la SARL Automobiles Laffargue sollicitant du constructeur l’agrément de la transformation réalisée sur le véhicule montrent qu’au jour de la vente, l’entreprise venderesse ne détenait pas les pièces nécessaires à l’édition du certificat d’immatriculation, ce qui constitue un manquement au respect de l’obligation de délivrance conforme,
— que les carences du service des postes et du constructeur dont se prévaut la SARL Automobiles Laffargue, ne sont pas de nature à excuser le non-respect de l’obligation de délivrance soumise à celle-ci, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle,
— qu’il n’est pas contestable que pendant près d’un an, Mme [B] s’est trouvée privée du droit de circuler avec son véhicule, faute de disposer du titre l’y autorisant et, a fortiori, de la possibilité de transporter quatre passagers qu’elle entendait tirer de I’achat d’un véhicule à usage de particulier,
— que par des attestations de tiers, Mme [B] justifie qu’elle a dû, à compter du 27 mai 2021, emprunter le véhicule de son père et avoir recours au service d’une amie pour effectuer ces trajets,
— que la distance moyenne de 840 km par mois mentionnée dans le contrôle technique réalisé en août 2021 ayant pu être parcourue entre la vente et le 27 mai 2021, il peut être accordé à Mme [B] une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 1.000 euros, somme qui tient compte de la gratuité de I’aide amicale et familiale dont elle a profité, mais également des contraintes en lien avec la perte d’autonomie et de l’inconfort psychologique à avoir pris le risque durant les six premiers mois à conduire son véhicule sans en avoir le droit,
— que Mme [B] peut également prétendre à la réparation du préjudice matériel à hauteur de 1.000 euros, résultant d’une part de la dépréciation du véhicule par l’effet de son immobilisation forcée le 27 mai 2021 jusqu’à la date à laquelle le certificat d’immatriculation lui a été délivré et d’autre part, de la charge de l’emprunt contracté pour I’achat du véhicule qu’elle a dû assumer sans la contrepartie de l’usage qu’elle espérait tirer de cet investissement,
— qu’au regard du temps anormalement long durant lequel Mme [B] a été privée de son droit de conduire le véhicule acquis, de la multiplicité des démarches entreprises par elle pour obtenir ce qui lui était dû et du manque de diligence de la SARL Automobiles Laffargue pour réparer les conséquences de ses manquements qui n’ont cessé qu’une fois que l’acheteuse a fait le choix de porter l’affaire à la connaissance des médias, il doit être accordé à Mme [B] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— que la SARL Automobiles Laffargue ne rapporte ni la preuve du comportement blâmable de Mme [B] à son égard, ni même du préjudice moral découlant de sa participation à l’émission de M. [J] [X] qui aurait eu pour conséquence de provoquer une baisse significative de l’activité du garage, puis sa fermeture.
Par déclaration d’appel du 1er juin 2023, la SARL Automobiles Laffargue a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel;
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
— débouté la SARL Automobiles Laffargue de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Automobiles Laffargue aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par une attestation du 05 juillet 2023, le médiateur a constaté le refus d’une partie de s’engager dans une médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Automobiles Laffargue, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Tarbes le 04 mai 2023;
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL Automobiles Laffargue.
Reconventionnellement,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [B] à régler à la SARL Automobiles Laffargue une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à payer à la SARL Automobiles Laffargue la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SARL Automobiles Laffargue fait valoir :
— s’agissant du manquement contractuel de la SARL Automobiles Laffargue :
— qu’il est constant que Mme [B] a passé commande auprès de la SARL Automobiles Laffargue d’un véhicule 208 Peugeot dont l’origine «société», à savoir deux places, était connue de celle-ci,
— que l’édition de «l’attestation d’adaptation réversible de série d’un véhicule usagé de la catégorie M1 (voiture particulier) pour le rendre conforme à son type d’origine», éditée par le seul constructeur est nécessaire uniquement au moment de la demande de carte d’immatriculation après transformation, de sorte que la SARL Automobiles Laffargue ne pouvait la solliciter avant la vente du véhicule,
— qu’un «passage aux mines », à savoir la réception du véhicule transformé par un ingénieur de l’industrie et des mines, n’est plus nécessaire dans la mesure où cette compétence a été directement transférée aux garages réparateurs agréés, comme la SARL Automobiles Laffargue ; que conformément au délai annoncé, cette attestation a été éditée et adressée par voie postale le 31 décembre 2020 par le constructeur, mais les services du courrier postal en ont décidé autrement,
— qu’il résulte des pièces versées aux débats, que M. [L] n’a eu de cesse jusqu’à l’obtention de l’attestation d’adaptation, de relancer les services du constructeur, et de réitérer les demandes de duplicata jusqu’à huit fois,
— que par conséquent, la SARL Automobiles Laffargue n’a nullement manqué à son obligation de délivrance, ni même d’information, ayant toujours agit en toute transparence avec Mme [B],
— s’agissant des préjudices subis par Mme [B] :
— sur le préjudice de jouissance, qu’entre octobre 2020, date de la livraison du véhicule et août 2021, date à laquelle un nouveau contrôle technique a été établi pour l’édition de la carte d’immatriculation, Mme [B] a parcouru 8.598 kms, soit 860 km en moyenne par mois, alors même qu’elle devait respecter les règles de restrictions liées à la crise sanitaire et aux différents confinements,
— qu’entre le 28 octobre 2020 et le 02 octobre 2021, à savoir entre la vente et l’obtention de la carte d’immatriculation, alors que Mme [B] prétend ne pas avoir utilisé le véhicule, elle a, selon les différents contrôles techniques réalisés, parcouru 9.325 kms, soit 847 kms par mois,
— que les attestations versées aux débats pour en justifier et établies par une amie et son père, ne sauraient avoir force probante,
— que le kilométrage parcouru pendant cette période démontre curieusement que Mme [B] a parcouru en moyenne 43 kms par jour ouvré, soit la distance indiquée par celle-ci pour se rendre à son travail,
— qu’à aucun moment les forces de l’ordre n’ont demandé à Mme [B] de cesser d’utiliser son véhicule sous peine d’immobilisation, mais seulement d’établir une attestation de carte grise, délivrée le 23 avril 2021,
— que le véhicule litigieux a à ce jour, une valeur de 8.100 euros, alors qu’il s’est vendu au prix de 7.990 euros, de sorte qu’il n’a subi aucune dépréciation et que Mme [B] n’a donc subi aucun préjudice financier,
— sur le préjudice moral, que « le temps anormalement long pendant lequel Mme [B] aura été privée de son droit de conduire le véhicule acquis » retenu par le Tribunal d’une part, est parfaitement contraire aux éléments qui établissent qu’elle n’a pas été privée de l’usage du véhicule et d’autre part, constituerait une privation de jouissance distincte du prétendu préjudice moral,
— que la situation administrative du véhicule a été régularisée bien avant l’émission de radio qui n’aura eu pour objet que de porter atteinte à la réputation de la SARL Automobiles Laffargue, l’émission radio ayant eu lieu le 24 août 2021,
— que Mme [B] ne peut prétendre à quelque indemnisation au titre d’un préjudice matériel qui n’est ni étayé, ni fondé, d’autant plus que le véhicule a pris de la valeur,
— s’agissant de la demande indemnitaire de la SARL Automobiles Laffargue :
— que si l’émission radio de M. [J] [X] n’a eu aucun effet sur l’efficacité des diligences devant être accomplies par le seul constructeur sur lesquelles la SARL Automobiles Laffargue n’avait elle-même aucune marge de man’uvre, l’émission aura eu un retentissement particulièrement néfaste,
— qu’à ce jour, M. [L] a procédé à la fermeture de son établissement de [Localité 5] en souffrance économique après l’intervention de Mme [B], de sorte qu’il sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [B], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 7 de l’arrêté du 9 février 2009,
Vu les articles R 322-1 et suivants du code de la route,
— débouter la SARL Automobiles Laffargue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 04 mai 2023 en ce qu’il :
— condamne la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] les sommes de :
' 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
' 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
' 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— déboute la SARL Automobiles Laffargue de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL Automobiles Laffargue aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamne la SARL Automobiles Laffargue à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamne la SARL Automobiles Laffargue aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Lipsos Lafaurie de la SCP Tandonnet Lipsos Lafaurie Avocat, à les recouvrer directement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [N] [B] fait valoir :
— que le bien vendu le 28 octobre 2020 n’était pas conforme à ce qui avait été annoncé et à ce qui était inscrit sur le bon de commande, à savoir un «véhicule particulier 5 places» ; qu’il en résulte une absence de délivrance conforme dès lors que le certificat d’immatriculation ne correspond pas au véhicule vendu,
— qu’en vendant le véhicule en tant que « véhicule particulier 5 places », la SARL Automobiles Laffargue aurait dû délivrer à Mme [B] le certificat de conformité lui permettant de circuler en toute légalité dans l’attente de la délivrance de la carte grise,
— que la SARL Automobiles Laffargue aurait dû achever la transformation et obtenir le certificat de conformité constructeur du véhicule avant la vente pour vendre un véritable véhicule dit «particulier» et obtenir la nouvelle carte grise dans le délai d’un mois à compter de la vente ; qu’en réalité, la SARL Automobiles Laffargue n’a effectué la demande de certificat de conformité auprès du constructeur Peugeot qu’à partir du 05 novembre 2020, soit postérieurement à la vente du 28 octobre 2020,
— que si elle avait été informée du délai allongé, non pas de deux mois comme le prétend la SARL Automobiles Laffargue, mais d’un an, elle n’aurait jamais acquis le véhicule,
— que l’argumentation tendant à prétendre que l’attestation litigieuse, dont l’édition n’est possible que par le seul constructeur et est nécessaire uniquement au moment de la demande de carte grise d’immatriculation après transformation du véhicule, n’est absolument pas démontrée,
— que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’examen des pièces établissait «de la part de la SARL Automobiles Laffargue, un manquement commis au respect de l’obligation de délivrance apparaissant comme la cause exclusive du retard anormal avec lequel le certificat d’immatriculation a été finalement remis à l’acheteuse.»,
— sur le préjudice de jouissance, qu’elle a été privée de la possibilité d’utiliser son véhicule de cinq places, étant cantonnée à ne pouvoir transporter qu’une seule personne,
— que dans la mesure où son véhicule n’était pas conforme en raison de l’absence du certificat de conformité du constructeur validant la transformation, elle ne pouvait plus du tout circuler à bord de celui-ci sans risquer de se le faire immobiliser par les forces de l’ordre, de sorte qu’elle a été contrainte d’effectuer les trajets de son domicile au travail en covoiturage,
— que n’étant pas en possession du nouveau certificat d’immatriculation, elle ne pouvait assurer valablement son véhicule durant un an,
— qu’elle n’a pas été interdite administrativement de conduire le véhicule et qu’il n’a pas été immobilisé car elle s’est présentée spontanément au commissariat pour porter plainte et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle routier à ce titre,
— sur le préjudice moral, qu’une fois la non-conformité du véhicule portée à sa connaissance, elle a tenté en vain de faire annuler la vente de façon amiable, ce qu’a refusé catégoriquement le garage en lui proposant une reprise du véhicule à moindre prix,
— sur le préjudice matériel, elle a mensuellement payé un crédit durant presque une année entière sans pouvoir utiliser le véhicule,
— que l’avis de valeur du véhicule produit par la SARL Automobiles Laffargue correspond à un prix de revente par un professionnel, soumis à des garanties légales et commerciales permettant une marge bénéficiaire, alors que le prix d’achat conseillé est de 6.740 euros, ce qui correspond à la véritable valeur du véhicule,
— sur la demande reconventionnelle de la SARL Automobiles Laffargue, la participation de Mme [B] à l’émission de M. [J] [X] n’entendait pas porter atteinte à la réputation de la SARL Automobiles Laffargue, ni même à déshonorer M. [L], mais bien à parvenir à une résolution amiable du litige avant de saisir la justice,
— que la demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral ne repose que sur de simples allégations, la SARL Automobiles Laffargue ne rapportant pas la moindre preuve,
— que la SARL Automobiles Laffargue ne précise pas les propos tenus lors de l’émission,
— qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager afin de faire assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SARL Automobile Laffargue :
Selon l’article 1603 du code civil, l’une des obligations principales du vendeur est «celle de délivrer (') la chose qu’il vend».
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme «le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur».
L’article 1615 du code civil énonce que 'l’ obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.
Ainsi, lors de l’exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue ; s’agissant de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire au contrat, le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques. La délivrance d’une chose différente constitue donc un manquement à cette obligation, si minime soit la différence et même si elle n’affecte en rien son usage.
S’agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l’obligation de délivrance d’un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
L’acquéreur peut aussi solliciter la délivrance d’un véhicule conforme à la commande.
Cette obligation de délivrance inclut les accessoires du véhicule, en particulier le certificat d’immatriculation sans lequel il n’est pas permis de circuler ni d’assurer le véhicule.
Par ailleurs, l’article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour l’acquéreur de solliciter judiciairement des dommages et intérêts à la condition de démontrer, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle classique, que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
En tout état de cause, cette action en responsabilité contractuelle peut se cumuler avec l’action tendant à la mise en possession ou l’action en résolution du contrat de vente.
De telles actions sont ouvertes à l’acquéreur dans l’hypothèse d’un véhicule non conforme aux spécifications convenues par les parties (1ère Civ. 5 novembre 1996, B. n 385) ou à la notice descriptive (3 ème Civ. 4 octobre 2011, n° 10-24.690), ou encore dans l’hypothèse d’un véhicule présentant un kilométrage erroné (1ère Civ. 8 octobre 2009, n° 08-20.282), ou d’un véhicule vendu sans certificat d’immatriculation ou avec un certificat dont les mentions sont erronées et ne correspondent pas au véhicule (par ex: Cass. com., 24 avr. 2007, n° 05-17.778).
Par ailleurs, l’article R 322-4 du code de la route impose au vendeur cette délivrance de manière spécifique, et prévoit une peine d’amende en cas de on respect de ses dispositions selon lesquelles :
'I. ' En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. ' L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. ' En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. ' Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. ' Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. ' Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. ' Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.'
En l’espèce, il est constant que la SARL Automobile Laffargue n’a pas remis à Mme [B] le jour de l’achat de son véhicule, un certificat d’immatriculation conforme à celui-ci, c’est-à-dire mentionnant qu’il s’agit d’un véhicule de tourisme (5 places) et non un véhicule utilitaire (2 places). Mme [B] a choisi l’action indmenitaire et non la résolution de la vente.
Dans le cadre de son obligation de délivrance, qui est une obligation de résultat, la SARL Automobile Laffargue devait procéder aux démarches permettant à Mme [B] d’obtenir ce document dans un délai raisonnable, et en tout cas dans le délai réglementaire d’un mois prévu par l’article 7 de l’arrêté du 09 février 2009 lui permettant de circuler munie des documents administratifs conformes au véhicule, puisque l’ancien certificat n’est valable provisoirement qu’un mois, et qu’au-delà de ce délai le propriétaire est passible d’une amende contraventionnelle de 4ème classe prévue par l’article R322-5 du code de la route.
Or, il ressort des pièces produites que la SARL Automobile Laffargue n’a pas demandé, avant la vente à Mme [B] du 20 octobre 2020, au constructeur le certificat permettant d’immatriculer le véhicule transformé en véhicule particulier, et que cette demande n’a été faite que le 05 novembre 2020 alors qu’il avait procédé antérieurement au rajout des sièges.
De plus, la SARL Automobile Laffargue, qui avait reçu mandat de Mme [B] pour faire établir le certificat d’immatriculation, n’a effectué aucune diligence et n’a pas relancé ce constructeur, malgré l’écoulement de nombreux mois sans réponse.
Ce n’est que sur relances répétées de Mme [B], ayant fait finalement médiatisé l’affaire dans l’émission de [J] [X], que la SARL Automobile Laffargue a relancé le constructeur et obtenu le certificat du constructeur le 06 août 2021.
Dans le cadre de la procédure, il produit les éléments selon lesquels le constructeur aurait traité sa demande le 31 décembre 2020 et transmis au garage les éléments par voie postale, qu’il indique ne pas avoir reçus.
Il justifie ensuite de plusieurs demandes de duplicata vis-à-vis du constructeur à compter du 28 avril 2021 ; les pièces n°12 à 16 qu’il produit attestent effectivement de ses demandes mais montrent aussi qu’elles ne peuvent aboutir car le service instructeur lui indique régulièrement des erreurs ou éléments manquants dans le formulaire de déclaration en ligne.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL Automobile Laffargue engage sa responsabilité à l’égard Mme [B] pour ne pas avoir respecté son obligation de délivrance conforme ; il lui appartenait en effet de procéder aux démarches auprès du constructeur avant la vente à Mme [B], afin d’obtenir le certificat lui permettant de vendre le véhicule en catégorie particulier et non en catégorie utilitaire après avoir transformé celui-ci en cinq places.
À tout le moins, la société se devait de réaliser avec diligence ces démarches pour permettre à l’acquéreur de circuler en toute légalité avec le véhicule acquis, ce qui ne fut pas le cas durant de nombreux mois.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la SARL Automobile Laffargue avait manqué à son obligation de délivrance et que ce manquement était la cause exclusive du retard anormal avec lequel le certificat d’immatriculation a été finalement remis à Mme [B].
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance :
Mme [B] soutient avoir subi un préjudice de jouissance pendant près d’un an au motif qu’elle n’a pas pu utiliser son véhicule qu’à partir du moment où elle a déposé plainte au commissariat et que son assurance l’a menacée de ne plus l’assurer en raison du défaut de présentation du certificat d’immatriculation ; elle justifie par les attestations produites s’être faite transporter par une amie sur son lieu de travail deux fois par semaine du 28 mai 2021 au 09 septembre 2021, et s’être fait prêter un véhicule par son père trois fois par semaine du 27 mai 2021 au 10 septembre 2021.
Toutefois il est exact comme le soutient la SARL Automobile Laffargue que Mme [B] a utilisé son véhicule après la vente, et a ainsi parcouru 8598 km avec, étant précisé que durant cette période ont eu lieu deux confinements pour cause de pandémie de Covid-19 (30 octobre au 15 décembre 2020 et 03 avril au 3 mai 2021).
Le préjudice de jouissance de Mme [B] a ainsi été justement estimé et réparé par le premier juge, qui lui a alloué la somme de 1.000 € à ce titre.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral :
Mme [B] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des multiples démarches entreprises afin de parvenir à obtenir son certificat d’immatriculation, ce qui est exact.
Néanmoins la cour estime excessive la somme allouée à ce titre par le premier juge, laquelle sera ramenée à 500 €, ce qui est de nature à réparer le préjudice subi.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel :
Mme [B] soutient avoir subi un préjudice matériel au motif que son véhicule se serait dégradé et déprécié du fait de son inutilisation pendant dix mois, et qu’elle payait inutilement le crédit contracté pour cet achat.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été vu, le véhicule a bien été utilisé durant les dix mois puisqu’il a parcouru plus de 8000 km et Mme [B] ne justifie pas d’une quelconque dégradation ; en outre le crédit affecté à l’achat du véhicule n’a pas été payé en vain puisque le véhicule reste acquis à Mme [B].
Enfin, la SARL Automobile Laffargue démontre que le véhicule ne s’est pas déprécié durant cette période, puisqu’il produit la cote argus du véhicule affichant un prix de vente conseillé de 8.104 € à 8.581 € pour ce modèle avec ce kilométrage, alors que Mme [B] a payé le véhicule 7.990 € TTC.
Par conséquent, Mme [B] ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice matériel, de sorte que le jugement l’ayant indemnisée à ce titre sera infirmé et qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Automobile Laffargue :
La SARL Automobile Laffargue sollicite à titre reconventionnel une indemnité de 5.000 € pour préjudice moral, au motif que son activité aurait connu une baisse significative et qu’elle aurait dû fermer un établissement en raison de l’intervention de Mme [B] auprès de [J] [X] pour médiatiser l’affaire.
Or, il n’est produit strictement aucune pièce par la SARL Automobile Laffargue au sujet de cette prétendue baisse d’activité ; au demeurant aucune des parties ne produit les éléments sur la teneur de l’émission incriminée, même si son existence n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de la SARL Automobile Laffargue sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Automobile Laffargue, succombant partiellement en son appel, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce qu’il a alloué à Mme [N] [B] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral et 1.000 € au titre de son préjudice matériel,
L’INFIRME sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Automobile Laffargue à payer à Mme [N] [B] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande indemnitaire pour préjudice matériel,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Automobile Laffargue aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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