Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 janv. 2026, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.S., S.A.S. SVH ENERGIE |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A. FRANFINANCE
C/
Monsieur [K] [X]
S.A.S. SVH ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
— ---------------------
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXWT
— ---------------------
DU 07 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 719 807 406, agissant en la personne de son Président en exercice y domicilié
es qualité audit siège.
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00112) rendu le 06 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] suivant déclaration d’appel en date du 23 avril 2024,
à :
Monsieur [K] [X]
né le 25 Avril 1960 à 27 lieu-dit [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 833.656.218 et prise en la personne de Maître [J] [V], es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et domicilié à ce titre [Adresse 3]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA , représentée par Maître [J] [V], domicilié ès qualité [Adresse 2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE.
Activité : Mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 3]
Non représentées
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 23 avril 2024, la SA FRANFINANCE a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, lequel a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation
— Prononcé la nullité du contrat de vente signé entre la société SVH Energie et M. [L] [X] le 6 avril 2018,
— Constaté consécutivement la nullité du contrat de prêt affecté du 6 avril 2018 conclu avec la société FRANFINANCE.
— Dit que la SA FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de son droit de demander le remboursement du capital emprunté
— Débouté la SA FRANFINANCE de sa demande de remboursement du capital emprunté
— Condamné la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [L] [X] la somme de 39 191,70 € versés au titre du contrat de prêt
— Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— Dit que M. [X] tiendra à la disposition de la SELARL ATHENA, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH Energie, les matériels objets des contrats de vente, qu’elle pourra récupérer à ses frais pendant un délai de deux mois, étant précisé qu’à défaut de récupération à l’issue de ce délai, elle sera présumée avoir renoncé à les récupérer
— Débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes à l’égard de Monsieur [L] [X]
— Condamné la SA FRANFINANCE au paiement des entiers dépens- Condamné la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
— Rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident demandant de :
— Faire injonction à M. [X] d’avoir à communiquer les pièces suivantes :
* les justificatifs des fruits produits par l’installation photovoltaïque du 10 mai 2018 à ce jour, et notamment toutes les factures de consommation d’électricité et de revente d’électricité sur la période ainsi que tous les avantages fiscaux qu’il a pu retirer de l’installation
* la déclaration de créance produite entre les mains de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE
* le PV de signification des conclusions d’intimée n°1 du 24/09/2024 au mandataire liquidateur.
* le PV de signification des conclusions d’intimé n°2 du 18/02/2025 au mandataire liquidateur.
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, M. [X] conclut au rejet de cette demande, sans objet, irrecevable et subsidiairement mal fondée, et sollicite que les dépens soient réservés.
La SAS SVH Energie, prise en la personne de Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Invoquant l’article 913-1 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter les factures d’électricité dès lors que M. [X] allègue d’un préjudice; que de même, il serait utile qu’il justifie des avantages fiscaux éventuellement retirés suite à l’installation.
Elle soutient encore qu’il est important de savoir si M. [X] a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société SVH Energie, à défaut il serait privé de tout recours à l’encontre du mandataire liquidateur; il en serait de même à défaut de dénonciation des écritures.
M. [X] soutient pour sa part avoir communiqué, depuis l’origine de la procédure, l’intégralité des éléments relatifs à la revente et à la consommation d’électricité. Il estime par ailleurs qu’aux termes de l’article L622-21 I du code de la consommation, il n’a pas à déclarer une créance au passif de la liquidation du vendeur, puisqu’il ne sollicite pas de condamnation pécuniaire, ni n’invoque un défaut de paiement.
Enfin, il précise avoir déjà procédé à la signification de ses conclusions n°1 au mandataire liquidateur et que les conclusions n°2 n’ont pas à l’être puisque ni les demandes, ni le dispositif n’ont été modifiés.
Sur ce,
Il est rappelé que l’article 789 5° du code de procédure civile (applicable au présent recours) donne une compétence au conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction même d’office.
En l’espèce, M. [X] justifie avoir communiqué les factures de revente 2023, 2024 et 2025, ses relevés bancaires 2021, les prélèvements électricité 2018, 2020 et 2024, ainsi que les factures de consommation d’électricité 2019, 2022, 2023 et 2025.
Cette communication n’a fait l’objet d’aucune observation ou contestation de la part de la société FRANFINANCE qui ne précise pas, en particulier, en quoi elle ne serait pas satisfactoire.
En conséquence, il y a lieu de considérer comme infondée la demande d’injonction de produire les justificatifs des fruits produits par l’installation photovoltaïque du 10 mai 2018 à ce jour.
Par ailleurs, aux termes de l’article L622-21 I du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Or, l’action de M. [X] tend exclusivement à l’annulation du contrat de vente du 6 avril 2018, sans qu’il ne formule de demande en paiement ou en exécution à l’encontre de la société venderesse, actuellement en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui enjoindre d’avoir à justifier d’une quelconque déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Enfin, M. [X] justifie avoir signifié ses conclusions d’intimé n°1 à la SELARL ATHENA, es qualité de mandataire judiciaire, le 30 septembre 2024. Il importe peu que ses conclusions d’intimé n°2 du 12 mai 2025 n’aient pas fait l’objet d’une signification dès lors que ces conclusions sont identiques aux premières en ce qu’elles ne modifient ni les demandes, ni le dispositif.
La demande de production des PV de significations de ces conclusions doit donc être également rejetée.
En définitive, la demande de la SA FRANFINANCE est sans objet dans son ensemble et sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de production de pièces de la SA FRANFINANCE ;
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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