Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 avr. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJX
N° de Minute : 632
Ordonnance du samedi 05 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 05 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2025 à notifiée à à M. [W] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 avril 2025 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W], né le 3 novembre 1983 en Algérie, de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du NORD le 5 mars 2025 .
Il a été maintenu en rétention le 7 mars 2025 par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de LILLE du 3 avril 2025.
Vu la déclaration d’appel du 4 avril 2025 sollicitant :
— D’INFIRMER l’ordonnance entreprise confirmant le placement en rétention,
— D’INFIRMER l’ordonnance entreprise confirmant la prolongation de la rétention,
— D’ORDONNER la remise en liberté de Monsieur [O] [W].
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant met en avant l’irrégularité de de la requête de prolongation de la rétention, l’irrecevabilité de la demande de prolongation et l’atteinte à l’article 3 de de la CEDH .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
En l’espèce, l’appelant soulève que la signature électronique de la cheffe de bureau ayant signé la requête n’est pas une signature électronique qualifiée mais une capture d’écran d’une signature manuscrite.
Pourtant, force est de constater que la signature de la cheffe de bureau de la préfecture (lequel tient sa délégation d’un arrêté présent au dossier) est apposée par un procédé qui permet l’identification du signataire (Ici le nom et le prénom ainsi que la qualité) et garantit le lien avec la décision.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation:
En vertu des articles L 743-2 et R 743-2 du CESEDA, l’administration doit à peine d’irrecevabilité joindre à sa requête une copie du registre du local de rétention administrative le cas échéant et du centre de rétention administrative.
Le registre mentionne l’état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
En l’espèce, l’administration ne produit pas l’intégralité du registre du CRA mais une page de ce dernier concernant l’appelant qui comporte son état civil.
Il y a lieu de considérer que la requête de l’administration aux fins de prolongation est recevable.
Sur l’atteinte à l’article 3 de la CEDH :
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d’appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur la notification de la décision à M. [W] [O]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [W] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
James CARON,
greffier
Pascal CARLIER,
président de chambre délégué
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 632 DU 05 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 avril 2025 :
— M. [W] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [O] le samedi 05 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 05 avril 2025
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJX
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