Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 janvier 2024, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00472
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLY6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Janvier 2024 – RG n° 22/00186
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. PAR FAIM DE NORMANDIE prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [J] épouse [G] a été embauchée à compter du 15 juin 2003 par la SARL Crémerie Jeannette aux droits de laquelle se trouve la SARL Par Faim de Normandie.
Le 10 juin 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 31 juillet 2021.
Le 8 février 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander la nullité de cette rupture conventionnelle, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [G] de ses demandes.
Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [G], appelante, communiquées et déposées le 22 avril 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir avant-dire droit ordonner l’audition de M. [O] et de Mme [S], 'en conséquence', constater la nullité de la rupture conventionnelle et condamner la SARL Par Faim de Normandie à lui verser : 4 734,70€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 197,28€ de solde d’indemnité de licenciement après déduction de l’indemnité de rupture conventionnelle, 41 500€ de dommages et intérêts, 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la délivrance de documents de fin de contrat régularisés et de bulletins de paie modifiés
Vu les dernières conclusions de la SARL Par Faim de Normandie, intimée, communiquées et déposées le 15 avril 2025, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir Mme [G] condamnée à lui verser au total 5 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux salariés dont Mme [G] demande l’audition avant-dire droit ont établi des attestations au profit de la SARL Par Faim de Normandie. Mme [G] n’apporte aucun élément extérieur à ces attestations ou de contradiction interne de ces écrits qui justifieraient que ces personnes soient entendues. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’audition.
La rupture conventionnelle doit être librement consentie. Mme [G] soutient que tel n’a pas été le cas car la SARL Par Faim de Normandie lui a faussement fait croire que le fonds de commerce allait être vendu pour la persuader de signer cette rupture conventionnelle. Elle souligne également que la procédure n’a pas été respectée.
' La SARL Par Faim de Normandie admet que le fonds de commerce n’a pas été vendu mais soutient qu’elle avait bien envisagé une telle vente. Elle produit, au soutien de cette allégation, une facture d’annonce sur le Bon Coin du 16 mai 2021 et un écrit de Mme [S].
En l’absence de toute précision sur la nature de l’annonce, la facture produite n’établit pas que la SARL Par Faim de Normandie aurait passé une annonce pour vendre le fonds de commerce.
Mme [S] écrit, quant à elle, que 'suite à une annonce sur le Bon Coin', elle a fait visiter la boutique à un couple qui avait été en contact avec le gérant. Elle date cette visite de la deuxième ou troisième semaine du mois de mai 2021.
Mme [G] soutient que ce témoignage est mensonger puisque Mme [S] était en chômage partiel à cette époque. Elle produit un échange de SMS entre Mme [S] et elle d’où il ressort que le magasin a été fermé et qu’elles étaient toutes les deux en chômage partiel jusqu’au 16 mai. Toutefois, les 2ième et 3ième semaines de mai 2021 correspondent à la période du 10 au 23 mai. Mme [S] n’était donc pas en chômage partiel la 3ième semaine de mai du 17 au 23 mai et a pu alors faire effectuer une visite.
Mme [G] ne produit aucun élément qui établirait que la SARL Par Faim de Normandie aurait obtenu son adhésion à une rupture conventionnelle par des manoeuvres consistant à lui faire faussement croire à la vente du fonds de commerce. Elle n’établit donc pas que son consentement aurait été vicié.
' La rupture conventionnelle n’impose aucun formalisme quant à la convocation à l’entretien préalable, aucun délai n’est imposé entre cet entretien et la signature de la rupture conventionnelle, ce qui autorise à signer cette rupture au cours de l’entretien, enfin, ne pas informer le salarié de sa possibilité de se faire assister au cours de l’entretien n’est pas une cause de nullité de la rupture conventionnelle.
En conséquence, ces différents points soulevés par Mme [G] ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes subséquentes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Par Faim de Normandie ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Y ajoutant
— Déboute Mme [G] de sa demande avant-dire droit
— Déboute la SARL Par Faim de Normandie de sa demande faite en appel en en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [G] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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