Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
[U]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
[U]
— [11]
— Me Pascal BIBARD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03159 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPE – N° registre 1ère instance : 23/00555
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La SARL [16] représentée par Mme [Y], gérante, a sollicité auprès de la caisse une demande de conventionnement de l’autorisation de stationnement (ADS) n°1 sur la commune de [Localité 17] en date du 3 octobre 2022 concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 12].
Par courrier en date du 6 janvier 2023 la [7] (ci-après la caisse ou la [10]) lui a notifié son refus pour non-respect du cahier des charges imposé, notamment s’agissant de l’exploitation continue et effective de l’autorisation de stationnement litigieuse pendant une durée d’au moins égale à trois ans.
Contestant cette décision, Mme [Y] a alors saisi la commission de recours amiable en date du 1er mars 2023.
La commission a rendu une décision le 9 juin 2023 confirmant la précédente notification de refus de conventionnement et rejetant la demande de Mme [Y], celle-ci n’apportant pas d’éléments probants pour satisfaire sa demande.
La SARL [16] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement en date du 30 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
— rejette la demande de la société [16] aux fins de conventionner l’autorisation de stationnement n°1 du véhicule immatriculé DK123-BN auprès de la [7] ,
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La société [16] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte,la société [16] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— accueillir sa demande aux fins de conventionner l’autorisation de stationnement n°1 du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] remplacé par le véhicule [Immatriculation 13] auprès de la [7],
— condamner celle- ci à verser à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la [7] demande à la cour de la [8] :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter la société [16] de sa demande de conventionnement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La cour rappelle que l’article L 322-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais.
Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement (ADS). »
La nouvelle convention-type publiée au journal officiel le 30 décembre 2018 prévoit deux durées différentes d’exploitation effective et continue de l’ADS au titre de laquelle l’entreprise de taxi peut demander à bénéficier du conventionnement, selon la date de création de l’ADS :
— si l’ADS a été créée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention, l’entreprise de taxi ne peut être conventionnée que si l’ADS au titre de laquelle elle demande son conventionnement a été exploitée de façon effective et continue pendant au moins trois ans à la date de signature de la convention par l’entreprise ;
— si l’ADS a été créée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention, l’entreprise de taxi peut être conventionnée avec l’assurance maladie si l’ADS au titre de laquelle elle demande son conventionnement a été exploitée de façon effective et continue pendant au moins deux ans à la date de signature de la convention par l’entreprise.
L’article 3 du modèle-type de convention intitulé « conditions préalables au conventionnement » précise que :
— « Le conventionnement est attribué au titulaire de l’autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant, au sens de la loi du 1er octobre 2014 publiée au journal officiel du 2 octobre 2014 ».
Les relations entre l’entreprise de taxi et la [6] sont des relations conventionnelles encadrées par un dispositif législatif, en particulier les dispositions issues du code de la sécurité sociale.
Il appartient donc à la [10] d’apprécier si un taxi – qui souhaite rentrer dans le cadre de relations contractuelles – remplit les conditions d’adhésion prévues à la convention.
La Sarl [16] considère qu’elle relève de la deuxième catégorie de la convention avec deux conditions à savoir une exploitation effective et continue pendant au moins deux ans. Selon elle, en 2010, la [9] (60) a délivré une autorisation de stationnement à Mme [Y], laquelle est gérante de la Sarl [16] ainsi que de la Sarl [14]. l’ADS a donc été délivrée avant le 1er octobre 2014.
La Sarl [16] indique exploiter deux véhicules dont l’un est déjà conventionné. Elle sollicite le conventionnement du second véhicule afin de pouvoir répondre à la demande du secteur d’exploitation situé en zone rurale.
Elle soutient que l’autorisation de stationnement n°1 pour le véhicule [Immatriculation 12] a été délivrée le 15 juin 2010 dans la mesure où l’autorisation du 3 juin 2019 ne vise qu’un changement de véhicule pour la même autorisation de stationnement. Elle ajoute que la distance parcourue par ce véhicule a augmenté de 758 % entre 2019 et 2022 en dépit des difficultés engendrées par la période Covid-19.
La [10] considère quant à elle que la date de la création de l’ADS doit être fixée 3 juin 2019 ce qui implique une exploitation de l’ADS effective et continue pendant une période de 3 ans. Elle rappelle que le présent litige doit être apprécié selon la situation des [16] à la date de la demande de conventionnement et des éléments fournis à celle-ci.
Sur la date de création de l’autorisation de stationnement
La cour relève que l’arrêté municipal du 5 septembre 2019 porte sur une autorisation de mise en circulation du véhicule taxi immatriculé [Immatriculation 12] et non sur un changement de véhicule. Ainsi, l’autorisation de stationnement pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] a bien été créée par cet arrêté municipal à compter du 3 juin 2019.
La Sarl [16] produit deux attestations datées du 12 juillet 2024 et 07 février 2025 du maire, M. [G] [K].
Le maire de la commune, précise que « l’arrêté du 3 juin 2019 ne concernait pas une nouvelle autorisation mais simplement le changement de véhicule immatriculé [Immatriculation 12] ».
La cour relève que ces attestations qui n’ont jamais été produites devant la commission de recours amiable ni devant le tribunal judiciaire par ailleurs, ne précisent en aucune manière la raison pour laquelle l’arrêté municipal vise exclusivement le véhicule immatriculé [Immatriculation 12].
En conséquence, en application des règles précédemment rappelées, la Sarl [16] doit justifier d’une exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans au sens de la convention locale entre la [7] et les entreprises de taxi.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’exploitation effective
La Sarl [16] sur ce point, produit les carnets métrologiques de ses véhicules pour montrer que le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] remplacé selon elle par le véhicule [Immatriculation 13], a parcouru beaucoup moins de kilomètres que le véhicule [Immatriculation 13].
Au total, en cinq ans, selon la société le véhicule non conventionné a parcouru à peine plus de 36 000 kilomètres soit environ 7 000 km/an alors que le véhicule conventionné en a parcouru près de 273 000 en 3 ans soit presque 91 000 km/an Ainsi en dépit du moindre kilométrage effectué par le véhicule objet de la demande de conventionnement, celui-ci a tout de même circulé de sorte que l’ADS est effectivement exploitée.
La caisse considère que les deux conditions pour justifier de l’exploitation effective ne sont pas établies à savoir l’affectation d’un conducteur précis au véhicule concerné avec les preuves de la réalité du caractère continu effectif de l’exploitation.
La cour rappelle que l’exploitation effective et continue s’entend de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation. Le caractère effectif et continu de l’exploitation se justifie, sauf en cas de publication d’un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l’article R. 3121-6 du code des transports, soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée dans le cadre d’une exploitation d’une autorisation de stationnement unique. Pour chaque autorisation de stationnement complémentaire, le caractère effectif et continu se justifie par la production des copies du contrat de travail, de la carte grise et du carnet métrologique.
La cour constate que l’arrêté municipal du 5 septembre 2019 fixant l’autorisation de stationnement pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] a été établi au nom de [N] [Y] et que l’unique conducteur affecté à ce véhicule est [X] [V].
La cour relève par ailleurs que le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] concerné est déclaré dans la demande de conventionnement comme disposant de deux conducteurs à savoir [N] [Y] et [P] [C]. Cela n’est pas contesté par Mme [Y]. On peut en conclure que plusieurs conducteurs sont affectés à ce véhicule pour une même autorisation ou que le conducteur désigné, Mme [Y] ne dispose pas de l’affectation aux termes de l’autorisation de stationnement du 5 septembre 2019.
L’analyse des carnets métrologiques communiqués par Madame [Y], représentante de [16] pour le véhicule DK 123 BN permet de déterminer que ce véhicule a parcouru :
— Entre 2019 à 2020 967 km
— Entre 2020 à 2021 1490 km
— Entre 2021 2022 8301 km
La cour relève ainsi la faible utilisation de ce véhicule.
La cour constate enfin comme l’ont justement relevé les premiers juges que si les informations kilométriques, versées aux débats, doivent être appréciées au regard de la zone géographique de l’exploitation du véhicule, force est de constater qu’aucun élément comptable ou salarial n’est produit, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le chiffre d’affaires de la société, sur les trois dernières années précédant la demande, justifie l’octroi d’un second conventionnement.
En cause d’appel, la Sarl [16] n’a pas produit de pièces complémentaires au regard des demandes précises de pièces des premiers juges.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision sur ce point et en conséquence le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La Sarl [16] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la Sarl [16] représentée par Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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