Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2025, N° 24/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J62K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01015
jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 03 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mars 2022, M. [J] (l’assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'épicondylite du coude gauche'.
Le certificat médical initial établi le 14 février 2022 mentionnait une 'épicondylite du coude gauche confirmée cliniquement et échographiquement'.
Cette maladie a été prise en charge par la [4] [Localité 10] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 5 septembre 2022.
Par courrier du 22 mars 2023, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %.
M. [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) en contestation de ce taux. En sa séance du 6 juillet 2023, la [5] a confirmé le taux d’IPP de 4% attribué initialement à M. [J].
Le 1er septembre 2023, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [J] de son recours et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [J] le 22 avril 2025 et il en a relevé appel le 9 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, de majorer le taux d’IPP en le fixant à 8%, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelant indique que le guide barème auquel le médecin conseil a fait référence prévoit un taux de 8% d’IPP au regard du constat que la flexion sur son coude gauche était limitée à 120°, contre 150° pour le coude droit.
Il reproche au médecin conseil d’avoir tenu compte, pour minorer le taux d’IPP des douleurs du canal carpien gauche, alors qu’au jour de la consolidation, ainsi que lors de l’examen médical du 16 mars 2023, cette pathologie n’avait pas encore fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle.
Il fait également état de la présence d’un point douloureux à la palpation au niveau de l’épicondyle avec un oedème modéré et d’un déficit de force de serrage à gauche.
Par conclusions remises le 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse, après avoir rappelé qu’il convient de tenir compte de la situation de l’assuré à la date de consolidation soit, en l’espèce, au 5 septembre 2022, relève que le médecin conseil a retenu, pour fixer le taux d’IPP à 4%, la flexion limitée à 120° du coude gauche, l’existence d’un point douloureux avec un oedème modéré, une force de serrage diminuée en tenant également compte de la rechute en cours et de la pathologie intercurrente du syndrome du canal carpien homolatéral. Elle relève que le médecin consultant désigné par le pôle social a confirmé ce taux comme la [5] composée de trois médecins.
Elle indique que l’assuré a présenté le 24 avril 2023 un certificat médical de rechute au titre d’une épicondylite gauche et d’un canal carpien gauche et que par décision du 6 juin 2023, seule la rechute au titre de l’épicondylite du coude gauche a été prise en charge, celle-ci n’étant toujours pas consolidée ou guérie à ce jour.
Elle précise que l’assuré a également déclaré une maladie au titre d’un syndrome du canal carpien gauche, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 15 novembre 2023 et qu’il a déclaré une nouvelle maladie, à savoir une névralgie cervico-brachiale, dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse le 23 avril 2025, après avis défavorable du [7].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l’assuré du 14 février 2022 mentionne une épicondylite du coude gauche confirmée cliniquement et échographiquement. Le certificat médical final du 5 septembre 2022 fait état de la persistance de séquelles consistant en des douleurs du coude gauche avec impotence fonctionnelle.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du médecin conseil de la caisse en date du 16 mars 2023 mentionne, après examen de l’assuré, que ce dernier est âgé de 54 ans, qu’il se déclare droitier avec utilisation importante de la main gauche, qu’un point douloureux est révélé au cours de la palpation au niveau de l’épicondyle avec oedème modéré (+1 cm à gauche par rapport à droite), que concernant la mobilité les mesures sont identiques pour le coude gauche et le coude droit à l’exception de la flexion qui est mesurée à 120° pour le coude gauche contre 150° pour le coude droit. La force de serrage au Jamar est mesurée à 26 pour la main droite et 9 pour la main gauche et la résistance pouce index gauche est notée faible.
Le médecin conseil a considéré que les paresthésies des doigts et de la force de serrage ne pouvaient être intégralement imputées à l’épicondylite ; que l’assuré présentait des pathologies du membre supérieur gauche intercurrentes et évoluant pour leur propre compte en relevant un carpien gauche non opéré.
Il a fixé le taux à 4% en se référant au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité afférent aux maladies professionnelles.
Selon le rapport de la [5], compte de la rechute en cours et de la pathologie intercurrente du syndrome du canal carpien homolatéral, le taux d’IPP de 4% ne sous-estime pas les séquelles et pourra être révisé lors de la consolidation de la rechute.
Le docteur [R], médecin consultant désigné par le pôle social, a considéré au regard de l’épicondylite gauche diagnostiquée chez un droitier, du contexte de NCB et du canal carpien évolutif que le taux d’IPP de 4% était conforme au barème.
Selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité afférent aux maladies professionnelles, relatif aux atteintes des fonctions articulaires pour le coude, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ et une limitation des mouvements de flexion-extension pour des mouvements conservés de 70° à 145°, pour le membre non dominant, est évaluée à un taux de 8%.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’assuré présentait à la date de consolidation une pathologie intercurrente du membre supérieur évoluant pour son propre compte en ce qu’il présentait un carpien gauche non opéré.
Cet état antérieur interférant est confirmé par les pièces médicales produites par l’assuré qui font état d’un syndrome du canal carpien gauche objectivé et en cours de traitement.
Au regard de ces éléments, peu important que l’assuré n’ait pas à la date de consolidation effectué de déclaration de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que le taux d’IPP de 4% était justifié.
La décision entreprise est confirmée.
2/ Sur les frais du procès
L’appelant, partie perdante, est condamné aux d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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