Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4 décembre 2024, N° 2023F00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 FEVRIER 2026
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W76K
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE PSV
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F00965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. GROUPE PSV
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Plaidant : Me Nicolas JULIEN de la SELARL JULIEN JEULIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS -
****************
INTIME :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26642
Plaidant : Me Justin BERESTsubstitué par Me Nora AMROUN de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Groupe PSV (la société PSV) est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société anonyme coopérative de Banque Populaire Val de France (la banque).
Exposant avoir été victime d’une fraude au président l’ayant conduite, entre le 16 février et le 10 mars 2022, à opérer vers l’étranger des virements d’un montant total de 352 452 euros à partir de ce compte et imputant divers manquements à la banque, elle l’a mise en demeure de l’indemniser à hauteur de cette somme.
Le 11 décembre 2023, elle a assigné la banque en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 4 décembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société anonyme coopérative de Banque Populaire Val de France de sa fin de non-recevoir ;
— débouté la société Groupe PSV de sa demande ;
— condamné la société Groupe PSV à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupe PSV aux dépens.
Le 30 janvier 2025, la société PSV a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 9 septembre 2025, la société PSV demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 décembre 2024 en ce qu’il a jugé son action recevable dans l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du 4 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Banque Populaire Val de France pour manquement à son obligation de vigilance à l’égard de la société Groupe PSV ;
— infirmer le jugement du 4 décembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation en conséquence la Banque Populaire Val de France à payer à la société Groupe PSV la somme de 352 452,00 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des virements débités de son compte bancaire tenu par la société Banque Populaire entre le 16 et le 22 février 2022 ;
— infirmer le jugement du 4 décembre 2024 en ce qu’il la condamne à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugeant à nouveau :
— condamner la société Banque Populaire Val de France pour manquement à son obligation d’authentification forte ;
— condamner la société Banque Populaire Val de France à lui payer la somme de 352 452,00 euros à titre de dommages-intérêts assorti de l’intérêt au taux légal en réparation du préjudice de la société Groupe PSV en raison du manquement à son devoir de vigilance lors des virements débités sur son compte bancaire tenu par la société Banque Populaire entre le 16 février 2022 et le 22 février 2022 ;
— condamner la société Banque Populaire Val de France à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2025, la banque demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société Groupe PSV de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de
— condamner la société Groupe PSV à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe PSV aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme [M], avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’authentification forte des virements frauduleux
La société PSV soutient que la banque a manqué à son devoir d’authentification forte des virements en cause, de sorte qu’elle lui doit réparation.
La banque fait valoir que les virements litigieux étaient des opérations autorisées, ainsi que le reconnaît la société PSV, et qu’ils ont tous fait l’objet d’une authentification forte.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, applicable, aux termes de l’article L. 133-1 du même code, lorsque le paiement est réalisé en euros entre deux banques localisées dans l’Espace économique européen, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ; une telle opération peut être initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 de ce code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue avec le prestataire de services de paiement.
Aux termes de l’article L. 133-18 du même code, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. (')
La responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l’exclusion du régime de responsabilité du code monétaire et financier issu de la transposition des directives 2007-64 et 2015/2366 (Com, 12 juin 2025, n°24-10.168, publié ; 12 juin 2025, n°24-13.697, publié).
Il peut être considéré qu’au travers des motifs et du dispositif de ses conclusions, la société PSV sollicite en premier lieu le remboursement des sommes correspondant aux virements litigieux sur le fondement de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier.
Or la société PSV admet expressément (conclusions, p. 13 in medio et p. 23 in alto) que les opérations de paiement litigieuses étaient des opérations autorisées et que « seule doit être retenue la responsabilité prévue par le droit commun » (conclusions, p. 13 in medio).
Le moyen qu’elle tire d’une absence d’authentification forte est donc inopérant.
Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de vigilance
La société PSV soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance, dès lors que les virements litigieux étaient affectés de nombreuses anomalies apparentes ; que sa responsabilité est donc engagée sur le fondement du droit commun.
Elle expose que la banque, qui est son partenaire financier depuis trente ans et tenait avec elle des réunions régulières sur sa situation financière, a failli à détecter les virements atypiques à son crédit, d’origine, de fréquence et de montant inhabituels concomitants aux opérations litigieuses ; que les virements au débit en cause étaient inhabituels par leur montant, leur destinataire, savoir une société avec laquelle elle n’était pas en relation d’affaires précédemment, à la dénomination sociale sans lien avec son activité, leur fréquence, leur concomitance avec les opérations anormales à son crédit.
La société PSV prétend que la banque aurait dû demander confirmation des ordres litigieux à M. [P], dirigeant de l’entreprise, ou à Mme [I] ; qu’elle avait connaissance du risque de fraude au président auquel elle était exposée et de l’absence de système de sécurité et d’authentification forte ; qu’elle a spontanément décidé de regrouper plusieurs virements sans recueillir son accord préalable.
Elle soutient enfin n’avoir commis aucune négligence grave, l’escroquerie dont elle a été victime étant impossible à détecter.
La banque prétend n’avoir commis aucune faute. Elle fait valoir que le montant des virements litigieux n’était pas anormal au regard de la pratique antérieure de son client ; que leur réalisation au profit d’un compte ouvert dans un autre Etat européen n’était pas une anomalie ; que le compte était régulièrement mouvementé par de nombreux paiements au profit de l’étranger ; qu’il était habituel que la société le crédite à partir d’autres banques avant d’opérer de tels paiements ; qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’identité de la société bénéficiaire ou la conformité de l’opération de paiement à l’activité de la société PSV ; que si elle avait appelé Mme [I], seule personne habilitée, elle aurait confirmé les ordres ; que la société PSV se présente elle-même comme ayant une activité en Europe, notamment en Italie.
Réponse de la cour
Le régime spécial de responsabilité prévu au code monétaire et financier exclut toute application du droit commun (voir par exemple Com, 2 mai 2024, n°22-18.454).
Mais selon le droit commun de la responsabilité contractuelle, la responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, peut être engagée si des opérations de paiement présentent une anomalie apparente, dont l’existence l’oblige à procéder à des vérifications particulières (voir par exemple Com, 21 sept 2022, n°21-12.335, publié ; Com, 2 mai 2024, n°22-17.233, publié), notamment à s’assurer qu’elles ne sont pas inhabituelles dans la pratique commerciale de son client (Com, 14 fév. 2024, n°22-11.654, publié) et à demander confirmation des ordres suspects à la personne habilitée à émettre des ordres de paiement (Com, 12 juin 2025, n°24-13.697, publié).
Il n’est tenu de l’alerter que si ces anomalies apparentes sont aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com, 19 nov. 2025, n°24-17.056, publié).
Les anomalies apparentes peuvent être d’ordre formel ou intellectuel (Com, 14 février 2024, n°22-11.654, publié ; Com, 19 novembre 2025, n°24-18.534, publié).
Ainsi, lorsqu’un virement international est réalisé vers un compte localisé dans un Etat hors zone SEPA, le banquier est tenu, à réception de l’ordre de virement, s’il présente des anomalies apparentes, de vérifier sa régularité auprès du dirigeant de la société cliente, seule personne habilitée à les valider, lorsque les circonstances inhabituelles de passation des ordres laissent supposer une possible fraude au président (voir par exemple Com, 2 oct. 2024, n°23-13.282, publié, dans un cas de virements d’un montant important vers un pays d’Asie avec lequel la société cliente n’avait pas de relations d’affaires habituelles).
Ont pu être considérées comme des anomalies apparentes affectant des virements opérés à la suite d’une fraude au président le fait que le montant de virements excède la limite des plafonds convenus avec la banque, qu’ils excèdent le solde créditeur du compte (Com, 19 novembre 2025, n°24-18.534, publié), que leur destination soit une banque non agréée implantée hors de l’Union européenne (Com, 12 juin 2025, n°24-10.168, publié ; Com, 19 nov. 2025, n°24-18.534, publié).
La société PSV expose que sa préposée, Mme [I], a été déterminée à réaliser les virements litigieux par des man’uvres sophistiquées impliquant des courriels paraissant provenir du président de la société, M. [P], et des conversations téléphoniques avec une personne ayant usurpé l’identité d’une avocate, qui lui ont fait croire que l’entreprise était en train de réaliser une opération d’acquisition d’une société italienne.
Six ordres de virement ont en tout cas été émis entre le 16 févier 2022 et le 22 février 2022, d’un montant total de 352 452 euros, à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque italienne :
— Le 16 février 2022, de 49 452 euros ; il a été exécuté tel quel ;
— Le 17 février 2022, de 60 784 euros et de 53 216 euros ; la banque les a regroupés pour réaliser un seul virement de 114 000 euros ;
— Le 22 février 2022, de 70 260 euros, de 49 982 euros et de 68 758 euros ; la banque les a regroupés pour réaliser un seul virement de 189 000 euros.
Il est constant que ces ordres de virements ont été passés par Mme [I], responsable administratif et financier de la société PSV, qui disposait à cet effet des codes et de la clé physique de cryptage mis à la disposition de l’entreprise par la banque en exécution d’un contrat « Pack connexion par protocole EBICS » souscrit le 10 décembre 2015 en vue de la sécurisation, notamment, des virements SEPA et des paiements internationaux.
La société PSV produit les relevés du compte courant à partir duquel les opérations de paiement litigieuses ont été effectuées pour la période allant d’avril 2019 à février 2022.
Il est constant que cette société, qui exploite une activité de construction de machines pour boucherie et charcuterie, exporte une partie importante de sa production.
La banque produit un extrait du site internet de la société PSV d’où il résulte que celle-ci entretient des relations d’affaires avec plusieurs pays européens, dont l’Italie.
L’appelante reconnaît qu’entre avril 2019 et février 2022, elle avait effectué 11 virements à destination de l’Italie à partir du compte en cause.
Il n’est pas allégué que la banque destinataire des fonds litigieux ne soit pas agréée.
La réalisation des paiements litigieux vers un compte ouvert dans les livres d’une banque italienne, en zone SEPA, ne constituait donc pas une anomalie apparente.
Il est constant que si le compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire a été abondé, le 18 et le 22 février 2022, par des virements provenant d’un compte de la société PSV dans les livres du CIC, et que c’est Mme [I] elle-même qui a opéré ces mouvements de trésorerie.
Ces virements au crédit concomitants aux opérations litigieuses ne peuvent donc être considérés comme une anomalie apparente détectable par la banque, quels que soient leurs montants, dès lors qu’ils provenaient d’un compte ouvert au nom de la société PSV elle-même, dans la gestion de la trésorerie de laquelle elle n’avait pas à s’immiscer. La société reconnaît d’ailleurs elle-même (conclusions, p. 3 in fine) qu’il lui arrivait d’abonder son compte à la Banque Populaire à partir de son compte au CIC.
Il est constant que, notamment en raison de cet abondement non suspect, les virements litigieux n’ont provoqué aucun découvert du compte à partir duquel ils ont été ordonnés.
La société PSV indique avoir un chiffre d’affaires annuel compris entre 5,5 et 7,5 millions d’euros.
Elle reconnaît elle-même qu’entre 2019 et 2021, elle a passé 12 ordres de virement d’un montant supérieur à 50 000 euros, le plus élevé d’un montant de quelque 81 000 euros.
Pris individuellement, le montant des ordres litigieux passés ne constituait donc pas une anomalie apparente.
Toutefois, les opérations litigieuses présentaient plusieurs anomalies intellectuelles apparentes.
En premier lieu, la banque ne conteste pas qu’entre avril 2019 et février 2022, la société PSV n’avait jamais passé dans la même journée plusieurs ordres de virement au profit d’un même bénéficiaire.
En deuxième lieu, les quatre années de relevés de son compte à la Banque populaire produit par la société PSV montre que celle-ci n’avait jamais opéré autant de virements d’un montant cumulé aussi important au profit d’un même bénéficiaire en l’espace de sept jours.
En troisième lieu, l’entreprise italienne bénéficiaire des virements n’avait jamais été destinataire d’un paiement émanant de la société PSV et sa dénomination sociale, Eurogrid Cycles, était sans lien apparent avec l’activité de la société PSV, qui était connue de la banque.
En quatrième lieu, les trois dernières opérations réalisées le 22 février 2022, en une seule journée, étaient d’un montant cumulé de 189 000 euros, qui dépassait de loin les pratiques habituelles de la société PSV en matière de paiement de ses fournisseurs, lesquelles ne l’avaient pas conduite, au cours des trois années précédentes, à effectuer au profit de l’un d’eux un paiement d’un montant supérieur à quelque 80 000 euros.
Ces anomalies étaient d’autant plus visibles que, spontanément et sans instruction de son client, la banque a regroupé les deux ordres de virement passés le 17 février 2022 et respectivement les trois ordres de virement passés le 22 février 2022 ; elle a ainsi réalisé deux virements chacun d’un montant supérieur à 100 000 euros, le second d’un montant proche de 200 000 euros.
Ces anomalies auraient dû, à tout le moins le 22 février 2022, conduire tout prestataire de services de paiement normalement diligent à alerter son client, à prendre son attache et à lui demander de confirmer ses ordres de paiement.
Or il n’est pas contesté que la banque était, au moment des faits, en relation d’affaires avec la société PSV depuis une trentaine d’années et avait une bonne connaissance de sa situation financière, de sorte que les anomalies constatées étaient pour elle spécialement apparentes.
Quant à l’argument de la banque selon lequel, si elle avait pris l’attache de Mme [I], seule habilitée à émettre des ordres de paiement, celle-ci aurait forcément confirmé les ordres litigieux, il est inopérant, dès lors qu’elle n’a pas effectivement pris son attache, comme elle le devait en présence d’anomalies apparentes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour retient que la banque a commis un manquement à son devoir de vigilance dont elle doit réparation.
Ce constat implique l’infirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice de la société PSV
La société PSV soutient en substance que son préjudice est égal au montant cumulé des virements litigieux ; que la fraude dont elle a été victime était particulièrement sophistiquée ; que la banque ne lui a pas proposé une sensibilisation suffisante contre de telles fraudes.
La banque soutient que les fautes de la société PSV sont à l’origine exclusive de son dommage.
Elle fait valoir que son organisation interne était telle que Mme [I], responsable administratif et financier, était seule détentrice du pouvoir sur le compte ouvert dans ses livres, sans aucun contrôle du dirigeant social ; qu’en mars 2018, la société avait résilié le contrat « Suite entreprise mobile », qui aurait permis à M. [P], son dirigeant, de consulter les comptes à distance ; que M. [P] n’était plus délégataire de signature sur le dispositif « Pack Connection EBICS » au moment des faits ; que le 4 février 2022, puis le 8 février 2022, au cours d’entretiens téléphoniques, elle a proposé à Mme [I] et M. [P] de souscrire des outils de validation des opérations de nature à prévenir les fraudes.
La banque fait valoir que l’escroquerie invoquée ne présentait pas de caractère sophistiqué ; que les courriels prétendument expédiés par M. [P] à Mme [I] ne comportaient pas de signature et lui demandaient de communiquer avec lui via une adresse électronique inhabituelle, prétendument sécurisée ; que Mme [I] n’en a pas référé à M. [P] avant d’opérer les virements prétendument destinés à une importante opération de rachat d’une entreprise, ainsi qu’il résulte des termes de la plainte déposée par celui-ci.
Réponse de la cour
Lorsque le prestataire de services de paiement a manqué à son obligation de vigilance, la négligence fautive de son client peut conduire à l’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité (Com, 17 juin 2020, n°18-20.553).
Il est constant qu’au moment des faits, Mme [I], responsable administratif et financier de la société PSV, avait seule signature sur le compte bancaire à partir duquel les virements litigieux ont été émis ; qu’elle était la seule à pouvoir en consulter le solde et réaliser toutes opérations sécurisées.
Selon la plainte déposée par M. [P] le 11 mars 2022, les escrocs ont d’abord contacté Mme [I] par mail, à partir de son adresse réelle, [Courriel 5], usurpant son identité.
La société PSV s’abstient de produire ce courriel d’hameçonnage initial, dont elle admet pourtant l’existence dans ses conclusions.
Elle produit en revanche un courriel du 16 février à 15h47 émanant prétendument de M. [P], mais expédié à partir d’une adresse [Courriel 6].
Ce courriel invite Mme [I] à apporter tout l’appui nécessaire au cabinet De Loitte, à ne parler à personne de l’affaire, à ne lui faire à lui aucune allusion sur ce dossier de vive voix ni même par téléphone, à n’échanger avec lui que via une adresse « sécurisée », « selon la procédure imposée par l’AMF », enfin à prendre contact avec Maître Bouvard-Decot, du cabinet Deloitte.
Les incongruités de ce message interdisant à Mme [I] de communiquer de vive voix avec le dirigeant de l’entreprise, lui enjoignant de suivre une procédure « imposée par l’AMF » alors même que la société PSV n’est pas cotée, enfin à prendre contact avec une avocate dont une vérification simple aurait permis de découvrir qu’elle n’appartenait pas au cabinet parisien Deloitte, sont telles qu’elles auraient dû la conduire, sinon à détecter la tentative de fraude, du moins à s’ouvrir de ses doutes à son supérieur hiérarchique.
Or il est constant que Mme [I] n’a pas pris la précaution de discuter de vive voix avec M. [P] de la prétendue opération d’achat d’entreprise à l’étranger en vue de laquelle elle a passé seule les ordres de paiement litigieux.
L’escroquerie dont la société PSV a été victime a ainsi révélé des carences dans son organisation interne telles qu’elle était anormalement vulnérable aux manipulations frauduleuses.
La cour retient que la société appelante est, pour cette raison, en majeure partie responsable de son propre préjudice.
C’est pourquoi la banque sera condamnée à l’indemniser à hauteur de la seule somme de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque Populaire Val de France à payer à la société Group PSV la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Banque Populaire Val de France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Banque Populaire Val de France à payer à la société Group PSV la somme de
4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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