Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 19 janvier 2023, n° 21/00180
CPH Paris 16 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 19 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de forfait annuel en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail de Monsieur [V] est irrégulière et privée d'effet, permettant ainsi le décompte et le paiement d'heures supplémentaires selon le droit commun.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que Monsieur [V] a produit des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas produit d'éléments contraires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves concrètes des motifs invoqués par l'employeur.

  • Accepté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances du licenciement revêtaient un caractère brutal et vexatoire, justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur [V] les documents sociaux requis, sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 19 janv. 2023, n° 21/00180
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00180
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2020, N° F20/00156
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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