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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, La société EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
SP
R.G : N° RG 25/01181 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLA2
24/01674
29 août 2025
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
RECTIFICATION D’ARRÊT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 18.300.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social au [Adresse 1],
Venant aux droits, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021, de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 8], – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3], venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 4], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [L] [Z], responsable du Département Contentieux Professionnel, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [E] [P], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [Y] [T], membre du Directoire, par acte du 30 avril 2022, domiciliée en cette qualité audit siège. .
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur [B] [S] [O],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1° du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la requête a été examinée sans audience par la cour composée de :
Président : Cyril OZOUX
Conseiller : Pauline FLAUSS
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Puis l’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition le 05 Décembre 2025.
Greffier : Véronique FONTAINE.
* * *
Par requête en date du 9 septembre 2025, la SASU EOS France a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Elle rappelle qu’un arrêt a été rendu le 29 août 2025 dans une affaire l’opposant à M. [B] [S] [O] et que dans le dispositif il est mentionné : « Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée » alors qu’il s’agit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion.
Elle sollicite la rectification du dispositif.
M. [O] avisé par le greffe de la demande de rectification, n’a pas fait connaître sa position.
La simple lecture de l’arrêt révèle que l’erreur de l’identification du juge de l’exécution du tribunal concerné constitue une erreur qui doit être réparée.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance en rectification seront supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt rendu le 29 août 2025 ;
DIT qu’il convient de remplacer :
« Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée ; "
PAR
« Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée ; "
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier ;
DIT que les dépens seront supportés par l’Etat ;
Le présent arrêt a été signé par Cyril OZOUX, Président de chambre , et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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