Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 13 avril 2022, N° 202100830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00478 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYCT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2022 – RG N°202100830 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. C.TECH
Sise [Adresse 1]
Immatrculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 721 420
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION S.L
Sise [Adresse 7] . [Adresse 6] – la corogne / Espagne
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 19 avril 2017 la SARL C.Tech a, dans le cadre d’un marché de fourniture n° 1701823 conclu avec la SA CNIM, passé commande à la société de droit espagnol Prometal Tecnologia e Innovacion S.L (la société Prometal) d’une structure métallique pour un prix de 248 044,51 euros sous la référence 601192-Cn.
Un différend est apparu entre les sociétés C.Tech et Prometal concernant le calendrier des livraisons ainsi que les délais de paiement.
Après mise en demeure du 04 septembre 2018, la société CNIM a, par courrier du 1er octobre 2018, indiqué résilier sa commande et a réclamé à la société C.Tech une somme de 68 542 euros au titre des surcoûts assumés par ses soins.
Au mois de février 2019 le tribunal de l’association pour l’arbitrage commercial TAM de la Corogne s’est déclaré incompétent concernant la demande d’arbitrage présentée par la société Prometal au motif du défaut de règlement de son reliquat de facturation par la société C.Tech.
Par acte signifié le 25 mars 2021, la société Prometal a assigné la société C.Tech devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil et de l’article L. 110-3 du code de commerce, outre frais et dépens et le paiement de la moitié du coût de la procédure engagée devant le tribunal arbitral :
— à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société C.Tech et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d’un montant de 184 234,86 euros;
— à titre subsidiaire, qu’il lui soit 'donné acte’ de ce qu’elle est prête à livrer les pièces commandées et de 'dire et juger’ que celles-ci seront livrées à la société C.Tech dans un délai raisonnable à compter de la date du versement de la somme de 184 234,86 euros sur compte CARPA.
La société C.Tech concluait en première instance au rejet des demandes adverses et subsidiairement que toute condamnation au paiement des factures soit assortie de l’obligation pour la société Prometal de livrer les marchandises à son siège et à ses frais.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal a :
— 'constaté’ que la société Prometal a rempli ses obligations contractuelles ;
— 'constaté’ que la société C.Tech a failli dans l’accomplissement de ses obligations en ne payant pas les factures correspondant à la prestation réalisée par la société Prometal ;
— prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société C.Tech ;
— condamné la société C.Tech à payer à la société Prometal la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté la société C.Tech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— 'confirmé’ l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société C.Tech à verser à la société Prometal la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C.Tech aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 69,59 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant les délais contractuels :
— que le bon de commande contractualisé entre les parties ne mentionne aucun délai de fabrication ni lieu de livraison, de sorte que le grief de la société C.Tech concernant le non respect des délais par la société Prometal est infondé ;
— que si le bon de commande initial est daté du 19 avril 2017, la société C.Tech n’a fourni à la société Prometal les plans d’exécution nécessaires au démarrage de la fabrication qu’au mois de janvier 2018, de sorte qu’elle est à l’origine du retard de réalisation de la structure ;
Concernant la réalisation de la prestation par la société Prometal :
— que la société Prometal a débuté la fabrication dès réception des plans, une première livraison étant intervenue au mois de juin 2018 ;
— que par courrier adressé le 20 avril 2018 à la société Prometal, la société C.Tech lui a indiqué que des difficultés de trésorerie l’ont empêchée de régler les sommes dues et qu’elle avait demandé à la société CNIM de régler la commande avant livraison, de sorte que la société C.Tech ne peut prétendre que la société Prometal a failli à ses obligations en ne livrant pas les pièces alors même que cette dernière l’a relancée à plusieurs reprises au mois de septembre 2018 pour obtenir le paiement de sa créance ;
— que si la société C.Tech conteste la fabrication effective des pièces objet du marché :
. elle a pu constater l’avancement de l’ouvrage lors d’une visite organisée le 13 août ;
. les rapports d’ouvrage produits aux débats attestent de la chronologie des étapes de fabrication photographies à l’appui puis du stockage des pièces après fabrication ;
. par courrier du 10 novembre 2021, la société Prometal l’a informé être prête à livrer la marchandise dès versement du prix en compte CARPA, ce que la société C.Tech a refusé ;
— qu’il en résulte que la société Prometal a respecté ses obligations contractuelles et opéré les modifications sollicitées par sa cliente ;
Concernant les obligations contractuelles à la charge de la société C.Tech :
— que la société Prometal, qui a elle-même rempli ses obligations, a établi deux factures qui sont demeurées impayées :
. la facture n° 20180089 du 31 juillet 2018 d’un montant de 74 760,47 euros, correspondant à la certification n° 2 ;
. la facture n° 26180122 du 31 août 2018 d’un montant de 104 210,89 euros, correspondant à la certification n° 3 ;
— que ces deux factures font apparaître, comme convenu lors de la commande, le poids des différents éléments et sont conformes en matière de prix, tandis qu’elles n’ont jamais été contestées par la société C.Tech concernant ces points ;
— que cette dernière a donc failli à ses obligations contractuelles ;
Concernant la demande de résolution du contrat, au visa de l’article 1217 du code civil :
— que la société C.Tech, en ne répondant pas favorablemet à la mise en demeure lui ayant été adressée le 1er septembre 2018 par la société CNIM relative à des écarts par rapport à ses engagements contractuels et à son comportement inapproprié de 'chantage industriel', est responsable de l’annulation de la commande qui en est résulté ;
— que, constatant qu’elle ne serait jamais payée au titre de cette commande, elle a ensuite refusé de régler les factures présentées par la société Prometal ;
— que par ailleurs cette dernière n’a pas été alertée suffisamment tôt des difficultés relationnelles entre les sociétés C.Tech et CNIM, pas plus que de leurs conséquences prévisibles, la société C.Tech l’ayant ainsi laissée continuer la fabrication des pièces en engageant les frais d’approvisionnement en matières premières, de sous-traitance et de personnel ;
— que la résolution du contrat doit donc être prononcée aux torts exclusifs de la société C.Tech et que cette dernière sera condamnée à payer à la société Prometal la somme de 180 00 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 19 mai 2022, la société C.Tech, intimant la société Prometal, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
—
Après ordonnance de radiation rendue le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état au motif du défaut d’exécution de la décision de première instance, l’affaire a été réinscrite au rôle suite à la consignation de la somme de 183 636,93 euros par la société C.Tech.
Selon ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, la société C.Tech conclut à l’infirmation du jugement dont appel et demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
' Sur la demande tendant à la résolution du contrat :
A titre principal,
— de 'juger’ les conditions générales d’achat et les conditions de paiement opposables à la société Prometal ;
— de 'juger’ que cette dernière n’a pas livré les pièces ayant fait l’objet des facturations litigieuses ;
— de la débouter de sa demande de résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ;
— de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de 'juger’ que la société Prometal ne justifie pas de son préjudice lié à la résolution judiciaire du contrat ;
— de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Sur la demande subsidiaire formée par la société Prometal :
A titre principal,
— de les déclarer irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de les déclarer irrecevables en application des dispositions de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile devenu l’article 915-2 du même code ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la résiliation du contrat conclu entre les sociétés CNIM et C.Tech a entraîné la caducité du contrat conclu entre cette dernière et la société Prometal ;
— de débouter en conséquence cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
La société C.Tech sollicite en toutes hypothèses la condamnation de la société Prometal à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
Concernant la demande tendant à la résolution du contrat de fabrication :
— qu’aux termes de l’article 1119, alinéa 1, du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ;
— étant observé qu’aucune disposition n’impose que les conditions générales soient signées et/ou paraphées pour être opposables, ses conditions générales d’achat étaient jointes à sa commande, laquelle y faisait expressément référence, de manière identiques aux précédentes commandes passées depuis 2015 auprès de la société Prometal ;
— que la société Prometal a donc accepté ses conditions générales d’achat prévoyant :
' Conditions de paiement
Le règlement du fournisseur interviendra à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets suivant la loi LME pour les fournisseurs français, à 60 jours fin de mois pour les fournisseurs étrangers. Chaque facture doit se rapporter à une seule livraison. En aucun cas, le règlement des factures n’est effectué avant la réception des produits. En cas de refus partiel des produits livrés, les factures ne seront réglées qu’après réception d’un avoir pour la valeur de la livraison refusée.' ;
— qu’elle a réglé les deux factures d’acompte d’un montant de 25 000 euros chacune émises par la société Prometal les 31 janvier et 28 février 2018, puis la facture d’un montant de 23 122,54 euros émise le 22 juin 2018 dans le cadre de la livraison d’une première série de marchandises;
— que suite à l’émission le 31 juillet 2018 d’une facture d’un montant de 74 760,47 euros relative à ses prestations afférentes à la certification n°2 alors même que les marchandises concernées n’avaient pas été livrées, elle a demandé à contrôler lesdites marchandises sur site puis a demandé à la société Prometal de rectifier des défauts au niveau de la galvanisation ;
— que le courriel lui ayant été adressé par la société Prometal le 04 septembre 2018, par lequel elle indique que les pièces défectueuses ont été rectifiées et exige le règlement de sa facture du 31 juillet 2018 avant la livraison des marchandises, est contraire aux dispositions contractuelles ;
— qu’elle a été contrainte de répercuter auprès de la société CNIM le règlement des marchandises avant livraison, ce qui, outre le non respect invoqué des délais de livraison, a entraîné de sa part la résiliation de sa commande le 1er octobre 2018 ;
— que la commande n’a jamais été livrée, la société Prometal étant directement à l’origine de la rupture du contrat conclu entre les sociétés C.Tech et CNIM en ayant modifié, en cours de contrat, les conditions de paiement du client final ;
— que malgré l’absence de livraison des marchandises, la société Prometal a émis, outre la facture susvisée d’un montant de 74 760,47 euros le 31 juillet 2018, une seconde facture d’un montant de 104 210,89 euros le 31 octobre suivant ;
— qu’au surplus, les deux factures susvisées sont nulles et de nul effet dans la mesure où elles valent bons de livraison alors même que les marchandises n’ont pas été livrées, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance ;
A titre subsidiaire, concernant le préjudice invoqué par la société Prometal :
— que l’exécution forcée et la résolution du contrat sont incompatibles au sens de l’article 1217 du code civil, de telle sorte que la condamnation à des dommages-intérêts s’ajoutant à la résolution du contrat ne peut pas représenter une forme d’exécution partielle du contrat ;
— que sa condamnation à payer à la société Prometal une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondrait à celle qu’elle aurait réglée si le contrat avait été exécuté en totalité, de sorte que la demande de la société Prometal constitue une exécution déguisée du contrat ;
— qu’au surplus, dans une telle hypothèse la société Prometal réaliserait un profit dans la mesure où elle a conservé les pièces fabriquées ;
Concernant la demande subsidiaire tendant à l’exécution du contrat formée en appel par la société Prometal ;
— qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à ordonner l’exécution du contrat, non formulée devant le tribunal de commerce, est irrecevable car nouvelle ;
— que par ailleurs, cette demande est irrecevable en application de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, devenu l’article 915-2, imposant aux parties de présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions, étant précisé que la mention contenue initialement dans les écritures de l’intimée tendant à 'dire et juger que les pièces commandées seront livrées à la société C.Tech dans un délai raisonnable à compter de la date du versement de la somme de 184 234,86 euros sur le compte CARPA de la SCP Blanquer Croizier Charpy’ ne constituaient pas des prétentions et ne tendaient pas à sa condamnation en paiement en exécution du contrat ;
— qu’en tout état de cause, les commandes passées d’une part par ses soins auprès de la société Prometal le 19 avril 2017 et d’autre part par la CNIM auprès d’elle le lendemain constituent deux contrats interdépendants s’inscrivant dans une opération unique alors même :
. que l’ordre de commande du 19 avril 2017 prévoit que les pièces commandées auprès de la société Prometal devaient être livrées chez le client final, la société CNIM ;
. que la société Prometal connaissait nécessairement l’existence de l’opération d’ensemble puisqu’elle a signé le 10 avril 2017, soit antérieurement à la commande lui ayant été adressée par ses soins, le rapport d’audit établi par la société CNIM ;
. que la société Prometal n’ignore pas que la société CNIM a résilié sa commande passée par courrier du 1er octobre 2018 ;
— qu’en application de l’article 1186 du code civil, ladite résiliation entraîne la caducité du contrat conclu entre elle et la société Prometal.
La société Prometal a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 mars 2025 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Subsidiairement, elle sollicite :
— le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société C.Tech ;
— que soit ordonnée l’exécution du contrat ;
— la condamnation de la société C Tech à lui verser la somme de 178 971,36 euros ;
— que soit ordonnée la livraison à la société C.Tech des pièces commandées dans un délai raisonnable à compter de la date du versement de ladite somme sur le compte CARPA de la SCP Blanquer Croizier Charpy, le paiement n’étant libéré qu’après livraison ;
— la condamnation de la société C.Tech à lui verser la somme de 5 263,50 euros correspondant à la moitié des frais de la procédure arbitrale.
En toute hypothèse, la société Prometal demande à la cour de condamner la société C.Tech à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant prononcé de ce chef en première instance et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose :
Concernant la résolution du contrat :
— qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en assurant la prestation qui lui était demandée par la société C.Tech, ainsi qu’il résulte de la première livraison intervenue et du procès-verbal de constat relatif aux marchandises en attente de livraison ;
— qu’en raison de difficultés financières rencontrées par la société CNIM, la société C.Tech n’a pas rempli ses obligations contractuelles car elle n’a pas payé le prix de la prestation malgré ses relances ;
— que le paiement avant livraison a été expressément accepté par la société C.Tech, ainsi qu’il résulte du courriel du 20 avril 2018, dont les termes ont été réitérés le 17 octobre suivant, par lequel celle-ci l’a informée qu’au regard des retards de paiement de la société CNIM elle lui demandera désormais de réaliser le paiement préalablement au chargement, précisant comprendre que la livraison n’ait pas lieu en l’absence de paiement ;
— que pour sa part, elle atteste avoir sollicité à plusieurs reprises la société C.Tech afin de pouvoir livrer les marchandises, sans réponse ;
— que cette inexécution a eu de graves conséquences dans la mesure où elle ne pourra pas revendre les pièces commandées car elles ont été réalisées spécifiquement pour ce marché ;
— qu’au visa de l’article 1224 du code civil, sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière est donc fondée ;
— que par ailleurs, elle est bien fondée à solliciter, en application de l’article 1217 du code précité, la réparation des conséquences de l’inexécution du contrat par la société C.Tech dans la mesure où elle a subi un préjudice financier correspondant quasiment au montant du marché, ses factures émises pour un montant de 178 971,36 euros restent impayées alors qu’elle a fourni la prestation en engageant des frais de matériaux et de prestataires ;
Concernant l’inopposabilité des liens contractuels antre la société C. Tech et la société CNIM :
— que les véritables raisons de l’inexécution contractuelle de la société C.Tech est la rupture de ses propres relations contractuelles avec la société CNIM, l’absence de livraison des pièces commandées n’étant qu’une simple excuse ;
— qu’en sollicitant un paiement préalable au chargement par courriel adressé le 20 avril 2018 à la société CNIM, elle est à l’initiative de la modification des conditions du contrat l’unissant à cette dernière ;
A titre subsidiaire, concernant l’exécution forcée du contrat :
— que la Cour de cassation considère désormais que les demandes introduites par le vocable 'dire et juger’ constituent bien des prétentions dont est saisie la juridiction et que celle-ci est tenue de les examiner ;
— que sa demande d’exécution forcée était déjà formée en première instance, mais sous une rédaction différente de sorte qu’elle est recevable ;
— que la société C.Tech ne peut à la fois refuser la résolution du contrat et refuser de l’exécuter en réglant les factures émises et en prenant possession des pièces métalliques ;
— que pour le cas où le contrat ne serait pas résolu, il convient de lui donner acte de ce qu’elle est prête à livrer les pièces commandées et de juger que cette livraison à la société C.Tech interviendra dans un délai raisonnable à compter de la date du versement de la somme de 178 971,36 euros sur compte CARPA ;
— que ce montant sera augmenté de la moitié des frais de la procédure d’arbitrage, soit 5 263,50 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après report, l’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars suivant et mise en délibéré au 27 mai 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » dans l’hypothèse où celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
— Sur la demande tendant à la résolution du contrat conclu entre les sociétés C.Tech et Prometal et ses conséquences ;
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faitstandis que l’article 1104 prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1119 du même code, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En application de l’article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, il résulte de l’article L. 110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, le bon de commande établi le 19 avril 2017 sous la référence 601192-Cn par la société C.Tech comporte, en bas à gauche, la mention du renvoi aux conditions générales d’achat et précise, en bas à droite, que le règlement intervient à 'soixante jours fin de mois'.
Dans son courriel du 20 avril 2017 à 09 heures 11 par lequel M. [C] [E], agissant pour le compte de la société C.Tech, a adressé ledit bon de commande à M. [Y] [D], directeur technique de la société Prometal, il renvoie explicitement son interlocuteur vers les conditions générales d’achat mentionnées comme figurant en annexe, tout comme le bon de commande.
Ces conditions générales d’achat précisent, concernant les conditions de paiement, que 'le règlement du fournisseur interviendra 45 jours fin de mois ou 60 jours net suivant la loi LME pour les fournisseurs français, à 60 jours fin de mois pour les fournisseurs étrangers. Chaque facture doit se rapporter à une seule livraison. En aucun cas, le règlement des factures n’est effectué avant la réception des produits.'
La société Prometal, qui ne conteste pas la communication des documents susvisés, se borne à affirmer que la société C.Tech n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne règlant pas le prix de la prestation malgré ses relances, en faisant valoir le fait que cette dernière a expressément accepté le paiement avant livraison en ce qu’elle a l’a informée avoir sollicité de la société CNIM un paiement préalablement au chargement en précisant comprendre que la livraison n’ait pas lieu en l’absence de paiement.
La cour observe cependant que les échanges entre les société C.Tech et Prometal, évoqués par la seconde, résultent des courriels des 20 avril et 17 octobre 2018, soit au cours de l’exécution du contrat et donc postérieurement à l’accord de volonté contractuelle qui fixe les obligations des parties.
Par ailleurs, l’examen du courriel du 20 avril 2018 conduit à constater qu’il ne fait que relater les difficultés rencontrées par la société C.Tech pour être réglée par son client final la société CNIM, ce qui l’a conduite a solliciter de la part de cette dernière un règlement avant chargement.
Ce courriel est donc impropre à opérer une modification du cadre contractuel précédemment fixé entre les société C.Tech et Prometal, tandis que celui adressé le 17 octobre 2018 par la société C.Tech à la société Prometal ne revêt aucun caractère contractuel indépendamment de son absence de traduction.
Dès lors, le défaut de règlement pare la société C.Tech des factures émises par la société Prometal n’est pas constitutif d’un manquement de la première à ses obligations contractuelles, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a 'constaté’ que la société Prometal a rempli ses obligations contractuelles et que la société C.Tech a failli dans l’accomplissement de ses obligations en ne payant pas les factures correspondant à la prestation réalisée par la société Prometal et a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société C.Tech.
La société Prometal sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du contrat.
En l’absence de preuve d’une inexécution de ses obligations contractuelles par la société C.Tech, la demande indemnitaire formée par la société Prometal en application de l’article 1217 du code précité ne saurait donc prospérer, de sorte qu’après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société C.Tech à payer à la société Prometal la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire.
— Sur la recevabilité des demandes formées par la société Prometal tendant à l’exécution forcée du contrat,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et l’article 565 précise à sa suite que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il résulte de ses ultimes conclusions transmises en première instance que la société Prometal a sollicité subsidiairement qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle est prête à livrer les pièces commandées et qu’il soit 'dit et jugé’ que les pièces commandées seront livrées à la société C.Tech dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de ses factures sur le compte CARPA de son avocat, le paiement n’étant libéré qu’après livraison.
Il en résulte que, nonobstant l’emploi des vocables 'dire et juger', la société Prometal sollicitait déjà, devant le tribunal de commerce de Besançon, l’exécution forcée du contrat de sorte que cette demande n’est pas nouvelle en appel.
Aux termes de l’article 910-4 du code précité dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, devenu l’article 915-2 du même code, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que la demande d’exécution forcée formée par la société Prometal dans ses ultimes conclusions en appel a un objet et une finalité similaires à celle initialement formulée dans ses écritures tendant à 'dire et juger’ que les pièces commandées seront livrées à la société C.Tech dans un délai raisonnable à compter de la date du versement de la somme de 184 234,86 euros sur le compte CARPA de son conseil.
Il en résulte que l’intimée a, dès ses premières écritures en appel, satisfait à l’obligation de concentration de ses prétentions prévue par l’article 910-4, devenu 915-2, du code de procédure civile.
La demande tendant à l’exécution forcée du contrat présentée subsidiairement par la société Prometal est donc recevable.
— Sur la demande tendant à l’exécution forcée du contrat formée par la société Prometal,
En application de l’article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de cette disposition, il appartient au juge d’apprécier la commune intention des parties pour justifier l’interdépendance des contrats, indépendamment de la possibilité d’exécuter matériellement lesdits contrats indépendamment les uns des autres.
En l’espèce, l’exécution des contrats signés entre la société C.Tech et la société CNIM d’une part et la société C.Tech et la société Prometal d’autre part étaient nécessaires à la réalisation d’une même opération dont la société Prometal avait connaissance au moment de son consentement, ainsi qu’il résulte :
— de l’ordre de commande du 19 avril 2017 qui prévoit expressément que la livraison des pièces commandées doit intervenir dans le Var, département dans lequel le client final, soit la société CNIM, a son établissement au sein de la zone portuaire de [Localité 5], et non au sein des locaux de la société C.Tech qui sont situés à [Localité 3] (25) ;
— du fait que la société Prometal avait connaissance de l’opération d’ensemble, la structure livrée par ses soins étant destinée à un assemblage de navire, dans la mesure où elle a signé, antérieurement à la commande, le documents relatif aux spécifications de ladite structure établi par la société CNIM.
Le fait que l’exécution du contrat signé entre les société C.Tech et CNIM constituait une condition déterminante du consentement de la société C.Tech dans le cadre du contrat d’approvisionnement signé avec la société Prometal est par ailleurs corroboré par les échanges postérieurs intervenus entre les sociétés C.Tech et Prometal, mais aussi par le rapport d’ouvrage établi par la société Prometal le 07 février 2019 et non sérieusement contesté, aux termes desquels les sociétés C.Tech et CNIM ont 'visité plusieurs fois’ l’atelier de fabrication pour y réaliser des contrôles.
Etant observé que la société Prometal ne formule aucune contestation concernant l’interdépendance des deux contrats, il en résulte que les commandes passées d’une part par la société C.Tech auprès de la société Prometal le 19 avril 2017 et d’autre part par la CNIM auprès de la société C.Tech constituent deux contrats interdépendants s’inscrivant dans une opération unique dont la connaissance était incluse dans les champs contractuels respectifs.
En application des dispositions ci-avant rappelées, il résulte de la résiliation du contrat entre les société C.Tech et CNIM, intervenue selon courrier du 1er octobre 2018, la caducité du contrat entre les sociétés C.Tech et Prometal, de sorte que celui-ci n’est plus susceptible, pour l’avenir, de donner lieu à exécution forcée.
Après constat de la caducité du contrat litigieux, la demande subsidiaire formée en ce sens par la société Prometal sera donc rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société de droit espagnol Prometal Tecnologia e Innovacion S.L de sa demande tendant à la résolution du contrat ;
La déboute de sa demande indemnitaire ;
Déclare recevable la demande subsidiaire tendant à l’exécution forcée du contrat présentée par la société de droit espagnol Prometal Tecnologia e Innovacion S.L ;
Constate la caducité du contrat conclu le 19 avril 2017 entre la SARL C.Tech et la société de droit espagnol Prometal Tecnologia e Innovacion S.L sous la référence 601192-Cn ;
Déboute la société de droit espagnol Prometal Tecnologia e Innovacion S.L de sa demande tendant à l’exécution forcée dudit contrat ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SARL C.Tech la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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