Confirmation 2 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/07583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/221
Rôle N° RG 25/07583 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5ZE
[Y] [G]
[R] [G]
S.A.S. REAL CAR
C/
S.C.I. [N] INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie ATTIA
Me Renata JARRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 10 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00068
APPELANTS
Monsieur [Y] [G],
né le 23 juillet 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G],
né le 24 mai 1953, de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. REAL CAR,
inscrite au RCS de [Localité 3] numéro 951.000.538
représentée par son Président Monsieur [R] [G]
ayant son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. [N] INVESTISSEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 425.084.746
agissant poursuite et diligences de sa représentante Mme [V] [H]
ayant son siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Renata JARRE, SELARL CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) [N] Investissements est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Rognac (13340) cadastré section BT numéro [Cadastre 1].
Se plaignant de l’occupation illicite de ses locaux, elle a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Real Car, MM. [R] et [Y] [G], par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d’obtenir, notamment, leur expulsion des locaux et leur condamnation au paiement d’une provision au titre de son préjudice ainsi qu’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] ont quitté les locaux appartenant à la société [N] Investissements le 27 janvier 2025.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— condamné solidairement la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] à verser à la société [N] Investissements une provision de 9 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] aux dépens de l’instance en référé.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les parties reconnaissaient qu’elles n’avaient pas régularisé entre elles un bail commercial ;
— même si les défendeurs savaient qu’ils occupaient les lieux sans droit ni titre dès le 31 octobre 2024, ils s’étaient maintenus jusqu’au 27 janvier 2025 ;
— l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent, causait à son propriétaire une perte de la jouissance de son bien, résultant notamment de son impossibilité de percevoir les loyers dudit bien ;
— l’obligation des défendeurs d’indemniser la société [N] Investissements n’était pas sérieusement contestable à hauteur des loyers que celle-ci aurait perçus à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au mois de janvier 2025 inclus.
Par déclaration transmise le 23 juin 2025, la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] ont interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle les a condamnés solidairement à verser à la société [N] Investissements une provision de 9 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 ;
Statuant à nouveau :
— constater que la société Real Car a quitté le local commercial immédiatement après avoir été informée par le véritable bailleur de l’escroquerie dont elle a été victime au mois d’octobre 2024 ;
— constater qu’aucun dégât n’est présent dans le local commercial ;
— constater que la société Real Car a déposé une plainte pour escroquerie et que la procédure pénale a été transmise au débat ;
En conséquence,
— débouter la société [N] Investissements de sa demande de condamnation sous astreinte pour ordonner leur expulsion pure et simple ;
— débouter la société [N] Investissements de toutes ses demandes ;
— renvoyer la société [N] Investissements à mieux se pourvoir ;
— condamner la société [N] Investissements au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] exposent, notamment, que :
— au mois d’octobre 2024, la société Real Car a signé un contrat de bail commercial avec une personne s’étant présentée comme étant le président de la société [N] Investissements et lui a versé une somme de 10 000 euros en liquide pour assurer une année de location ;
— le 31 octobre 2024, M. [J] [N] s’est présenté dans les locaux, accompagné d’un commissaire de justice ;
— ils ont alors appris qu’ils ont été victime d’une escroquerie par un individu s’étant présenté comme étant M. [N] ;
— le 1er novembre 2024, ils ont recherché un déménageur et ont pu quitter les lieux après avoir enlevé tout leur matériel et nettoyé le local ;
— ils ne sont pas de mauvaise foi et n’ont pas voulu nuire à M. [N] ;
— le montant de la provision allouée par le premier juge est sérieusement contestable.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [N] Investissements sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] à lui verser une provision de 9 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens de l’instance en référé, et débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, rejugeant à nouveau et y ajoutant, de :
— juger les demandes de « constater » la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] irrecevables ;
— débouter la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] à lui verser :
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier (constat et signification).
A l’appui de ses demandes, la société [N] Investissements fait, notamment, valoir que :
— au mois d’octobre 2024, alors qu’elle s’apprêtait à faire visiter les locaux à un futur repreneur, elle a découvert que les lieux étaient squattés ;
— dès le 31 octobre 2024, la société Real Car, MM. [R] et [Y] [G] savaient qu’ils étaient occupants sans droit ni titre mais se sont maintenus dans les lieux jusqu’au 27 janvier 2025, suite à la délivrance de l’assignation ;
— les demandes de « constater » présentées par les appelants sont irrecevables ;
— si les appelants ont été floués par un faux bailleur, il leur appartient de se retourner contre lui ;
— elle a subi une atteinte à son droit de propriété constituant un trouble manifestement illicite ;
— la provision doit être évaluée au montant de la perte de loyers du fait de l’occupation illicite soit 3 200 euros mensuels.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Aussi, il n’y a pas lieu de juger que de telles demandes sont irrecevables.
Par ailleurs, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel et en l’absence de dispositions ordonnant l’expulsion des appelants dans l’ordonnance déférée, la cour n’est pas tenue de statuer sur leur demande tendant à voir la société [N] Investissements débouter de toute condamnation sous astreinte aux fins d’ordonner leur expulsion pure et simple.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cette disposition, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent, cause à son propriétaire une perte de jouissance de son bien, résultant notamment d’une impossibilité de percevoir des loyers, justifiant une indemnité d’occupation.
En l’espèce, MM. [G] et la société Real Car ne contestent nullement avoir occupé les locaux appartenant à la société [N] Investissements sans disposer d’un titre régulier. Ils reconnaissent que le contrat de bail portant sur les locaux appartenant à la société intimée n’a pas été signé avec un représentant de celle-ci.
Ainsi, ils ont occupé sans droit ni titre les locaux.
La période d’occupation peut être fixée du 31 octobre 2024 au 27 janvier 2025, dates des deux procès-verbaux constatant la présence de la société Real Car et de son départ des locaux.
Cette occupation sans droit ni titre des locaux est source d’un préjudice indéniable pour la société [N] Investissements qui n’a pu jouir des lieux et n’a pu les louer.
Il importe peu que la société Real Car ait été ou non victime d’une escroquerie, son occupation étant irrégulière, elle cause un préjudice au propriétaire des lieux. Il lui appartiendra, le cas échéant, d’exercer un recours à l’encontre de l’auteur du faux contrat de bail.
Le préjudice subi par la société [N] Investissements peut être évalué, de manière non sérieusement contestable, au montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir au cours de la période d’occupation.
Eu égard aux échanges de courriels et au contrat de bail produits par la société intimée, il convient de retenir un loyer mensuel de 3 200 euros, soit 9 600 euros sur la période d’occupation sans droit ni titre.
La provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance peut ainsi être fixée à la somme de 9 600 euros.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné MM. [G] et la société Real Car solidairement à verser à la société [N] Investissements une provision de 9 600 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Real Car et MM. [G] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en cause d’appel, il serait inéquitable de laisser à la société intimée la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Aussi, MM. [G] et la société Real Car doivent être condamnés in solidum à verser à la société [N] Investissements la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MM. [G] et la société Real Car devront, en outre, supporter in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [R] et [Y] [G], la société Real Car à verser à la société [N] Investissements la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM. [R] et [Y] [G], la société Real Car de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum MM. [R] et [Y] [G], la société Real Car aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
- Radiation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification ·
- Constitution ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Appel ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Dépense ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Application ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Matière première ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Oiseau ·
- Rongeur ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Élevage ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Logement ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Effets ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soudan ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.