Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 22 mars 2023, N° 22/01109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 3 juin 2025
N° RG 23/00770 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F75W
— PV- Arrêt n°
[W] [T] / [N] [Y] [D] veuve [G], [E] [I] [G], [R] [G]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 22 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01109
Arrêt rendu le MARDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [N] [Y] [D] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
M. [E] [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 6 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 31 mai 1997, M. [E] [G] et [R] [G] sont devenus nus-propriétaires par dévolution d’une propriété rurale d’une maison d’habitation avec garage, dépendances et terrains située [Adresse 3] à [Localité 1] (Allier), Mme [L] [D] veuve [G] devenant usufruitière de ce bien immobilier. Suivant un contrat conclu sous seing-privé le 2 septembre 2021, Mme [D] veuve [G] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [T] sur cette maison d’habitation et ses dépendances pour une durée de trois ans à compter du 2 septembre 2021 moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 €, outre versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 500,00 €.
Le 26 avril 2022, Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] ont signifié à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans ce bail afin d’obtenir paiement des loyers et charges à hauteur de la somme totale de 3.066,38 € au titre de la période de septembre 2021 à avril 2022, outre le coût de l’acte.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] ont assigné le 12 août 2022 M. [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon qui, suivant un jugement n°RG-22/01109 rendu le 22 mars 2023 :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [D] veuve [G], M. [E] [G] et M. [R] [G] et M. [T] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Allier), à compter du 27 juin 2022 ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs ;
— condamné M. [T] à payer à Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] la somme totale de 3.919,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 2.919,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné M. [T] à payer à Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 27 juin 2022, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 26 juin 2022, sont intégrées dans la somme de 3.919,00 € allouée aux bailleurs par le présent jugement, ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
— dit que Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] seront autorisés à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
— dit que Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] seront autorisés à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
— condamné M. [T] à payer à Mme [D] veuve [G] ainsi que MM. [E] et [R] [G] une indemnité de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à M. le préfet de l’Allier, représentant de l’Etat dans le département, par application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 mai 2023, le conseil de M. [T] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : L’objet de l’appel de Monsieur [T] porte sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a : – Constaté la résiliation du bail concernant le logement [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du 27 juin 2022 – Dit qu’à défaut pour Monsieur [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion ' Condamné Monsieur [T] à payer aux consorts [G] la somme de 3 919 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26.06.2022 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 sur la somme de 2 919 € et à compter du présent jugement pour le surplus – Condamné Monsieur [T] à payer aux consorts [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce qu’à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux étant précisé que les indemnités d’occupations dues de la résiliation du bail le 27.06.2022 à la date du dernier décompte le 26.06.22 son intégrées dan la somme de 3 919 € ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir, – Dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois, – Dit que les consorts [G] seront autorisés à indexer le loyer – Dit que les consorts [G] seront autorisés à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, – Condamné Monsieur [T] à payer aux consorts [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Condamné Monsieur [T] aux dépens en ce compris frais de commandement de payer, assignation et signification Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué. Conformément à la circulaire du Ministère de la Justice en date du 4 août 2017 de présentation des dispositions du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence de l’appel en matière civile, modifié par le Décret n° 2017-1227 du 23 août 2017, il convient de considérer le présent acte comme une annexe de la déclaration d’appel formé par Monsieur [T] faisant corps avec cette dernière. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 août 2023, M. [W] [T] a demandé de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [T], et y faisant droit ;
— infirmer le jugement du 22 mars 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer à nouveau ;
— relever que les demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion sont devenues sans objet du fait du départ volontaire des lieux par M. [T] ;
— fixer le montant des sommes dues ;
— pour ce faire, enjoindre, si nécessaire et à défaut de communication volontaire, le décompte actualisé établi par Me [U], d’ores et déjà et dans l’attente du décompte, sur la somme de 3.919,00 € ;
— dire que le règlement de cette somme pourra s’effectuer en 35 mensualités de 110,00 € outre la 36ème de 69,00 € ;
— dire que l’équité impose de ne pas faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 8 novembre 2023, Mme [L] [D] veuve [G], M. [E] [G] et M. [R] [G] ont demandé de :
— [à titre principal], débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition ;
— à titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande de délai de paiement, dire que M. [T] sera tenu au paiement du solde de la dette à la dernière échéance et qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
— [en tout état de cause], condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 1.450,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogée au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de constater que les lieux précédemment loués ont été quittés avec restitution des clés le 7 août 2023 par M. [T], qui ne formule au demeurant aucune demande dans ses conclusions d’appel en ce qui concerne le dispositif du jugement de première instance sur la constatation de la résiliation du bail et la décision consécutive d’expulsion. Il en est de même en ce qui concerne les décisions consécutives de fixation des indemnités d’occupation et d’exigibilité de ces sommes jusqu’à libération effective des lieux ainsi que d’application contractuelle de l’indexation des loyers et du remboursement des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux. Ces chefs de décision de première instance seront en conséquence purement et simplement confirmés.
M. [T] ne conteste pas dans ses conclusions d’appelant que le montant de l’arriéré de loyer était de 3.919,00 € au 2 mars 2023, ce montant correspondant à la condamnation pécuniaire principale de première instance. Il ajoute qu’aucun décompte actualisé ne lui a été adressé et qu’il ne s’est pas vu restituer son dépôt de garantie. De leur côté, les consorts [D]-[G] ne font valoir aucune actualisation de cette créance dans leurs conclusions d’intimé, se bornant à demander la confirmation du jugement de première instance sur ce chef de condamnation pécuniaire et répliquant que le dépôt de garantie s’est compensé avec le dernier loyer qui est resté impayé. M. [T] ne conteste pas cette objection alors que sa demande de communication d’un décompte est dénuée d’objet dans la mesure où il ne conteste en définitive ni le principe ni le montant de sa dette locative réclamée à hauteur du montant total précité de 3.919,00 €. Dans ces conditions, cette demande de communication de pièces sera rejetée et le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne cette condamnation pécuniaire de 3.919,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 juin 2022.
M. [T] ayant de fait bénéficié d’un large délai pour apurer sa dette locative du fait de la durée de la procédure d’appel, sa demande subsidiaire de délai de paiement sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [D]-[G] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.450,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [T] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-22/01109 rendu le 22 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [W] [T] à payer au profit de M. [E] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [D] veuve [G] une indemnité de 1.450,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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