Irrecevabilité 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 23/03479 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04981 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7KC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/03479
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [S] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE:
LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE Société anonyme coopérative de Banque
Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 560 801 300 ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILLANOVA, avocat postulant et Me THUERY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport , et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2024 a été prorogé au 28 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie de l’appel interjeté le 07 juillet 2023 par Mme [S] [B] épouse [X] à l’encontre de la Banque Populaire Occitane, d’un jugement contradictoire en date du 8 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez (affaire n° 22/01012).
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023, le président de la présente chambre de la Cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé l’affaire à bref délai.
Un avis de caducité du 28 août 2023 a été adressé au conseil de l’appelante aux motifs de l’absence de signification par celle-ci de ses conclusions à l’intimée dans le délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile.
A la suite des explications du conseil de l’appelante, le président de la présente chambre, par ordonnance en date du 14 septembre 2023, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête déposée au greffe de la Cour par la voie électronique le 4 octobre 2023, l’appelante a déférée à la Cour l’ordonnance du 14 septembre 2023.
A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 7 octobre 2024, notamment pour permettre à l’appelante de conclure sur l’irrecevabilité de la requête en déféré soulevée par la défenderesse au déféré et tenant à la tardiveté du recours.
Aux termes de cette requête et de ses dernières conclusions responsives signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [S] [B] épouse [X] demande à la Cour , au visa de l’article 910-3 du Code de procédure civile de :
— réinscrire au rôle du recours en appel de Mme [X] au motif que la décision du premier président statuant sur la demande de suspension de l’exécution provisoire n’a pas été transmise à ce jour ce qui n’a pas permis de prendre des conclusions sur le « fond » dans le délai imparti d’un mois.
— constater que les écritures du conseil de Mme [X] devaient compléter les demandes initiales de Mme [X] et qu’il n’y a aucun manque de diligences de sa part dès lors qu’il se trouvait dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel non reçue au moment de l’expiration du délai pour conclure.
S’agissant de la recevabilité de sa requête en déféré, elle expose que sa requête n’a pas été déposée tardivement, le délai de quinze jours imparti par l’article 916 du code de procédure civile ne commençant à courir selon la jurisprudence qu’à compter du lendemain de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et non le jour même de cette ordonnance.
Sur le fond, elle fait valoir qu’aucune décision du premier président de la Cour saisi d’une demande de sursis à exécution n’ayant été notifiée à l’appelante laquelle était donc en attente de cette décision, elle n’a pas été en mesure de conclure dans le délai d’un mois imparti, cette situation constituant un cas de force majeure permettant au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La SA Banque Populaire Occitane, aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique du 2 octobre 2024, demande à la Cour de :
— prononcer l’irrecevabilité du déféré N°RG 23/04804 pour tardiveté,
— débouter Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 14 septembre 2023 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel
— condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré déposée plus de quinze jours après la date de l’ordonnance prononçant la caducité, le délai de reours commençant à courir à compter de la date de cette ordonnance du 14 septembre 2023 pour expirer le 29 septembre 2023 et non à compter du lendemain de l’ordonnance.
Sur le fond, elle soulève l’irrecevabilité des demandes au regard de leur formalisme, la requête en déféré ne comportant à aucun moment une demande d’infirmation de l’ordonnance de caducité, de sorte que la Cour ne pourra que confirmer cette ordonnance.
Subsidiairement, elle fait valoir que les explications de l’appelante ne constituent pas un cas de force majeure l’ayant empêchée de conclure dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent notamment sur l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel.
Conformément à ces dispositions, le délai de quinze jours pour former un recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état court, dans tous les cas, à compter de la date de cette ordonnance, sans que les parties puissent invoquer le fait qu’elles n’ont pas été avisées ou ont été avisées tardivement du prononcé de l’ordonnance. En effet, un tel délai de recours ne saurait être soumis aux règles ordinaires des voies de recours et notamment aux dispositions de l’article 641du code de procédure civile invoquées par la requérante qui prévoient que le jour de l’acte ne compte pas dans la computation du délai, de même que ce n’est pas davantage à compter de la connaissance prise par les parties de la décision judiciaire et donc de sa notification ou de sa signification que le délai de recours peut commencer à courir, alors que s’agissant d’une décision rendue par le conseiller de la mise en état et statuant sur les incidents affectant l’instance d’appel, les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile qui prévoient que la requête en déféré doit être déposée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance poursuivent un but légitime de célérité de traitement de ces incidents.
Dès lors, en l’espèce, il convient de considérer que ce délai qui courrait à compter de la date de l’ordonnance de caducité du 14 septembre 2023, soit jusqu’au 28 septembre 2023 inclu, était expiré à la date à laquelle la requête en déféré a été déposée, soit le 4 octobre 2023.
Il convient, en conséquence,de déclarer irrecevable la requête en déféré en raison de sa tardiveté.
L’ordonnance déférée à la cour produit donc son plein effet.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire Occitane les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme [S] [B] épouse [X] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 698 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Maître Sébastien Leblond, conseil de la requérante les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare irrecevable le déféré formé contre l’ordonnance du présidente de la présente chambre du 14 septembre 2023,
— condamne Mme [S] [B] épouse [X] à payer à la SA Banque Pupulaire Occitane la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Maître Sébastien Leblond aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Matière première ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification ·
- Constitution ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Appel ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Effets ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soudan ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Retraite complémentaire ·
- Application ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Associé ·
- Appel-nullité ·
- Administration
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Escroquerie ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Oiseau ·
- Rongeur ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Élevage ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Logement ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.