Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 oct. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1347
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGZI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 octobre à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 à 17h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [L]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 octobre 2025 à 17h35
Vu l’appel formé le 22 octobre 2025 à 15 h 23 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [L]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence de représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [T] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2025 à 15h23, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de pièce utile en ce que l’autorité administrative ne justifie pas de la saisine effective des autorités maliennes ;
— absence de diligences utiles de l’autorité administrative aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 22 octobre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du TARN, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce que l’autorité administrative n’a pas fourni l’ensemble des pièces utiles et plus particulièrement la preuve de la saisine des autorités consulaires maliennes.
Les pièces utiles se définissent comme étant celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Si la preuve des diligences utiles réalisées par l’administration aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement peut être déterminante pour le succès de sa requête en prolongation du placement en rétention administrative, elle n’est pas en revanche de nature à conditionner la recevabilité de ladite requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le fait que l’intéressé :
— eu égard aux faits commis (placement en garde à vue par les services de police nationale d'[Localité 1] pour tentative d’agressions sexuelle aggravée et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D) et au risque de récidive et de soustraction représente une menace pour l’ordre public ;
— ne justifie d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne déclare aucune adresse de domiciliation réelle et permanente dans le département du Tarn, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative a saisi l’ambassadeur du Mali dès le 22 septembre 2025 d’une demande de reconnaissance consulaire de l’intéressé afin de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle a en parallèle sollicité l’UCI à la même date, qu’elle a relancé le 16 octobre 2025.
Comme l’a relevé le 1er juge, le fait que la transmission du dossier par l’UCI aux autorités maliennes n’ait été réalisée que le 10 octobre 2025 s’explique par les vérifications qu’elle a dû conduire et le retard du traitement des affaires en cours avec le Mali en l’absence des autorités consulaires de ce pays durant le mois d’août. De telles circonstances apparaissant ainsi comme étant insurmontables pour l’autorité administrative en charge d’obtenir le laissez-passer consulaire indispensable à la mise à exécution de la mesure d’éloignement concernant M. X se disant [T] [L].
Il résulte de ces éléments que ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Il sera rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. X se disant [T] [L] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des autorités maliennes, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que lesdites autorités vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [T] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de TARN, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [T] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC
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