Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/01844
CPH Annecy 28 novembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 21 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Surcharge de travail et conditions de travail délétères

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas établis, et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur concernant les durées maximales de travail justifiaient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement violé les durées maximales de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis au salarié en raison de la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts au salarié.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 21 août 2025, n°23/01844
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 1 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/01844
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01844
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 28 novembre 2023, N° F23/00055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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