Infirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STAR INVEST, S.A.S. ALCYOM c/ S.A.R.L. AELIS PATRIMOINE, Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, S.A.S. FINAREA |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°586
N° RG 21/01912
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPIW
(1)
S.A.S. ALCYOM
C/
M. [T] [P]
Mme [U] [J] épouse [P]
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me THOMAS-BELLIARD
— Me LHERMITTE
— Me DOUARD
— Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTES :
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. ALCYOM
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Christophe AYELA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [P]
né le 06 Novembre 1939 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [U] [J] épouse [P]
née le 23 Mars 1938 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David MEHEUT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GLASER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine CHATAIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Les 15 avril 2008, 18 août 2009 et 26 juillet 2010, M. [T] [P] et Mme [U] [J], son épouse, désireux de bénéficier de réductions d’impôt dans le cadre du dispositif institué par la loi n° 200-1223 du 21 août 2007, ci-après la loi TEPA, ont souscrit à hauteur de la somme de 50 355,50 euros au capital de la société Finaréa epsilon constituée le 21 mai 2008 par la société Fleuret associés conseil devenue Finaréa et la société Star invest. Le dispositif leur avait été présenté par la société Aelis conseil devenue Aelis patrimoine laquelle avait été mandatée par la société Alcyom pour ce faire.
L’administration fiscale a remis en cause les réductions d’impôts accordées à hauteur de la somme de 42 737 euros. Les époux [P] ont contesté en vain cette décision.
Suivant acte d’huissier des 21 et 25 mars 2013, les époux [P] ont assigné la société Aelis patrimoine, la société Alcyom, la société Finaréa et la société Star invest devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant acte d’huissier du 4 décembre 2013, la société Finaréa a assigné la société Liberty mutual insurance Europe, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 16 février 2021, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné in solidum la société Finaréa, la société Star invest, la société Alcyom et la société Aelis patrimoine à payer aux époux [P] la somme de 25 200 euros.
Dit que les intérêts légaux dus au titre de chaque année entière écoulée produiraient eux-mêmes intérêt.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société Finaréa à payer la somme de 2 000 euros à la société Liberty mutual insurance Europe en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la société Finaréa, la société Star invest, la société Alcyom et la société Aelis patrimoine à payer aux époux [P] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la société Finaréa, la société Star invest, la société Alcyom et la société Aelis patrimoine aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Caroline Duffin.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux [P], la société Finaréa, la société Star invest et la société Alcyom sont appelants du jugement. La société Aelis patrimoine est appelante incidente.
En leurs dernières conclusions du 29 septembre 2023, la société Star invest et la société Alcyom demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 ancien et 1315 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées à payer aux époux [P] la somme de 25 200 euros ainsi que la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau,
Dire qu’elles n’ont commis aucune faute.
Dire qu’elles n’ont pas engagé leur responsabilité vis-à-vis des époux [P].
Dire que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les prétendues fautes commises et les préjudices allégués.
Dire que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
En tout état de cause,
Débouter les époux [P] de leurs demandes.
Les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Finaréa demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
À titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [P] tendant à obtenir la réparation d’un dommage consécutif à la perte des réductions fiscales et d’un préjudice financier complémentaire.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Star invest, la société Alcyom et la société Aelis patrimoine à payer aux époux [P] la somme de 25 200 euros et dit que les intérêts légaux dus au titre de chaque année entière écoulée produiraient eux-mêmes intérêt.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Star invest, la société Alcyom et la société Aelis patrimoine à payer aux époux [P] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Liberty mutual insurance Europe la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejeter l’appel incident des époux [P].
Débouter les époux [P] de leurs demandes.
Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le recours en garantie formé à l’encontre de la société Liberty mutual insurance Europe.
Déclarer nulles les clauses d’exclusion de garantie stipulées aux articles 3.4 et 3.5 de l’extension de garantie et s’agissant de la clause stipulée à l’article 3.5 la déclarer en tout état de cause inapplicable.
Condamner la société Liberty mutual insurance Europe à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Débouter la société Liberty mutual insurance Europe de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel.
En leurs dernières conclusions du 16 juin 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1991 et 1992 du code civil dans leur rédaction applicable,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable,
Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Finaréa, la société Alcyom, la société Aelis patrimoine et la société Star invest à leur payer la somme de 25 200 euros en réparation du préjudice patrimonial subi outre les intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts sauf à les faire courir à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2013 et non du jugement ainsi que les frais irrépétibles arrêtés par les premiers juges.
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tenant à la réparation du préjudice procédant du redressement fiscal.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Finaréa, la société Alcyom, la société Aelis patrimoine et la société Star invest à leur payer la somme de 42 737 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2013, lesquels se capitaliseront par années échues conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable.
Condamner in solidum la société Finaréa, la société Alcyom, la société Aelis patrimoine et la société Star invest à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes sociétés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En ses dernières conclusions du 16 juin 2023, la société Aelis patrimoine demande à la cour :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice allégué par les époux [P] au titre de leur redressement fiscal et de leur préjudice financier complémentaire.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard des époux [P].
Constater que les époux [P] n’ont subi aucun préjudice en relation causale directe avec la faute qui lui est imputée.
En conséquence,
Juger que sa responsabilité n’est pas engagée.
Rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre.
À titre subsidiaire,
Réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation accordée aux époux [P].
En tout état de cause,
Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux [P] aux dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, la société Liberty mutual insurance Europe demande à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles L. 113-1, L. 124-1 et suivants, L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances,
À titre principal,
Dire que la réclamation des époux [P] ne porte pas sur une faute professionnelle commise par la société Finaréa et la société Finaréa epsilon dans le cadre de l’activité assurée définie par la police d’assurance.
Dire qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge cette réclamation.
Débouter la société Finaréa de son appel en garantie et de l’ensemble de ses demandes.
Par suite,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter la société Finaréa de son appel en garantie et de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Dire que la réclamation des époux [P] est exclue en application de l’exclusion 3.5 de l’extension de la police d’assurance.
Dire que la réclamation des époux [P] est également exclue en application de l’exclusion 3.4 de l’extension de la police d’assurance.
Dire qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge cette réclamation.
Débouter la société Finaréa de son appel en garantie et de ses demandes.
À titre très subsidiaire,
Dire que la réclamation des époux [P] est mal fondée.
Débouter les époux [P] de leur réclamation.
Débouter la société Finaréa de ses demandes.
En tout état de cause,
Débouter la société Finaréa de ses demandes inférieures à la franchise.
Plus généralement,
Débouter la société Finaréa de ses demandes.
Condamner la société Finaréa à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [P] rappellent qu’ils avaient sollicité la société Aelis patrimoine afin qu’elle leur propose notamment des produits leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt dans le cadre du dispositif institué par la loi TEPA. Ils considèrent qu’elle a manqué à son obligation de leur proposer un produit conforme. Ils lui reprochent également d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
La société Aelis patrimoine soutient qu’elle a agi en qualité de courtier, c’est-à-dire d’intermédiaire, chargé de rechercher un partenaire contractuel en vue de réaliser l’opération envisagée sans intervenir elle-même dans la conclusion du contrat. Elle ajoute que sa mission se limitait donc à proposer aux époux [P] une opération devant leur permettre de bénéficier du dispositif fiscal de la loi TEPA. Elle prétend que l’opération proposée était conforme au mandat de recherche. Elle considère que les époux [P] étaient informés des risques de l’investissement ainsi que des exigences requises pour obtenir l’avantage fiscal.
Comme rappelé par les premiers juges, la société Aelis patrimoine et les époux [P] sont convenus le 14 avril 2008 d’un contrat intitulé mandat de recherche aux termes duquel les époux [P], mandants, déclaraient chercher à participer à un programme d’investissement leur permettant de réduire leur impôt et confiaient le soin à la société Aelis patrimoine, mandataire, de rechercher spécialement pour leur compte avant le 31 décembre 2009 toute opération adaptée ouvrant droit soit au dispositif TEPA, soit au dispositif Girardin.
Il ne peut être reproché à la société Aelis patrimoine d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en présentant une opération non conforme au mandat de recherche, car comme il sera dit ci-après, aucun élément ne lui permettait de déceler au moment de sa création et de la vente de ses actions que la société Finaréa epsilon n’entrerait pas dans le cadre des dispositions de la loi TEPA. Il appartenait en revanche au mandataire professionnel de s’enquérir de la situation financière de ses mandants, de leur expérience et de leurs objectifs en matière de placement ou de financement et de leur communiquer d’une manière claire et compréhensible les informations utiles pour prendre une décision. La société Aelis patrimoine ne démontre pas, en dehors de la remise de la notice d’information rédigée par la société Finaréa, avoir informé de manière appropriée les époux [P] du risque de dépréciation significative des titres qu’ils projetaient d’acheter voire du risque de perte totale de leur investissement, risque dont il n’est pas discuté qu’il est effectivement advenu.
Si les époux [P] ne sont donc pas fondés à solliciter la condamnation de la société Aelis patrimoine à les indemniser au titre de la perte de l’avantage fiscal espéré, ils sont fondés à solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de leur investissement. Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Si le mandataire avait correctement exécuté ses obligations d’information et de conseil, les époux [P] auraient pu éviter d’investir dans la société Finarea epsilon et privilégier un investissement autre offrant de meilleures garanties de restitution de l’investissement. Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont condamné la société Aelis patrimoine à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [P] la somme de 25 200 euros représentant 50 % arrondis de l’investissement réalisé.
Les époux [P] rappellent que la société Finaréa et la société Star invest sont à l’origine de la création de la société Finaréa epsilon. Ils leur reprochent d’avoir créé une société ne permettant pas de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par la loi TEPA. Ils reprochent à la société Alcyon d’avoir commercialisé un produit non conforme aux spécifications promises.
La société Star invest et la société Alcyom indiquent que la société Finaréa epsilon était une holding conçue pour répondre aux exigences de la loi TEPA, à savoir une holding animatrice investissant au capital de PME françaises et permettant aux investisseurs de bénéficier de réduction au titre de l’impôt sur la fortune. Elles rappellent qu’il ressort de l’analyse des moyens développés par l’administration fiscale qu’il est reproché à la société Finaréa epsilon de ne pas s’être inscrite dans les exigences de la loi TEPA non au moment de sa création mais dans le cadre des investissements qu’elle a réalisés ultérieurement. La société Star invest rappelle qu’elle n’avait aucun mandat social. La société Alcyom, filiale de la société Star invest, rappelle qu’elle a été chargée par la société Finaréa epsilon de lever des fonds. La société Star invest et la société Alcyom contestent toute responsabilité au motif qu’elles ne sont responsables ni du montage, ni de la diffusion des informations aux époux [P], et qu’elles n’ont pas à répondre des fautes commises par la société Finaréa gérante de la société Finaréa espsilon.
Il apparaît en effet que les reproches formulés par l’administration fiscale portaient, non sur l’ingénierie juridique et fiscale de l’opération ayant conduit à la constitution le 21 mai 2008 de la société Finaréa epsilon, qui avait pour objet social la gestion et l’animation sous toute formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans des entreprises, mais sur les investissements effectivement réalisés qui relevaient de la seule responsabilité de la société Finaréa en qualité de gérante. La société Star invest et la société Alcyom, qui ne peuvent non plus se voir reprocher la perte de valeur des actions dès lors qu’elles n’avaient aucun mandat social, sont fondées à solliciter leur mise hors de cause.
En revanche, il doit être reproché à la société Finaréa de n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour conférer aux investissements de la société Finaréa epsilon, non le caractère d’investissements financiers assortis d’un droit de regard sur la gestion des entreprises, mais d’investissements participant de la gestion et de l’animation de ces entreprises. Si la société Finaréa epsilon a connu des difficultés ayant conduit à sa liquidation amiable, et à la perte de valeur de ses titres, ce qui constitue un aléa de la vie des affaires qui ne peut être reproché à la société Finaréa, sa responsabilité est entière dès lors que les investissements effectivement réalisés ne l’ont pas été dans le respect des exigences de la loi TEPA. Ce faisant, elle a exposé les investisseurs, dont les époux [P], à un dommage fiscal. Ces derniers sont fondés à rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel.
Si la société Finaréa fait valoir qu’aucune faute n’a été commise dans l’élaboration et la mise en 'uvre de l’opération, elle échoue à démontrer que la position de l’administration fiscale serait erronée. Le fait que la société Finaréa epsilon n’a procédé qu’à des investissements limités, sans autres activités d’animation dûment justifiées, à partir du 13 novembre 2009, après de long mois d’inertie, ne saurait lui conférer au moment des investissements la qualité d’holding animatrice au sens de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable.
La société Finaréa prétend que la proposition de rectification reçue par les époux [P] aurait nécessairement dû être annulée. Elle considère que les époux [P] ont participé de leur préjudice en omettant de faire valoir les moyens de défense adéquats. Or ceux-ci ont contesté la décision par-devant la présente cour qui suivant arrêt du 15 mars 2022 a jugé que la procédure suivie par l’administration fiscale était régulière et qu’ils ne pouvaient prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts dès lors que la société Finaréa epsilon n’avait pas la qualité d’holding animatrice au jour des souscriptions.
La société Finaréa prétend que les époux [P] ne peuvent se plaindre d’aucun préjudice indemnisable ce d’autant qu’ils ne justifieraient pas avoir payé les sommes réclamées par l’administration fiscale. Le principe du redressement est cependant acquis de sorte que les époux [P] justifient d’un préjudice né et actuel. Ils sont fondés à solliciter la condamnation de la société Finaréa à leur payer la somme de 42 737 euros en réparation de ce préjudice.
La société Liberty mutual insurance Europe rappelle que l’activité assurée était la création et la gestion d’holdings animatrices créées par la loi TEPA. Elle ajoute que l’article 3.5 de la police d’assurance excluait de la garantie toute réclamation fondée sur le non-respect de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Comme il a été dit l’activité de la société Finaréa epsilon ne répondait pas à la définition d’une holding animatrice. C’est donc en vain que la société Finaréa sollicite la garantie de son assureur.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
La société Aelis patrimoine sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 25 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013, date de la mise en demeure de payer. La société Finaréa sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 42 737 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013, date de la mise en demeure de payer. La capitalisation des intérêts qui est de droit sera ordonnée à compter du 16 février 2021. Il n’y a pas lieu au principal à condamnation in solidum de la société Aelis patrimoine et de la société Finaréa dès lors que les fautes sont de nature différente et portent sur des préjudices distincts.
Il y a lieu en revanche de condamner in solidum la société Aelis patrimoine et la société Finaréa à payer aux époux [P] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Aelis patrimoine et la société Finaréa, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne la société Aelis patrimoine à payer à M. [T] [P] et Mme [U] [J], son épouse, la somme de 25 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013.
Condamne la société Finaréa à payer à M. [T] [P] et Mme [U] [J], son épouse, la somme de 42 737 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2013.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2021.
Condamne in solidum la société Aelis patrimoine et la société Finaréa à payer à M. [T] [P] et Mme [U] [J], son épouse, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne in solidum la société Aelis patrimoine et la société Finaréa aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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