Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 nov. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2024, N° 24/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01599 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3E
Monsieur [Y] [D] Entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne HP EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« PRONONCE la résiliation du contrat de travaux signé le 22 octobre 2021 par Monsieur [F] [X] et Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, aux torts de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 50 963,18 € (cinquante mille neuf cent soixante-trois euros et dix-huit centimes) à titre de restitution du trop-perçu,
REJETTE les autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SALSU CDLV Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 12 décembre 2024 par M. [Y] [D] entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’avis d’orientation du 13 décembre 2024 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat dans les intérêts de M. [F] [X] le 05 février 2025 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 12 mars 2025;
Vu les conclusions d’incident déposées par RPVA le 10 février 2025, par M. [X] aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 25 mars 2025 par M. [D], demandant au conseiller de la mise en état de :
REJETER la demande de radiation de Monsieur [X]
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Premier Président sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Monsieur [D],
CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens .
Vu l’ordonnance de référé rendu par le Premier Président de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion le 2 mai 2025, ayant statué en ces termes :
DEBOUTONS Monsieur [Y] [D] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement dont appel ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident N°2 déposées le 2 juin 2025 par M. [D], demandant au conseiller de la mise en état de :
REJETER la demande de radiation de Monsieur [X]
CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident N°3 déposées par RPVA le 12 juin 2025, par M. [X], demandant au conseiller de la mise en état de :
CONFIRMER Le Jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [Z] [D] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3.255 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont soustraction au profit de la SELASU CDLV AVOCAT,
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 12 mars 2025 alors que les intimés avaient déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par M. [X] le 10 février 2025, soit avant les conclusions d’appelant.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné M. [D] à payer à M. [X] les sommes de 50 963,18 euros à titre de restitution du trop-perçu et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée tel que cela résulte de la déclaration d’appel.
L’appelant a saisi le Premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile dont il a été débouté par une décision du 02 mai 2025.
M. [Y] [D] soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource, et que les seuls actifs qu’il possède se trouvent sur le chantier de M. [X]. Il indique qu’il n’est pas en mesure de pouvoir procéder à l’exécution du jugement de première instance.
En dehors de ces affirmations, M. [Y] [D] ne démontre toujours pas que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [D], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application commande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décisison non susceptible de déféré ;
DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d’appel la procédure RG-24-1599 ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’incident ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Licenciement ·
- Opérateur ·
- Image ·
- Écran ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Bailleur ·
- Franchise ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Réclamation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Charbonnage ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Physique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tabagisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fibre textile ·
- Bourgogne ·
- Bouc ·
- Franche-comté ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Stock ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Activité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.