Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 sept. 2024, n° 22/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 février 2022, N° 21/05145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTPX
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2022 – tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/05145
APPELANTS
Madame [T] [N] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat- signification de la déclaration d’appel le 7 juin 2022 remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 juin 2024 et prorogé au 25 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [X] et Madame [T] [H], épouse [X], ont commandé à Monsieur [B] [D] exerçant une activité de couverture, ravalement, peinture et maçonnerie, des travaux de couverture concernant le logement situé [Adresse 1] qui leur ont été facturés le 30 octobre 2014 à hauteur de la somme totale de 21 500 euros TTC régulièrement acquittée.
Ils ont signalé l’apparition de désordres à Monsieur [D] par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 mai 2019, l’invitant à procéder aux travaux de reprises.
Monsieur [D] a été convoqué à une expertise amiable contradictoire par Monsieur [G] [S], expert mandaté par leur assureur de protection juridique la société Filia-Maïf, afin de constater les désordres affectant les travaux de couverture.
Le rapport de l’expert a été rédigé le 16 juillet 2020 au constat de l’absence de Monsieur [D] et de la société Eppee Assurances, bien que dûment convoqués.
L’assureur de protection juridique a notifié le rapport d’expertise amiable à Monsieur [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé de l’intéressé le 12 octobre 2020.
Monsieur et Madame [X] ont sollicité un devis pour des travaux de reprise de la couverture avec dépose du faîtage, des encadrements d’étanchéité des fenêtres, création d’un nouveau faîtage et d’un nouvel encadrement d’étanchéité en zinc avec voliges, tasseaux et feuilles de zinc qui leur a été adressé le 1er juin 2020 par la société France Couverture le au prix de 13 780 euros TTC.
Ils ont fait réaliser en urgence des travaux de bâchage dans l’attente des travaux de réfection facturés à hauteur de 960 euros TTC.
Par deux courriers recommandés du 8 octobre et du 28 décembre 2020 la société Filia-Maïf, aux visas des conclusions de l’expertise amiable et du devis des travaux de reprise, mettait en demeure la société [D] de régler la somme de 14 740 euros.
Par exploit délivré le 26 août 2021, Monsieur et Madame [X] ont assigné Monsieur [B] [D] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry en paiement des sommes suivantes :
— 13 780 euros au titre des travaux de réfection suivant devis du 1er juin 2020 outre l’actualisation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement et les intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement
— 960 euros en remboursement de la facture France Couverture du 10 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au complet paiement
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au complet paiement
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Le jugement rendu le 18 février 2022, a débouté Monsieur et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur et Madame [X] ont interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur [B] [D] par exploit remis à étude du 7 juin 2022.
Par conclusions signifiées à Monsieur [B] [D] par exploit remis à étude le 5 juillet 2022 Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de :
Déclarer Monsieur et Madame [X] recevable et bien fondés en leur appel
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 1ère chambre du tribunal judiciaire d’Evry en date du 18 février 2022
Statuant à nouveau,
Dire Monsieur [B] [D] responsable des désordres affectant les travaux réalisés pour le compte de Monsieur et Madame [X] sur le fondement de 'article 1147 ancien du Code civil ;
Par conséquent,
Le condamner à payer à Monsieur et Madame [X] les sommes suivantes :
— 13 780 euros au titre des travaux de réfection suivant devis du 1er juin 2020 outre l’actualisation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement et les intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement
— 960 euros en remboursement de la facture France Couverture du 10 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au complet paiement
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au complet paiement
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Les condamner également aux dépens tant de première instance que d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifié à Monsieur [B] [D] par exploit remis à étude le 7 juin 2022.
Monsieur [B] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La responsabilité et la réparation des désordres
Le tribunal a retenu que la preuve de la matérialité des désordres imputables à Monsieur [D] n’est pas rapportée, au motif que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, relevant également que ledit rapport paraît se contredire sur la matérialité des désordres qu’aucun élément extrinsèque ne vient corroborer.
Monsieur et Madame [X], au soutien de l’infirmation du jugement, exposent que la matérialité des désordres est parfaitement établie et qu’aucune contradiction n’affecte le rapport d’expertise amiable qui précise la nature des malfaçons tout en soulignant l’absence d’infiltrations consécutives aux désordres au jour de l’expertise. Ils ajoutent que ces désordres sont corroborés par un constat d’huissier qu’ils ont fait établir le 3 mai 2022 et soulignent l’urgence des travaux à entreprendre compte tenu de l’ancienneté de leur réclamation, de l’absence de réponse de l’entrepreneur et de la gravité des désordres affectant leur habitation.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le rapport de l’expert amiable du Cabinet Prunay mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [X], met en évidence au paragraphe 4 Constats, discussions, préjudices : « des affaissements du toit au niveau des pans comprenant les fenêtres, une pente inférieure à 10 ° alors que la norme est à 15° pour l’équipement des fenêtres, le soulèvement de la bavette d’étanchéité en partie basse de la fenêtre de toit, une fixation défaillante des tôles de rives, des pignons du toit, un défaut de fixation des habillages en PVC des pignons. » L’expert souligne au jour de l’expertise l’absence de désordres visibles consécutifs à ces malfaçons de conception et de réalisation soit en l’espèce l’absence d’infiltration et conclut à la responsabilité technique de Monsieur [D] en raison des malfaçons imputables aux travaux.
Le tribunal a exactement relevé, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, qu’hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judicaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci.
Cependant à hauteur d’appel, Monsieur et Madame [X] produisent un constat établi par Maître [K] [M] huissier de justice, le 3 mai 2022, à leur domicile [Adresse 1], qui corrobore les désordres relevés par le rapport d’expertise amiable dont il résulte que les deux plaques rigides plastifiées constitutives du versant droit de la toiture sont désolidarisées, laissant la charpente visible, la bande métallique de protection positionnée à la verticale se soulevant aux extrémités.
Plusieurs photographies caractérisent la description de ces malfaçons et l’intégralité de la toiture a dû être bâchée en conséquence du risque d’infiltrations imputable aux malfaçons relevées.
Les désordres consécutifs au défaut de pente de la toiture qui présente des affaissements et les défauts d’exécution affectant les pignons et les rives constatés par le rapport d’expertise amiable sont donc démontrés et mettent en cause la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [D], professionnel tenu de livrer un ouvrage exempt de vice. Ils sont caractérisés sans aucune contradiction par le rapport d’expertise amiable qui relève l’absence d’infiltration au jour du constat ce qui, contrairement à ce que retient le tribunal, ne contredit pas la matérialité des malfaçons et par le constat d’huissier qui vient au soutien du rapport d’expertise amiable.
Sur infirmation du jugement, Monsieur [B] [D] doit être condamné à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [X] ainsi établi au vu du devis n° 06/20/1171 établi le 1er juin 2020 par la société France Couverture et de la facture de pose d’une bâche de protection de toiture en date du 10 octobre 2020 soit les sommes de :
— 13 780 euros au titre des travaux de réfection suivant devis du 1er juin 2020 outre l’actualisation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’au complet paiement.
— 960 euros en remboursement de la facture France Couverture du 10 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’au complet paiement.
Monsieur et Madame [X] ont dû supporter pendant 10 ans le risque imminent d’infiltrations en toiture de leur logement, l’aspect inesthétique d’une bâche en couverture et la précarité de leur habitat dont le couvert n’était plus assuré.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs et Monsieur [B] [D] condamné à régler à Monsieur et Madame [X] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à régler à Mme [T] [H] épouse [X] et à M. [F] [X] les sommes de :
— 13 780 euros au titre des travaux de réfection suivant devis du 1er juin 2020 outre l’actualisation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement et les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’au complet paiement,
— 960 euros en remboursement de la facture France Couverture du 10 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’au complet paiement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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