Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/16027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 octobre 2021, N° F19/00689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/16027 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNJ
S.A.S [1] [Localité 1] [2]
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00689.
APPELANTE
S.A.S. [1] [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [C] a été embauché par la société [3] en qualité d’opérateur de sûreté, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, qui a été transféré le 1er décembre 2011 à la SAS [4], avec une reprise d’ancienneté au 1er décembre 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] [C] exerçait les fonctions d’opérateur de sûreté qualifié, niveau 4 échelon 1 coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sûreté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019, la SAS [4] a convoqué Monsieur [I] [C], avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable, fixé au 19 juin 2019, ensuite duquel elle l’a licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, en ces termes : « Nous vous avons convoqué le 19 juin 2019 à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, diligentée à votre encontre le 07 juin 2019.
Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [E], salarié de notre société.
Dans ce cadre, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions et que nous vous rappelons ci- après :
Le 04 juin 2019, vous avez été à l’origine de graves manquements aux règles de sûreté aéroportuaire dont les conséquences ont été préjudiciables pour notre entreprise.
En effet, le 04 juin 2019 entre 15h00 et 15h26 vous étiez opérateur RX sur le poste 5 Terminal 2 et donc en charge de l’exploitation des images du système radioscopique.
A 15h07 l’agent chargé de la fouille des bagages, est venu se positionner juste à côté de vous pour discuter et cela jusqu’à 15h20. Il a été constaté par les services compétents de l’état que, pendant tout ce temps, vous n’avez pas regardé, à de nombreuses reprises, votre écran RX : « en quittant l’écran des yeux, le convoyeur du RX n’était pas arrêté pendant que des bagages de cabine passaient dans le RX et pénétraient en PCZSAR sans que chaque image soit visionnée ».
En d’autres termes, vous avez permis le libre accès en zone sécurisée de l’aéroport à toutes sortes d’objets possiblement interdits (exemple : armes ou explosifs). La sûreté de l’aviation civile n’était clairement plus assurée.
En effet, il s’avère que vous n’avez jamais retravaillé les images du RX ou envoyé des bagages ou bannettes en fouille pour une levée de doute, alors que durant cette période 130 bagages cabines sont passés dans le RX, et ont donc pénétrés dans la zone sécurisée de l’aéroport.
L’analyse des circonstances nous amène tout particulièrement à soulever les possibles conséquences dommageables d’un tel incident.
Ces faits ont eu pour conséquence que la société [4] a été entendu par la Police Aux Frontières.
Par votre manque flagrant d’implication dans votre fonction d’opérateur de sûreté, li a été constaté la non atteinte du niveau de sureté exigé par l’Etat.
Vos agissements ont à ce titre été reconnus comme fautifs par la Police Aux Frontières qui a dressé un constat de manquement à notre encontre, en raison de votre défaillance en totale inadéquation avec vos obligations professionnelles et les missions principales qui sont les nôtres.
Ce constat de manquement à l’encontre de la société, consécutivement à l’infraction majeure aux règles de sûreté (non mises en application de la procédure de visionnage de chaque Image RX par l’opérateur) portant gravement préjudice à notre société non seulement dans le cadre de nos relations contractuelles avec l’aéroport, mais également dans le cadre de nos relations avec l’Etat dans la mesure où nous sommes en charge de l’exécution d’une mission de service public visant à préserver la sécurité des personnes et des biens sur le site de l’aéroport.
Votre comportement fautif ne peut être toléré par notre entreprise compte tenu de notre activité particulièrement sensible, de nos obligations et des répercussions négatives engendrées sur notre image commerciale auprès de notre client.
Votre attitude est contraire à l’intégrité et la probité attendues de tout opérateur de sûreté aéroportuaire. Vous avez entamé « le capital confiance » que nous vous avions accordé jusqu’à présent et il est très difficile de vous laisser dorénavant la responsabilité de nos passagers et de leurs biens.
Les fautes que vous avez commises constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles rendant nécessairement impossible votre maintien au sein de l’entreprise, étant rappelé que le contexte professionnel spécifique à notre activité exige un respect strict et absolu des procédures de sureté aéroportuaires auxquelles nous sommes soumis.
Pour l’ensemble des faits ci-dessus exposés, nous avons alors Indiqué que nous envisagions votre licenciement pour faute grave et vous avons demandé de bien vouloir nous apporter vos explications eu égard à la présente situation.
Les éléments apportés lors de notre entretien, ne nous ayant pas permis de modifier notre position quant à la gravité des faits susmentionnés, nous avons pris la décision aux termes de la présente lettre de vous notifier votre licenciement pour faute grave concernant les faits énumérés ci-dessus en violation avec notre règlement intérieur, vos obligations contractuelles, et nos procédures de travail.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère en conséquence impossible.
La période de mise à pied à titre conservatoire, dont vous avez fait l’objet en raison de la gravité des faits reprochés portant suspension de votre contrat, ne vous sera pas rémunérée. La date d’envoi de la présente lettre fixera la date de cessation de votre contrat de travail. »
Contestant son licenciement, Monsieur [I] [C] a, par requête reçue le 17 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 25 octobre 2021, a :
Fixé le salaire à 1 951,88 € (mille neuf cent cinquante et un euros et vingt huit cents).
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné la société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice de payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :
— 4 757,79 € (quatre mille sept cent cinquante – euros et soixante- dix cents) à titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3 903,77 € (trois mille neuf cent trois euros et soixante- dix -sept cents) à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 390,40 € (trois cent quatre- vingt dix euros et quarante cents) à titre de l’indemnité de congés payés afférents à cette somme,
— 1 171,13 € (mille cent soixante et onze euros et treize cents) à titre de la rémunération de la mise à pied à titre conservatoire du 07 juin 2019 au 25 juin 2019,
— 117,12 € (cent dix -sept euros et douze cents) à titre des congés payés afférents à la rémunération de la mise à pied à titre conservatoire,
— 19 519 € ( dix -neuf mille cinq cent dix -neuf euros) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [I] [C] produira intérêts de droit à compter de la demande en Justice.
Condamné la société [4] de remettre à Monsieur [I] [C] les documents suivants conformes aux condamnations ci-dessus :
— une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— le solde de tout compte rectifié,
— un bulletin de paie récapitulatif,
Rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail,
Condamné la société [4] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamné la société [4] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 15 novembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a rappelé l’exécution provisoire de plein droit, débouté les parties de leurs autres demandes et l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 février 2022, la SAS [4] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] est parfaitement fondé
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDAIRE
DIRE ET JUGER que les manquements du 4 juin 2019 constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à Monsieur [C] :
la somme de 19 519 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le licenciement dont il a fait l’objet
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à Monsieur [C] la somme de 19 519 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
LIMITER le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut
EN TOUT ETAT DECAUSE
CONDAMNER Monsieur [C] à verser au bénéfice de la Société [4] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 avril 2022, Monsieur [I] [C] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour réformait le jugement entrepris,
Constater que le licenciement est fondé sur une faute simple,
Et en conséquence :
Fixer le salaire à 1 951,88 € ;
Condamner la Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :
-4 757,70 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 903, 77 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 390,40 € à titre de l’indemnité de congés payés afférents à cette somme ;
-1171,13 € à titre de rémunération de la mise à pied à titre conservatoire du 7 juin 2019 au 25 juin 2019 ;
— 117,12 € au titre des congés payés afférents à la rémunération de la mise à pied à titre conservatoire ;
Rappeler que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [I] [C] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice.
Condamner la Société [4] à remettre à Monsieur [I] [C] les documents suivants conformes aux condamnations ci-dessus :
— Une attestation Pole emploi rectifiée ;
— Le solde de tout compte rectifié ;
— Un bulletin de paie récapitulatif ;
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit en application des articles R 1454-14 et R 1454- 28 du Code du travail ;
Condamner la Société [4] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamner la Société [4] aux dépens de l’instance.
ET EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER la Société de l’ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, fins et prétentions formées à l’encontre de Monsieur [C], celles-ci étant non fondées.
CONDAMNER la Société à payer à Monsieur [C] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC en ce compris les indemnités de première instance ;
CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [C] soutient :
— que Monsieur [H], agent de sûreté responsable ce jour là de la fouille, a quitté son poste et est venu se positionner à son côté pour discuter ; que lui-même lui a demandé à plusieurs reprises de retourner à son poste, ce que Monsieur [H] a reconnu lors de son propre entretien préalable
— qu’il a lui-même toujours continué à réaliser ses tâches de contrôle des bagages et n’a en aucun cas laissé 130 bagages sans surveillance
— que Monsieur [D], chef de poste, est également intervenu en demandant à plusieurs reprises à Monsieur [H] de reprendre son poste
— que la lettre de licenciement indique qu’il n’aurait pas regardé l’écran RX à de nombreuses reprises, ce qui est imprécis, alors que lui-même a évoqué de « rares fois » lors de l’entretien préalable
— que la société ne peut donc imputer à Monsieur [C] une situation qu’il a lui-même subie
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé de bagages en contrôle aléatoire pendant 13 minutes alors qu’aucune menace n’était détectée
— que Monsieur [H], contrairement à Messieurs [C] et [D], n’a pas été licencié pour faute grave mais a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours, alors qu’il était à l’origine du dysfonctionnement, le fait que le procès-verbal de la Police de l’Air et des Frontières ne l’ait pas mis en cause étant inopérant ; que cette inégalité de traitement arbitraire remet en cause le bien-fondé de la décision prise à son encontre.
La SAS [4] répond :
— que rien n’interdit à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, et sous réserve de ne pratiquer aucune discrimination, de sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute
— que le procès-verbal de la Police de l’Air et des Frontières a mis en exergue des différences dans la nature des manquements commis par chaque protagoniste, dans leurs responsabilités respectives et dans les conséquences qui en ont découlé ; que le constat de manquement vise uniquement Monsieur [C], en charge du contrôle des bagages sur le RX, et Monsieur [D], son chef d’équipe
— que Monsieur [H] a été sanctionné au motif qu’il n’a pas respecté les instructions de sa hiérarchie, à savoir reprendre son poste, et non pour avoir manqué aux règles de sécurité, puisque Monsieur [C] ne lui a envoyé aucun bagage à contrôler pendant 20 minutes
— qu’il est attendu d’un opérateurs de sûreté aéroportuaire, qui est agréé par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, et qui reçoit du ministre chargé des transports une certification de compétences justifiant du suivi d’une formation spécifique, qu’il exerce ses fonctions avec rigueur, vigilance et concentration
— que le 4 juin 2019, Monsieur [C], chargé d’assurer l’exploitation du système radioscopique par lequel passent les bagages cabine avant de rentrer en zone protégée, a discuté à son poste pendant plus de 20 minutes avec l’un de ses collègues, ce défaut de vigilance ayant eu pour conséquence une absence de contrôle des bagages au rayon X, réalité ressortant du procès-verbal de constat dressé par la Police de l’Air et des Frontières
— que l’employeur a reçu un procès-verbal d’infraction et une notification de manquement à une personne morale établi par un agent assermenté, l’exposant à une amende de 7 500 euros
— que, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur [C], sa connaissance des exigences du métier d’opérateur de la sécurité aéroportuaire ne saurait être discutée
— que la négligence dont il a fait preuve est une violation grave de la mission de sûreté de l’aéroport de [Localité 1] Provence à laquelle il participe, qui est une mission de service public consistant à assurer la sécurité des biens et des personnes
— que chaque constat de manquement établi par les autorités remet en cause la qualité de la prestation de la société et donc la poursuite de son activité auprès du client.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 4.1.2.5 du règlement d’exécution UE 2015/1998 fixant des mesures pour la mise en 'uvre des normes de base communes dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile, lorsqu’un équipement d’imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être visionnée par l’opérateur [']. Monsieur [I] [C] ne conteste pas qu’il était affecté comme opérateur RX sur le poste 5 Terminal 2 le 4 juin 2019 entre 15h00 et 15h26, heure de sa relève.
L’employeur verse au débat le constat de manquement contre personne morale établi le 5 juin 2019 par la Police de l’Air et des Frontières, indiquant comme manquement : « L’agent de sûreté [1] n’a pas regardé constamment l’écran du RX alors que le tapis avançait » et indiquant dans ses constatations et visionnage des images notamment que l’opérateur en fonction le 4 juin 2019 de 15 heures à 15h26 « n’a pas regardé à de nombreuses reprises son écran lors du passage des bagages de cabine dans le RX alors que le tapis avançait » ; qu’entre 15h04 et 15h26, il n’a jamais retravaillé les images de son écran et n’a envoyé aucun bagage cabine ou bannettes en levée de doute ( liquide, aérosol, gels, articles prohibés et appareils électriques de grande taille) sur les 130 qu’il aurait dû contrôler et qui sont passés dans le RX ; qu’il a « constamment discuté avec l’agent chargé de la fouille des bagages de cabine au détriment de la qualité de son travail » et a regardé celui-ci à plusieurs reprises quittant l’écran des yeux tandis que les bagages de cabine passaient dans le RX et pénétraient en PCZSAR.
La violation de l’obligation de Monsieur [I] [C] de visionner chaque image de l’équipement RX est ainsi établie.
S’il n’est pas contesté par l’employeur et qu’il résulte tant du visionnage des images par la police que des déclarations de chacun des 3 salariés ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire que c’est Monsieur [H], salarié chargé de la fouille des bagages envoyés en contrôle par l’opérateur [5], qui est venu discuter avec Monsieur [I] [C] entre 15h07 et 15h20, il appartenait à ce dernier de s’abstenir de se tourner vers lui en quittant l’écran des yeux et en laissant passer des bagages cabine sans vérification et d’échanger durant de nombreuses minutes avec lui.
La violation aux règles de sécurité qui lui est reprochée lui est ainsi imputable.
La cour retient que le fait pour un salarié expérimenté, formé aux règles de sécurité aéroportuaires, de s’abstenir à de multiples reprises et pendant de nombreuses minutes de visionner les images d’un équipement d’imagerie radioscopique, entraînant l’absence de contrôle pour un nombre important de bagages cabine admis en zone sécurisée, ce pour discuter avec un collègue, caractérise, au vu des enjeux de sûreté aérienne particulièrement pour les personnes, un manquement à ses obligations issues de son contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, laquelle de par la faute de son salarié a reçu notification d’un manquement l’exposant à une sanction financière et à un risque pour sa réputation de fiabilité, nécessaire à la poursuite de son contrat avec le client.
Le fait que la SAS [4] ait sanctionné autrement le salarié qui s’était éloigné de son poste de travail pour discuter avec Monsieur [I] [C] mais à l’encontre duquel la police n’a constaté aucun manquement à son obligation de fouiller les bagages envoyés vers lui pour contrôle relève du pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires de l’employeur s’agissant de salariés dont la nature et les conséquences de la faute étaient différentes dans leur gravité.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en toutes ses dispositions portant condamnation de l’employeur, sauf s’agissant de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont la cour n’est pas saisie au terme de la déclaration d’appel.
Monsieur [I] [C], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS [6] Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit bien fondé le licenciement de Monsieur [I] [C] pour faute grave;
Déboute Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes de nature salariale, indemnitaires et de remise de documents de fin de contrat afférentes au licenciement ;
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à la SAS [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en appel ;
Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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