Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 24/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mai 2024, N° 2024r00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASTALIE, La société CASTALIE c/ S.A.S . CEGID |
Texte intégral
N° RG 24/05335 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYIQ
Décision du Tribunal de commerce de Lyon en référé
du 29 mai 2024
RG : 2024r00732
S.A.S. CASTALIE
C/
S.A.S.. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société CASTALIE, société par action simplifiée au capital de 131.705 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 532.029.600 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 410 218 010 dont le siège social est situé [Adresse 1] où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon, a :
Condamné la société Castalie au profit de la société Cegid :
o A payer à titre provisionnel la somme de 12 340,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 24 février 2023,
o A payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Castalie aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2024, la société Castalie a sollicité la réformation de l’ensemble des chefs de jugement.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 3 juillet 2024, les plaidoiries ont été fixées au 9 septembre 2025 et la clôture au même jour.
Par conclusions régularisées le 4 septembre 2025, la SAS Castalie demande à la cour :
Donner acte à la société CAstalie de son désistement d’instance et d’action concernant l’instance enrôlée sous le RG n°24/05335.
Dire ce désistement parfait.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions régularisées le 8 septembre 2025, SAS Cegid demande à la cour :
Constater le désistement d’instance de la société Castalie,
Prendre acte de l’acceptation pure et simple du désistement par la société Cegid,
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS
' Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
En l’espèce, la cour constate que l’appelante se désiste de son appel et que l’intimée a indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel.
'Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, vu leur accord, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de la SAS Castalie et l’extinction de l’instance ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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