Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mai 2022, N° 20/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03583 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2N7
[7]
C/
SAS [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00057
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2018, M. [X] [O], salarié en tant que conducteur au sein de la société [9] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'hernie discale L4-L5 avec poussées de lumbago', accompagné d’un certificat médical initial établi le 16 juillet 2018.
Par décision du 3 avril 2019, après instruction et avis favorable du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 3 juin 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 31 octobre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 janvier 2020.
Par jugement du 3 mai 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 avril 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] du 12 mars 2018 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mai 2022.
Par ses écritures dites 'additionnelles’ parvenues au greffe le 18 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société sa décision du 3 avril 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 12 mars 2018 de M. [O] ;
— de juger qu’elle démontre dans ses relations avec la société avoir respecté le principe du contradictoire ;
— de juger qu’elle démontre dans ses relations avec la société que la condition médicale réglementaire du tableau n°98 des maladies professionnelles est satisfaite ;
— de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] à l’égard de la société ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 février 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— par conséquent, de juger inopposables à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 mars 2018 de M. [O] de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [O] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, celle figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
— d’enjoindre, si besoin, à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du principe du contradictoire :
La société fait valoir que la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [8] par courrier du 7 janvier 2019 ; que ce courrier ne précisait pas la date à laquelle serait transmis le dossier ; qu’il ressort de l’avis du [8] que la caisse a continué d’alimenter le dossier postérieurement à l’ouverture de la phase d’observations puisque l’avis du médecin du travail est daté du 11 janvier 2019 ; que cet ajout tardif lui fait nécessairement grief car soit elle n’a pas pu consulter ce document et émettre des observations, soit elle n’a pas bénéficié de l’entier délai pour consulter l’intégralité des éléments du dossier ; que le manquement au principe du contradictoire est caractérisé.
La caisse réplique que par courrier du 7 janvier 2019, elle a informé la société que l’instruction du dossier de M. [O] était terminée et qu’elle avait possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission de celui-ci au [8] ; que la société en a accusé réception le 10 janvier 2019 et n’a formulé aucune observation ; que dès lors, elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ; que la procédure d’instruction est régulière.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau mais que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’article D. 431-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
'Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.'
Ainsi, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, des ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 14-11.272).
La décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information prévue par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est produit aux débats un courrier de la caisse en date du 7 janvier 2019, réceptionné par la société le 10 janvier 2019, qui mentionne que l’employeur a jusqu’au 27 janvier 2019 pour venir consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au [8] et formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Il résulte de l’avis motivé du [8] que le dossier complet a été reçu par ses soins le 24 janvier 2019.
Il apparaît ainsi que la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations dès lors que le [8] a été saisi avant l’expiration dudit délai. (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.392)
Pour ce motif, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à l’employeur, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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