Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 mars 2024, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKY7
Pole social du TJ d’EPINAL
21/00140
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [V] es qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Y] [V], né en 1932, a effectué la quasi intégralité de sa carrière pour le compte d’une entreprise de filature en qualité d’employé polyvalent de décembre 1963 à décembre 1992. Il est décédé le 30 novembre 2019 des suites d’une insuffisance respiratoire chronique.
Selon formulaire du 17 août 2020, sa veuve, Mme [R] [V], a adressé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour son compte, pour une 'insuffisance respiratoire chronique sévère oxygéno nécessitante', qu’elle impute à son activité professionnelle, compte tenu de son exposition à des fibres textiles.
Le certificat médical initial du 16 juin 2020 indique 'Patient décédé le 30/11/2019 d’une insuffisance respiratoire chronique sévère oxygéno nécessitante post tabagique ayant pu être favorisée également par un environnement professionnel passé'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Grand Est s’agissant d’une maladie hors tableau ayant entraîné le décès.
Par décision du 24 février 2021, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 18 février 2021, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 18 mars 2021, Mme [R] [V] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 10 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la caisse étant lié par l’avis du CRRMP.
Le 4 juillet 2021, Mme [R] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [R] [V] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 4 mai 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [R] [V].
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté Mme [R] [V] de ses demandes,
— confirmé la décision du 24 février 2021 de la CPAM des Vosges,
— dit que la maladie déclarée le 17 août 2020 par Mme [R] [V] au titre d’un 'patient décédé le 30/11/2019 d’une insuffisance respiratoire chronique sévère oxygéno nécessitante post tabagique ayant pu être favorisé également par son environnement professionnel passé’ ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné Mme [R] [V] aux dépens.
La date de notification de ce jugement à Mme [V] n’est pas connue.
Par acte électronique via le RPVA du 2 avril 2024, Mme [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Mme [R] [V] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Épinal, pôle social, le 13 mars 2024,
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable et nul l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté,
— ordonner la désignation d’un troisième CRRMP,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par M. [V],
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 mai 2021,
— infirmer la décision de la CPAM du 24 février 2021 ayant rejeté la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Y] [V],
— dire que la maladie de M. [Y] [V] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— débouter Mme [R] [V] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner Mme [R] [V] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Grand Est a pris connaissance des éléments suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayant droits,
— le certificat médical établi par le médecin traitant, qui mentionne notamment que la maladie est survenue après arrêt du tabagisme ('post-tabagique'),
— l’enquête réalisée par la caisse et qui comporte notamment l’audition d’un collègue de M. [V] sur les conditions de travail et l’exposition aux poussières résultant de la manipulation de balles brutes de lin et de kevlar,
— le rapport du contrôle médical de la caisse.
Les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Grand Est sont les suivantes : 'L’intéressé a travaillé comme agent polyvalent dans une filature de 1963 à 1992, l’exposant à l’inhalation de fibres textiles susceptibles de favoriser l’émergence d’une byssinose s’exprimant sous forme d’insuffisance respiratoire. Néanmoins, il existe un facteur extra-professionnel important ayant participé à la maladie déclarée. En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Bourgogne Franche-Comté a pris connaissance des éléments suivants :
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— le certificat médical établi par le médecin traitant, qui mentionne notamment que la maladie est survenue après arrêt du tabagisme ('post-tabagique'),
— l’enquête réalisée par la caisse et qui comporte notamment l’audition d’un collègue de M. [V] sur les conditions de travail et l’exposition aux poussières résultant de la manipulation de balles brutes de lin et de kevlar,
— le rapport du contrôle médical de la caisse.
Les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Bourgogne France-Comté sont les suivantes : 'le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 pour insuffisance respiratoire chronique sévère. Ancien ouvrier polyvalent en filature décédé le 30 novembre 2019. La date de première constatation médicale a été fixé au 1er octobre 2007…. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n’y a pas lieu de retenir direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Il en résulte que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est motivé, son analyse des pièces du dossier le conduisant aux mêmes conclusions que celles du premier comité, les éléments apportés ne contredisant pas cette analyse.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’avis n’était pas nul.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, il convient de relever que le médecin traitant dans le certificat médical initial évoque seulement une possibilité d’un lien entre la maladie et l’activité professionnelle exercée par M. [V], faisant état comme cause première l’ancien tabagisme de celui-ci.
Les certificats médicaux produits par Mme [V] (pièce 12) font état à titre principal et logiquement de l’évolution de l’état de santé de son défunt mari.
Le certificat médical du docteur [H], non daté, fait état au titre des antécédents d’une insuffisance secondaire à une BCPO emphysémateuse Gold IV chez un patient aux antécédents de tabagisme sevré depuis 15 ans et d’une exposition professionnelle probable à l’amiante.
Comme pour le médecin traitant, il n’est rapporté qu’une possibilité d’une exposition professionnelle, la première cause citée étant le tabagisme. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’enquête administrative, et notamment de l’audition du collègue de travail, qu’il y ait eu une exposition à l’amiante, mais uniquement aux fibres textiles.
Dans le second courrier du docteur [H] du 6 juin 2019, elle mentionne clairement 'une BCPO tabagique et emphysème responsable d’infections broncho-pulmonaire répétées et d’une insuffisance respiratoire chronique oxygéno nécessitante'. À nouveau, le docteur [H] fait état d’une exposition à l’amiante, qui n’est pas en cause dans ce dossier.
Au vu de ces éléments, l’arrêt du tabagisme date de 2004, soit bien postérieurement à la date de la retraite en 1992, et donc de la fin d’une éventuelle exposition aux fibres textiles.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 1er octobre 2007 par le médecin conseil, soit trois ans après l’arrêt du tabagisme et 15 ans après la retraite.
Dans ces conditions, la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie dont a souffert M. [V] et dont il est décédé et le travail habituel de la victime n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et dans ses autres dispositions.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute Mme [R] [V] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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