Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 mars 2025, n° 23/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 mars 2023, N° 22/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03307 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHULQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00548
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMÉES
SELARL S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROFOOD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C] épouse [W] a été engagée par la société Eurofood par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2002 en qualité de secrétaire.
À compter du 1er septembre 2012, elle a occupé le poste d’assistante commerciale cadre.
Par avenant du 1er septembre 2013, elle a été promue directrice adjointe, classification NVII de la convention collective nationale des commerces de gros.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société Eurofood, converti en liquidation judiciaire le 22 mai 2019, sans poursuite d’activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant.
Elle a été licenciée pour motif économique en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, par courrier du 4 juin 2019.
Par lettre du 5 août 2019, le mandataire judiciaire a contesté sa qualité de salariée, étant l’épouse du gérant, n’ayant pas été réglée de ses salaires pendant plus de 15 mois et ne justifiant pas d’un lien de subordination. Son relevé de créances a été contesté par l’AGS qui a refusé de les prendre en charge.
Mme [W] a saisi le 27 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 16 mars 2023, a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, elle a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 août 2023, Mme [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
statuant à nouveau
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
' reconnaître son statut de conjoint salarié,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurofood les sommes de :
*71'693,12 € à titre de rappel de salaire de février 2018 à mai 2019,
*7 169,31 € au titre des congés payés afférents,
*4 489,82 € à titre de rappel de congés payés N -1,
*6 110,20 € à titre de rappel de congés payés N, *21'034,96 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*13'442,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens,
' condamner les AGS CGEA IDF à en garantir le paiement,
' ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard
passé un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir,
' ordonner l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la selarl S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurofood demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil,
en conséquence
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [W].
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, l’AGS CGEA Ile-de-France Est demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil,
à titre principal
' débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la garantie
' dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
' dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
' dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du même code,
' dire qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L .3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
' exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
' dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
' dire irrecevable la demande d’intérêts légaux,
' exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,
' dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
La recevabilité des demandes de Mme [W] n’a pas été contestée.
Sur le statut de conjoint salarié :
Mme [W] fait valoir que bien qu’épouse du gérant de la société Eurofood et mère de ses trois enfants, elle a travaillé au sein de l’entreprise notamment en qualité de directrice adjointe – à partir de septembre 2013- dans un lien de subordination avec le dirigeant, a réclamé ses salaires non versés depuis février 2018, d’autant que la fin de la relation de travail s’est inscrite dans un contexte de divorce ayant eu un retentissement psychologique pour elle. Elle sollicite que le statut de conjoint salarié lui soit reconnu.
Le mandataire liquidateur, rappelant que la société Eurofood, structure de petite taille, employait trois salariés, relève que le poste de directeur adjoint de l’épouse du gérant est flou et permet de douter de sa qualité de salariée, d’autant que le montant important de son salaire ( 4 480,82 € ) interpelle, comme d’ailleurs le fait que cette rémunération n’ait pas été réglée de février 2018 à mai 2019, soit pendant plus d’un an et demi, sans la moindre réclamation émise. Considérant que l’absence de réaction de Mme [W] permet de penser qu’elle a préservé les intérêts de la société plutôt que les siens, et qu’elle a privilégié la survie de la société qui apportait à son mari un revenu substantiel, le liquidateur souligne que les pièces versées aux débats démontrent seulement une assistance à des réunions hebdomadaires mais non un travail permanent, et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le CGEA rappelle pour sa part que la réalité des fonctions de Mme [W] est floue, que le lien de subordination invoqué manque de crédibilité compte tenu de son statut d’épouse devenue directrice adjointe dans une structure ayant un très faible effectif ( à savoir un gestionnaire des stocks et une assistante commerciale), que l’intéressée n’a pas réclamé paiement de ses salaires pendant plus d’un an et demi tout en continuant à travailler, selon ses dires, et a attendu près de trois ans après son licenciement pour réclamer paiement de ses salaires et indemnités de rupture. Il s’associe à l’argumentaire développé par le mandataire judiciaire relativement à la novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale, d’autant que l’appelante a formulé ses réclamations au liquidateur sans laisser transparaître ses liens avec le gérant, tentant ainsi de tromper les organes de la procédure collective. Il relève enfin que les mains courantes et plaintes déposées par Mme [W] à l’encontre de son mari sont postérieures au licenciement et à la liquidation judiciaire.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [U] [W] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet la concernant, signé avec M. [T] [W], gérant de la société Eurofood, le récépissé de déclaration unique d’embauche en date du 5 novembre 2002 la concernant, l’avenant au contrat de travail la promouvant à compter du 1er septembre 2013 directrice adjointe, statut cadre, ainsi que des bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2019.
Il y a donc en l’espèce apparence de contrat de travail au profit de Mme [W].
Le mandataire liquidateur se prévaut du courrier adressé par Mme [C] [W] le 29 mai 2019 en réponse à sa convocation à entretien préalable du 22 mai, dans lequel elle indiquait 'je me permets de vous informer des raisons pour lesquelles je ne perçois plus de salaire et ce depuis février 2018. En effet, en février 2018, les gérants m’ont informée que la société peinait à régler les factures fournisseurs et les salaires parce que la trésorerie était exsangue. Tous les mois, ils promettaient de me rémunérer le mois suivant, et repoussaient à chaque fois l’échéance de mon salaire. Je me sentais prise au piège car je m’occupe de la partie administrative (facturation clients, relances impayés, planning salariés') et si je les lâchais, la société ne pouvait pas survivre. J’avais besoin que la société s’en sorte pour être payée de mes salaires, même en retard. J’avais tout espoir que les gérants redressent la société mais en vain'.
La SELARL S21Y se prévaut également de l’absence de Mme [W] à l’entretien préalable organisé le 4 juin 2019, de l’absence de paiement des salaires pendant plus de 15 mois sans réclamation de sa part et de l’absence de justificatif d’un lien de subordination.
En effet, si Mme [W] verse aux débats de nombreux décomptes, factures et courriers concernant l’activité de la société Eurofood, portant mentions manuscrites de consignes diverses telles que 'SVP [U] check si ok pour nous’ ou ' [U] envoi à [F] recouvrement. Il va pas nous payer', signées [T][W] ( pour [T] [W]) et de mentions manuscrites signées [U][W] ( pour [U] [W]) en réponse, ces instructions manuscrites – qui interrogent alors que la société disposait de messageries électroniques- n’ont pas date certaine et figurent sur des éléments qui ne permettent pas intrinsèquement d’établir un lien de subordination, ni même une prestation de travail de la part de Mme [W].
Il n’est produit par exemple que deux courriels internes entre le gérant et Mme [W] ( l’un du 29 septembre 2009 destiné à déclarer [T] [W] à mi-temps, l’autre du 13 janvier 2019 destiné à établir un certificat de travail pour un salarié ayant quitté l’entreprise près de deux ans avant).
Il n’est pas versé de courrier adressé en sa qualité à Mme [W] et les très rares courriels produits émanant de la comptabilité ou adressés au secrétariat ne permettent pas de vérifier l’intervention de l’appelante ès qualités.
Enfin, Mme [W] ne figure pas dans la liste des salariés pour lesquels une visite médicale a été organisée en 2014 et en 2015, ni dans celle des salariés destinataires de l’information relative au plan d’épargne entreprise (PEE) et au plan d’épargne retraite collectif (PERCO).
Par ailleurs, si l’attestation d’un gestionnaire de patrimoine ayant rencontré Mme [W] dans les locaux de la société Eurofood permet de montrer son investissement au sein du magasin 'Promo’ -géré par M. [W]-, une fois la société Eurofood liquidée, cet élément ne peut prouver le lien de subordination allégué. Il en va de même de l’attestation d’un commercial ayant eu des contacts avec Mme [W], sans avoir pu constater personnellement la réalité du lien juridique de cette dernière avec l’entité Eurofood.
En outre, au-delà de la valeur très relative des attestations des deux salariés de l’entreprise Eurofood, il résulte du témoignage du gestionnaire de stocks, que chaque lundi ou vendredi 'on avait réunion avec le patron Monsieur [W]. Il nous donnait les ordres de la semaine. Mme [W] était avec nous. Elle avait aussi des travaux à faire que Monsieur [W] lui donnait. Comme nous tous surtout elle transmettait les messages urgents postaux et téléphoniques à Monsieur [W]'; ces allégations sujettes à caution en raison du lien de subordination de leur auteur avec la société ne sauraient montrer l’implication et l’investissement d’une directrice adjointe, statut cadre.
De même, il n’est justifié d’aucune réclamation de la part de Mme [W] relativement au paiement de ses salaires pendant plus de 15 mois.
Les différentes mains courantes et plainte produits sont non seulement postérieures à la relation de travail mais encore ne sauraient justifier la pression que l’intéressée dit avoir subie en vue de ne pas effectuer de réclamation salariale.
Il résulte de ces différentes pièces que le statut de conjoint salarié ne peut être reconnu à Mme [W], qui ne saurait donc être accueillie en ses demandes de paiement d’un rappel de salaires et d’indemnités de rupture, comme en sa demande de remise de documents sociaux de fin de contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’appelante, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [U] [C] épouse [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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