Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 22/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2022, N° 18/01800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00057
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 22/02403 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SK
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Pole social du TJ de METZ
16 Septembre 2022
18/01800
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
Monsieur [X] [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] [X], né le 1er janvier 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF) du 11 décembre 1975 au 9 décembre 1977, du 19 avril 1978 au 15 octobre 1979, du 21 février 1980 au 2 septembre 1981 et du 16 novembre 1981 au 30 juin 2001.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005.
Par formulaire du 2 mars 2015, M. [E] [X] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [T] du 2 juillet 2014, faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
Par décision du 14 septembre 2015, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [E] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 21 octobre 2015, la Caisse a notifié à M. [E] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros, à la date du 3 juillet 2014 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [E] [X] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit:
7 740,04 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
15 800 euros en réparation de son préjudice moral,
200 euros en réparation de son préjudice physique,
1 200 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 5 décembre 2016, M. [E] [X] a, par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 16 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [E] [X] recevable en son action,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [E] [X], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [X] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, son employeur,
ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros (mille neuf cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes),
dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[E] [X], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [E] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [E] [X] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 5 200 euros au titre du préjudice physique et moral,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E] [X], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément,
dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines fera l’avance des sommes allouées au FIVA en sa qualité de subrogé,
condamné l’AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l’AJE à payer à M. [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE à payer au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 16 septembre 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [E] [X] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 5 200 euros au titre du préjudice physique et moral.
Par conclusions datées du 28 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E] [X], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par M.[E] [X], déclaré recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de M. [E] [X], dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [E] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] [X] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, fixé à la somme de 200 euros l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [E] [X], condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’Assurance Maladie des Mines devra verser la majoration de l’indemnité en capital au FIVA, et en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de souffrances morales à la somme de 5 000 euros,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 948,44 euros à M. [E] [X],
fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de M. [E] [X] à la somme de 15 800 euros,
juger que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette somme de 15 800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 29 novembre 2024 et enregistrées au greffe le 2 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [E] [X], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [E] [X],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 29 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [E] [X] demande à la cour de :
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d’appel incident, par l’AJE, la Caisse et le FIVA,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [E] [X] recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [X] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, son employeur, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat,
ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] [X], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [E] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
Statuant à nouveau :
juger que cette majoration sera versée directement à M. [E] [X] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,
condamner l’AJE, venant aux droits du liquidateur de CDF, au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par courrier daté du 17 mai 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [E] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais que l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [E] [X] soutient que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée.
Le FIVA soutient les arguments de M. [E] [X].
L’AJE indique prendre acte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, laquelle a reconnu l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle de M. [E] [X]. Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M.[E] [X] n’est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’AJE ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [E] [X].
Au contraire, il indique dans ses écritures qu’il entend prendre acte de l’arrêt rendu par la cour de céans le 22 janvier 2024 qui a considéré que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] [X] est opposable à l’exploitant minier.
En conséquence, la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [E] [X] (pièce n°1 de l’intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 11 décembre 1975 au 9 décembre 1977, du 19 avril 1978 au 15 octobre 1979, du 21 février 1980 au 2 septembre 1981 et du 16 novembre 1981 au 30 juin 2001.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 11/12/1975 au 31/01/1976 : apprenti-mineur,
du 01/02/1976 au 31/03/1976 : ouvrier de PRH dressant,
du 01/04/1976 au 30/09/1976 : conducteur engin déblocage taille,
du 01/10/1976 au 31/12/1976 : boiseur de renforcement dressant,
du 01/01/1977 au 31/03/1977 : ouvrier de PRH dressant,
du 01/04/1977 au 30/06/1977 : conducteur engin déblocage taille,
du 01/07/1977 au 30/09/1977 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/10/1977 au 09/12/1977 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 19/04/1978 au 31/10/1978 : abatteur boiseur chantier abattage,
du 01/11/1978 au 28/02/1979 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/03/1979 au 15/10/1979, du 21/02/1980 au 02/09/1981 et du 16/11/1981 au 28/02/1982 : boiseur chantier machine dressant,
du 01/02/1982 au 30/04/1982 : abatteur boiseur chantier abattage,
du 01/05/1982 au 31/05/1983 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/06/1983 au 31/01/1985 : boiseur de renforcement dressant,
du 01/02/1985 au 31/03/1985 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/04/1985 au 30/06/1985 : déhouilleur d’élevage dressant,
du 01/07/1985 au 30/11/1985 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/12/1985 au 30/06/1988 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/07/1988 au 31/12/1988 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/01/1989 au 31/03/1989 : conducteur engin abattage dressant,
du 01/04/1989 au 31/12/1995 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/01/1996 au 30/06/2001 : boiseur préparateur chantier machine.
M. [E] [X] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [Z], [Y] et [D] (pièces n°10 à 12 de la victime), dont les témoignages ont déjà été produits en première instance, ainsi que les témoignages versés dans les pièces générales.
L’AJE critique les témoignages particuliers au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante des témoignages généraux puisque leurs auteurs n’ont pas travaillé directement avec M.[E] [X] et ne peuvent dès lors décrire les conditions de travail de ce dernier.
Concernant les autres attestations, il est relevé que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [E] [X] :
M. [Z] déclare qu’il a connu M. [E] [X] « dans les chantiers du fond, au puits [Adresse 10] des HBL »,
M. [Y] indique qu’il a côtoyé M. [E] [X] « au puits [Adresse 10] de [Localité 8] dans les années 1980 à 1985 dans les chantiers mécanisés dressant »,
M. [D] précise qu’il a travaillé avec M. [E] [X] « au puits [Adresse 10] de [Localité 8] dans les années 2000 à 2001 dans les chantiers du fond ».
Seul le témoignage de M. [Y] est suffisamment précis, même en l’absence de relevé de carrière, pour retenir qu’il a bien été un collègue de travail direct de M.[E] [X], le témoin donnant des détails sur la période d’activité commune, ainsi que sur le puits et les chantiers d’affectation.
M. [Y] déclare que l’utilisation des engins amiantés, ainsi que les interventions sur ces derniers dégageaient d’importantes quantités de poussières qui « stagnaient très longtemps au-dessus du tubbing, à tel point qu’on avait du mal à se distinguer entre collègues ».
Il ajoute :
« Il n’existait aucune mesure de protection liée aux risques de l’utilisation de matériaux amiantés et dans les installations d’ailleurs nous n’avions aucune protection. Jamais la médecine du travail ou encore la hiérarchie nous a prévenu qu’il pouvait exister un danger concernant la manipulation et la présence d’amiante sur notre lieu de travail ».
Peu importe que M. [E] [X] ait reconnu avoir disposé de masques dans le questionnaire rempli lors de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle (pièce n°I de l’AJE) puisqu’il indique également que lesdits masques étaient « difficiles à supporter », qu’ils n’étaient « pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs de tirs à l’explosif » et que le port du masque a toujours été facultatif puisqu’ils n’avaient pas de connaissance du risque inhérent à l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [E] [X] précise également dans son questionnaire :
« Au niveau des machines de havage, il n’y avait pas de dépoussiérage et les arrosages étaient souvent hors service et au déversement des bandes transporteuses, pas ou peu d’arrosage pour neutraliser les poussières ».
Ainsi, le témoin confirme que M. [E] [X] et lui-même ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Il résulte également du témoignage susvisé une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos du témoin, corroborés par les déclarations de M. [E] [X] dans son questionnaire, qui font état d’un fort dégagement de poussières, au point d’être empêché de distinguer ses collègues de travail.
Ce témoignage n’est pas utilement contesté par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de l’auteur du témoignage et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [E] [X] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage fourni par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M.[E] [X] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [E] [X] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[E] [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 16 septembre 2022 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [E] [X] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros, à la date du 3 juillet 2014.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [E] [X] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [E] [X]. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [X], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [E] [X], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la Caisse à M. [E] [X], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [X] [E] [X]
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E] [X], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques de M.[E] [X] à hauteur de 200 euros. Il indique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques.
S’agissant des souffrances morales, le FIVA demande l’infirmation du jugement qui a réparé les souffrances morales subies par M. [E] [X] par l’allocation d’un montant de 5 000 euros et souhaite que ledit préjudice soit réparé à hauteur de 15 800 euros. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M.[E] [X], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E] [X], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°7 à 12 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [E] [X] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a conclu que la pathologie n’entraînait aucune atteinte fonctionnelle respiratoire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a indemnisé les souffrances physiques de M.[E] [X] à hauteur de 200 euros, et le FIVA est débouté de la demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, M. [E] [X] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M.[E] [X] au moment de son diagnostic.
**********
C’est en définitive la somme de 12 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [E] [X].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
En outre, les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, ce-dernier n’avançant aucune contestation sur ce point par ailleurs.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [E] [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 1 500 euros à M.[E] [X], et 1 000 euros au FIVA, sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE sera condamné à verser à M. [E] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE qui succombe est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 16 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), en qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [X] [E] [X], par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [E] [X] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 5 200 euros au titre du préjudice physique et moral,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [X] [E] [X],
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [X] [E] [X] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [X] [E] [X], par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques subies par M. [X] [E] [X],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [X] [E] [X] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [X] [E] [X], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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