Infirmation partielle 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.S. [5] devenue SAS [4]
Copies certifiées conformes
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— S.A.S. [5] devenue SAS [4]
— Me Maxime DESEURE
— Me Dominique DUPARD
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02795 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZVT – N° registre 1ère instance : 22/01012
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. [4], précédemment dénommée SAS [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5], devenue SAS [4], a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 portant sur l’ensemble de ses établissements.
À l’issue de ce contrôle, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a notifié à la société une lettre d’observations, lui réclamant paiement de la somme de 518 351 euros.
Au terme de l’échange contradictoire, l’Urssaf a partiellement fait droit aux contestations de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 286 068 euros.
Par lettre recommandée du 6 février 2020, l’Urssaf a mis en demeure la société d’avoir à régler la somme de 147 357 euros soit 134 421euros au titre des cotisations et 12 936 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 3].
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 2 mars 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement rendu le 22 mai 2023 a :
— dit que la procédure de redressement est régulière,
— dit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2016 étaient prescrites au moment de la délivrance de la mise en demeure,
— condamné en conséquence l’Urssaf à rembourser à la société la somme de 29639 euros au titre des cotisations et contributions réclamées en principal pour l’année 2016, outre les majorations de retard afférentes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de la réception par la commission de recours amiable du recours de la société,
— ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation en paiement pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par RPVA le 23 juin 2023, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 30 mai 2023.
L’appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 23/02795.
La société [4] a de même relevé appel de ce jugement par courrier recommandé du 22 juin 2023, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02805.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Elles ont oralement sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 21 août 2024, oralement développées à l’audience, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il dit prescrites les cotisations et contributions réclamées au titre de l’année 2016 et en ce qu’il la condamne à les rembourser ainsi que les majorations de retard afférentes, et ce avec intérêts au taux légal,
— statuant à nouveau sur ce point, valider la mise en demeure pour son entier montant,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’Urssaf fait valoir que la mise en demeure est régulière, alors qu’elle permettait à la société d’identifier l’établissement concerné et de lui affecter le montant des cotisations réclamées, lequel correspond au rapport porté sur le compte, dans la lettre d’observations et la réponse à observations.
L’Urssaf soutient que les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans la mesure où, à supposer que l’arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2021 s’impose au juge civil, la déclaration d’illégalité ne porte que sur le terme de la période contradictoire suspensive de prescription, mais pas sur son principe.
Compte tenu de l’illégalité des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, aucun texte du code de la sécurité sociale ne fixant la date de ce terme, il convient d’appliquer les dispositions générales relatives à la prescription, et en particulier celles de l’article 2234.
L’Urssaf étant dans l’impossibilité d’agir avant le 30' jour suivant la réception de la mise en demeure, la suspension du cours de la prescription des cotisations prend fin au jour soit de la lettre d’observations, soit de la réponse aux observations de celui-ci.
La mise en demeure a donc été envoyée alors que les cotisations de 2016 n’étaient pas prescrites.
La société [4] demande à la cour de :
Sur l’appel de l’Urssaf
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les cotisations réclamées au titre de l’année 2016 étaient prescrites au moment de la délivrance de la mise en demeure du 6 février 2020,
— confirmer la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 29 639 euros au titre des cotisations de l’année 2016, outre les majorations de retard de 3 356 euros et ce avec intérêt de retard à compter du 2 mars 2020, date de réception du recours devant la commission de recours amiable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
Sur son appel incident
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 6 février 2020 portant recouvrement de la somme de 147 357 euros,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du redressement et de la mise en demeure du 6 février 2020 portant sur la somme totale de 147 357 euros,
— condamner l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui rembourser la somme de 147 357 euros,
— dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal, à compter du 2 mars 2020, date du paiement effectué entre les mains de l’Urssaf,
— ordonner leur capitalisation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La société [4] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que contrairement à ce que prétend l’Urssaf, la prescription n’est pas suspendue entre la réception de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure.
Le Conseil d’État a en effet déclaré par arrêt du 2 avril 2021 que le 4ème alinéa du IV de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 est entaché d’illégalité, et par conséquent, la période contradictoire ne prend plus fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement, mais nécessairement à la date de la réponse à ses observations.
La période de prescription de 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations et contributions de l’année 2016 sont dues s’est achevée le 19 décembre 2019, de sorte que les cotisations étaient prescrites à la date d’envoi de la mise en demeure, le 5 février 2020.
Elle demande que l’Urssaf soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à ce titre, en principal et majorations de retard.
Elle souligne que l’Urssaf s’est désistée des pourvois contre 8 jugements concernant d’autres établissements, admettant ainsi le bien-fondé de son argumentation.
Pour fonder sa demande d’annulation de la mise en demeure, la société [4] fait valoir que celle-ci ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle soutient que le tribunal a fait une réponse erronée à sa demande puisqu’il s’est fondé sur les éléments des différentes mises en demeure, alors qu’elle contestait la régularité de celle délivrée pour l’établissement de Boulogne-Billancourt.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction des procédures
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la prescription des cotisations de l’année 2016
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d’État a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
Cette décision a considéré comme étant illégales les dispositions du décret prévoyant que la période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, dans la mesure où elles ne prévoient aucun délai d’envoi de celle-ci.
Toutefois, cette décision ne remet pas en cause les dispositions légales, qui prévoient une suspension du délai de prescription, pendant la période de contrôle.
Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d’observations, ne pose pas de difficulté. Seul est en cause l’événement mettant fin à celle-ci.
La phase contradictoire prend fin avec la réponse faite par l’Urssaf aux observations du cotisant, puisqu’à compter de cette date, l’organisme peut délivrer une mise en demeure.
En l’espèce, la lettre d’observations a été réceptionnée par la société le 14 octobre 2019.
L’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [4] le 19 décembre 2019.
La prescription a ainsi été suspendue pendant 66 jours.
La mise en demeure ayant été délivrée le 5 février 2020, les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la régularité de la mise en demeure
En vertu des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La société [4] soutient que la mise en demeure relative à l’établissement de [Localité 3] ne correspond ni à la lettre d’observations ni à la réponse de l’Urssaf suite à ses observations.
La mise en demeure réclame paiement des sommes suivantes :
— pour l’année 2016,des cotisations de 29 639 euros, et des majorations de retard pour 3 556 euros,
— pour l’année 2017, des cotisations de 76 560 euros, des majorations de retard pour 7 349 euros,
— pour l’année 2018, des cotisations de 28 222 euros, des majorations de retard pour 2 031 euros
Soit au total, des cotisations pour 134 421 euros et des majorations de retard pour 12 936 euros.
La lettre d’observations commence par lister les comptes objet du contrôle et reprend par conséquent celui de l’établissement de [Localité 3].
La mise en demeure comporte bien le numéro de compte concerné, permettant ainsi le rapprochement des indications de la lettre d’observations, de la réponse aux observations.
La société [4] affirme que les sommes reportées dans la mise en demeure ne correspondent pas à celles figurant sur la lettre d’observations et la réponse à ses observations mais sans le démontrer.
En effet, la comparaison entre les chefs de redressement notifiés initialement dans la lettre d’observations, le maintien des redressements contestés, la liste des chefs de redressement non contestés ne permettent pas de constater de divergence.
Le tribunal a exactement retenu qu’il devait également être tenu compte s’agissant du chef de redressement n° 14, soit la réduction générale, de ce que les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que la régularisation a été effectuée sur les différents établissements, l’établissement siège ne disposant pas d’une base « réduction générale des cotisations patronales » suffisante pour réaliser la régularisation.
La société ne justifie pas de sa contestation.
Il convient dès lors de déclarer la mise en demeure régulière.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [4] qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens.
Elle est en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [4] est condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 23/02805 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 23/02795,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrites les cotisations de l’année 2016 et ordonné à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de procéder à leur remboursement, outre les majorations de retard,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [4] de ses demandes,
Dit la contrainte régulière,
Dit non prescrites les cotisations de l’année 2016,
Valide la mise en demeure décernée le 6 février 2020 pour son entier montant,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à l’Urssaf la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail dissimulé ·
- Cotisations sociales ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Transfert ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Intérêt ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermier ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Bornage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Marches ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Bailleur ·
- Franchise ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Réclamation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Licenciement ·
- Opérateur ·
- Image ·
- Écran ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Charges
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.